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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, loyers commerciaux, 27 janv. 2026, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
AFFAIRE N° : N° RG 25/00002 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D6EP
DÉCISION DU JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
RENDUE LE 27 JANVIER 2026
ENTRE :
La S.C.I. ALAIN, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 452 448 525, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 43 rue Maréchal de Lattre de Tassigny – 94700 MAISONS ALFORT
ayant pour avocat plaidant : Maître Julien PRIGENT de la SELAS SIMON AVOCATS, avocats au barreau de Paris,
et pour avocat postulant : Maître Muriel LETAROUILLY-DOUCIN, membre de la SCP TANNIER – LETAROUILLY – FERES, avocats au barreau de Coutances-Avranches
ET :
Monsieur [A] [S]
demeurant 20 rue Lecampion – 50400 GRANVILLE
représenté par Maître Stéphane PIEUCHOT, membre de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de Caen, substitué par Maître Julie d’ALLARD, avocat au barreau de Coutances-Avranches
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des loyers commerciaux : Katia CHEDIN, vice-présidente
Greffier : Phasay MERTZ, cadre greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 janvier 2026 puis prorogé au 27 janvier 2026.
Par acte notarié du 15/11/2013, les consorts [I], aux droits desquels se trouve la SCI ALAIN, ont donné à bail à M. [L] [O] et Mme [Z] [M], aux droits desquels se trouve M. [R],t [S], des locaux commerciaux sis dans un immeuble à usage de commerce et d’habitation, 20 rue Lecampion – 50400 GRANVILLE, à destination de café-bar-tabac , pour 9 ans à compter du 01/12/2012.
Par avenant sous seing privé du 04/05/2022, à la suite de l’attribution du fonds de commerce au locataire, ce dernier et le bailleur ont convenu de prolonger la durée du bail rétroactivement à compter du 30/11/2021 jusqu’au 01/12/2024.
Par acte de commissaire de justice du 28/06/2024, le locataire a fait délivrer une demande de renouvellement du bail pour le 01/07/2024, soutenant que l’avenant du 04/05/2022 serait nul, et que le bail s’est tacitement poursuivi depuis le 01/12/2021.
Par acte de commissaire de justice du 20/09/2024, le bailleur a accepté le renouvellement à compter du 02/12/2024, estimant au contraire que l’avenant du 04/05/2022 est valable. Il a proposé un loyer en renouvellement annuel de 42.000 € HT/HC. Il indique que ce montant correspond à la valeur locative, le plafonnement n’étant pas applicable en raison de la durée du bail.
Par mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 17/05/2025, le bailleur a sollicité que le loyer en renouvellement soit fixé à la valeur locative, soit à la somme de 36.400 €/an en principal, hors taxes et hors charges, à compter du 02/12/2024, demande formée sur l’estimation de la valeur locative faite par M. [J], expert judiciaie sollicité amiablement.
Par acte du 07/08/2025, la SCI ALAIN a fait assigner M. [A] [S] devant le Juge des loyers commerciaux du Tribunal de céans, à l’effet de faire constater, à titre principal, le renouvellement du bail le 02/12/2024 pour une durée de 9 années, et de solliciter la fixation du loyer en renouvellement à la somme de 36.400 € /an en principal, hors taxes et hors charges, à compter du 02/12/2024, et la condamnation de M. [S] à lui payer le différentiel entre le loyer en renouvellement et les loyers facturés depuis le 02/12/2024, avec intérêts au taux légal sur les loyers arriérés à partir de l’assignation et à compter de chaque date d’exigibilité, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du même code.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise judiciaire afin d’avis sur la valeur locative au 02/12/2024, aux frais avancés partagés par les parties, et la fixation du loyer provisoire à la somme de 36.400 € à compter du 02/12/2024.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du locataire aux entiers dépens, et à lui verser la somme de 3.000 € au tite de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de son mémoire en réponse, communiqué par RPVA le 11/12/2025, la SCI ALAIN demande in limine litis un sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond devant intervenir dans le cadre de l’instance engagée par M. [S] devant le tribunal judiciaire de Coutances (RG N° 25/01402).
Elle conclut au débouté des plus amples demandes, et réitère pour le surplus les demandes formées dans le cadre de son assignation.
Dans son mémoire daté du 07/10/2025, M. [A] [S] conclut à l’incompétence du juge es loyers commerciaux de céans pour trancher la question de la date de prise d’effet du bail, et au renvoi devant le Tribunal Judiciaire de Coutances sur cette question.
Il sollicite, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer dans l’attente de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Coutances liée à la nullité de l’avenant signé le 04/05/2022.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été fixée à l’audience du 16/12/2025, et mise en délibéré au 20/01/2026 puis prorogée au 27/01/2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civle, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
En l’espèce, le locataire justifie avoir saisi le tribunal judiciaire de Coutances de la question de la nullité de l’avenant signé le 04/05/2022, et donc de la date de prise d’effet du bail (pièce 7).
Cette procédure peut avoir des conséquences sur la présente procédure, et les parties s’accordent pour demander le sursis à statuer.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des loyers commerciaux, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
ORDONNE le sursis à statuer dans la présente procédure (RG N° 25/00002) dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Coutances dans la procédure opposant les mêmes parties, relative à la demande de nullité de l’avenant signé le 04/05/2022 (RG N° 25/01402) ;
SURSEOIT à statuer sur les plus amples demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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