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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 20 juin 2025, n° 21/15592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/15592 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVKBG
N° PARQUET : 21-1257
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Décembre 2021
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H]
Chez Mme [O],
[Adresse 1]
[S] [X]
[Localité 10] – (INDE)
élisant domicile chez Me Papa Moussa N’DIAYE,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Papa moussa N’DIAYE,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2087
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure
Décision du 20/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/15592
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 09 mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 13 décembre 2021 par M. [E] [H] au procureur de la République, constituant ses dernières conclusions,
Vu le bordereau de communication de pièces de M. [E] [H] notifié par la voie électronique le 14 janvier 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 mars 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 mars 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 février 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [E] [H], se disant né le 12 septembre 1981 à [Localité 5] (Inde), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [F] [J], est né le 28 mai 1959 à [Localité 6] (Inde), d’un père français, [N] [T] dit [J] [Y], né le 22 octobre 1913 à [Localité 11] (Etablissements français de l’Inde), originaire d’Inde française, pour être issu de [G] né en 1884 à [Localité 9] (Établissements français de l’Inde), et n’a pas été saisi par les dispositions du traité de cession franco-indien, du fait de sa naissance hors des Établissements français de l’Inde.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 27 février 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°5 du demandeur).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [E] [H] n’est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [E] [H], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales des actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, malgré les conclusions du ministère public qui rappellent les dispositions de l’article 30 du code civil, selon lesquelles un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour les instances le concernant, et qu’il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant, M. [E] [H] ne produit à l’instance que la simple photocopie du certificat de nationalité française délivré à son père revendiqué le 25 janvier 1996 par le service de la nationalité et l’acte de naissance de celui-ci, transcrit sur les registres du service central de l’état civil (pièces n°3 et 6 du demandeur). Ces pièces, simples documents administratifs, ne sont pas de nature à rapporter la preuve de la nationalité française de [F] [J].
Comme le relève le ministère public, il n’est pas produit les actes de naissance des parents et des grands-parents de [F] [J] permettant d’établir sa qualité d’originaire des Établissements français de l’Inde.
Le demandeur n’a formulé aucune observation sur ce grief soulevé par le ministère public.
En conséquence, faute de démontrer la nationalité française de son père revendiqué, M. [E] [H] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] [H] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [E] [H], né le 12 septembre 1981 à [Localité 5] (Inde), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [E] [H] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 20 Juin 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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