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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 6 févr. 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINLEVEE D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 26/00083 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUPD
Madame [H] [F]
Le 6 février 2026 à 17H15 Minute n°26/82
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Madame [H] [F]
Née le 22/03/1985 à SOUSSE
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de Cannes ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 30 janvier
2026 à 14H45, ayant ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de
l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressée ;
Vu le placement en isolement de Madame [H] [F] le 30 janvier 2026 à 18H00 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 3 février
2026 à 15H30, ayant ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de
l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressée ;
Vu le placement en isolement de Madame [H] [F] le 3 février 2026 à 16H30 ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 6 février 2026 à 16H12 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 6 février 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Madame [H] [F], mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Sophie REBAUDENGO, avocat au barreau de Grasse ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, suite à une décision de mainlevée de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation complète de Madame [H] [F] le 3 février 2026 à 15H30, cette dernière a fait l’objet d’un nouveau placement à l’isolement à compter du 3 février 2026 à 16H30 ;
— Sur la régularité du nouveau placement à l’isolement décidé :
Aux termes de l’article L3222-5-1 II alinea 4 du code de la santé publique, « Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure ».
Il résulte de cette disposition que la survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossible d’autres modalités de prise en charge ne doit être justifiée que lorsque la levée d’une précédente mesure d’isolement a été décidée pour des motifs tenant au bienfondé de la mesure.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que, suite la mainlevée ordonnée par ordonnance du 3 février 2026 à 15H30, Madame [H] [F] a de nouveau été placée en isolement le 3 février 2026 à 16H30, soit moins de 48 heures après l’ordonnance.
Néanmoins, la levée de la précédente mesure d’isolement décidée à l’égard de la patiente faisait suite à une irrégularité de procédure.
Dès lors, l’établissement de soins n’a pas à justifier d’éléments nouveaux pour fonder la nouvelle mesure d’isolement décidée à l’égard de la patiente.
Le juge a été informé de ce nouveau placement à l’isolement le 3 février 2026 à 21H37, soit dans un délai raisonnable.
La procédure est donc régulière sur ce point.
— Sur l’information délivrée à la famille de la patiente :
Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, en cas de renouvellement de la mesure d’isolement après une durée de 48 heures, le médecin informe du renouvellement le juge en charge du contrôle de la mesure et au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Il ressort des éléments du dossier que la belle-sœur de l’intéressée a été informée de la poursuite de la mesure d’isolement le 6 février 2026 à 16H00, alors que le délai de 48 heures avait expiré le 5 février 2026 à 16H30.
Il y a lieu de rappeler qu’une précédente mesure d’isolement avait été levée par décision du 30 janvier 2025 à 14H45 pour les mêmes motifs, à savoir une information délivrée à la famille le 30 janvier 2026 à 08H00 au lieu du 29 janvier 2026 à 09H00.
Ce retard dans l’information délivrée à la famille de la patiente, susceptible d’agir dans son intérêt en saisissant le juge en charge du contrôle de la mesure, est de nature à porter atteinte aux droits de cette dernière, d’autant plus que la patiente n’a pu être auditionnée dans le cadre de la procédure ayant donné lieu aux deux dernières décisions de levée de l’isolement et que la décision du 3 février 2026 n’a pu lui être notifiée pour motif médical.
Il convient donc d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Madame [H] [F] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Ordonne la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement décidée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [F] ;
Rappelle qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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