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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 12 juin 2025, n° 23/03152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [T] [B] [G] [F] c/ Syndicat des copropriétaires Le Sanseverina
N° 25/
Du 12 juin 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/03152 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PDQT
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 12 Juin 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du douze juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 5 décembre 2024, le prononcé du jugement étant fixé au 2 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 juin 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [T] [B] [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Syndicat des copropriétaires LE SANSEVERINA, pris en la personne de son syndic en exercice
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [F] est propriétaire de lot au sein de l’immeuble dénommé Le Sanseverina situé [Adresse 5] à [Adresse 9] [Localité 1].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 10 juin 2023.
Par acte du 8 août 2023, Mme [T] [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir :
le prononcé de la nullité de la résolution n°8 de l’assemblée générale du 10 juin 2023,la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les dispositions d’ordre public de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 n’ont pas été respectées puisque la convocation à l’assemblée générale a été adressée moins de vingt et un jours avant celle-ci, l’enveloppe ayant été postée le 19 mai 2023 et la première présentation ayant été effectuée le 22 mai 2023, c’est-à-dire un délai de 19 jours entre la présentation de la convocation et la tenue de l’assemblée générale.
Elle estime que toutes les résolutions de l’assemblée générale sont par conséquent annulables. Elle précise que la résolution n°8 relative à un courrier qu’elle a adressé au syndic doit être annulée en raison des termes imprécis ne permettant pas de connaître l’objet de la décision.
Elle explique avoir demandé l’inscription de huit questions à l’ordre du jour de l’assemblée générale relatives à des travaux à effectuer dans la copropriété et avoir fourni un devis pour chacun des travaux proposés, alors que le syndic a omis de joindre à la convocation trois de ces devis. Elle estime que l’absence de notification de certains devis affecte la validité de la décision votée.
Par conclusions notifiées le 3 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Sanseverina conclut au débouté de Mme [F] de l’ensemble ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir que le défaut d’observation du délai de vingt-et-un jour pour la convocation de l’assemblée générale ne peut être invoqué que pour solliciter l’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale et non d’une seule résolution. Il souligne en outre que Mme [F] a voté en faveur de plusieurs résolutions et notamment pour la résolution n°8. Il conclut que Mme [F] est irrecevable à demander la nullité de la résolution n°8.
Il soutient que l’ensemble des documents envoyés par Mme [F] ont été inclus dans la convocation. Il estime que le syndic n’a pas à modifier, compléter ou améliorer une résolution portée à l’ordre du jour et proposée par un copropriétaire. Il explique que Mme [F] ne posait pas dans son courrier de véritable question et que ses courriers étaient incompréhensibles et ne formulaient pas de demande précise.
La clôture de l’affaire est intervenue initialement le 21 novembre 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 2 avril 2025 prorogé au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prononcé de la nullité de la résolution n°8
L’article 42 alinéa 2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes.
Un copropriétaire est dit opposant s’il a voté contre une résolution alors que la majorité des copropriétaires a voté pour, ou s’il a voté pour une résolution alors que la majorité des copropriétaires a voté contre.
A cet égard, est opposant, au sens de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, notamment le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée : soit par l’assemblée générale des copropriétaires, à défaut de majorité requise ; soit par la majorité des autres copropriétaires représentant plus de la moitié des voix.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la résolution n°8 que Mme [F] a voté pour la résolution n°8 et que cette résolution a été approuvée. Elle est donc dépourvue de qualité à agir contre cette résolution et sa demande est irrecevable.
Cette irrecevabilité aurait dû être soulevée par le syndicat des copropriétaires devant le juge de la mise en état en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable au présent litige, aux termes duquel lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le
juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Le moyen selon lequel la formation de jugement n’est pas compétente pour se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir n’a toutefois pas été soulevé par Mme [F] et n’est pas dans les débats.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable la demande de Mme [S] pour défaut de qualité à agir contre la résolution n°8, sans qu’il soit utile d’examiner les autres moyens de droit et de fait soulevés par les parties.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, Mme [F] sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de Mme [T] [F] de prononcer la nullité de la résolution n°8 de l’assemblée générale du 10 juin 2023 ;
CONDAMNE Mme [T] [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [F] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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