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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 30 mars 2026, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/00464 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGSO
IP/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 30/03/26
à :
Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS,-[Localité 2] – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 30 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S., [N], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me François VERCRUYSSE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur, [P], [H]
né le 22 Mars 1936 à, [Localité 3] (12), demeurant, [Adresse 2]
Madame, [A], [J] épouse, [H]
née le 07 Janvier 1941 à, [Localité 4] – Algérie , demeurant, [Adresse 2]
représentés par maître MENIN, avocat au barreau de BONNEVILLE (plaidant) et par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, Juge, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
La société AU FLOCON était propriétaire d’un fonds de commerce de débit de boissons restaurant situé, [Adresse 3] à, [Localité 5] (38) pour l’avoir acquis de Monsieur et Madame, [Q] selon acte du 1er juin 2012.
Par ordonnance du 10 octobre 2018, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société AU FLOCON a autorisé la cession du fonds de commerce de débit de boissons restaurant situé, [Adresse 3] à, [Localité 5] (38) à la société CHEMINEE 2. La société, [N], substituée à la société CHEMINEE 2, a acquis ledit fonds de commerce selon acte sous seing privé du 6 décembre 2018.
L’acte précisait que le fonds résultait d’un renouvellement du bail commercial conclu le 30 août 2012 à effet au 7 octobre 2009 avec Monsieur, [P], [H] et Madame, [A], [H], propriétaires des murs, bail tacitement prolongé depuis le 7 octobre 201.
La société, [N] a cédé le fonds de commerce selon acte du 11 juillet 2024, à effet au 27 juillet 2024.
Par courrier de mise en demeure du 15 juillet 2024 notifié par acte de commissaire de justice à Monsieur, [P], [H] et Madame, [A], [H], la société, [N] sollicitait la restitution d’une somme de 26.436,08 euros au titre d’un trop perçu de loyers dû à un calcul inexact de l’indexation réclamée par les bailleurs.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2024, la société, [N] a fait assigner Monsieur, [P], [H] et Madame, [A], [H] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir leur condamnation à lui verser la somme prétendument versée indûment.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025 à Monsieur, [P], [H] et Madame, [A], [H], auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société, [N] sollicite du tribunal de :
— JUGER recevable l’action de la société, [N] en restitution du trop-perçu de loyers à l’encontre de Monsieur et Madame, [H],
— CONDAMNER Monsieur et Madame, [H] à rembourser à la société, [N] un trop-perçu de loyers d’un montant de 13.505,73 euros, avec application de l’intérêt au taux légal à la date de la délivrance de l’assignation,
— EN TOUT ETAT DE CAUSE, Rejeter toutes les demandes de Monsieur et Madame, [H],
— CONDAMNER Monsieur et Madame, [H] à payer la somme de 5.000 euros pour résistance abusive,
— CONDAMNER Monsieur et Madame, [H] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, et au visa de l’article 1302 du code civil, elle fait valoir que le renouvellement du bail du 30 août 2012, à effet rétroactif au 7 octobre 2009, prévoit l’indexation du loyer sur l’indice du coût de la construction et que la loi Pinel ne s’applique pas au bail renouvelé avant son entrée en vigueur et tacitement prolongé ensuite.
Elle fonde sa demande de remboursement sur l’indexation du loyer de base d’un montant de 8.842 euros hors taxes depuis le 7 octobre 2009, ce montant étant mentionné dans l’acte d’acquisition du fonds de commerce du 6 décembre 2018, établi par le mandataire liquidateur de la société cédante. Elle soutient que ce montant n’est pas une erreur de plume, les bailleurs ayant nécessairement été informés de la cession du fonds puisqu’ils devaient être appelés à l’acte selon les termes du bail initial du 13 novembre 1991.
Elle fait également valoir que contrairement à ce qu’indiquent les bailleurs, le loyer de 12.800 euros qu’ils voulaient alors imposer n’a pas été accepté par les preneurs, le montant du loyer ayant été maintenu à 8.842 euros, et que la mention d’un loyer de 12.271,08 euros dans l’acte de cession du fonds du 1er juin 2012 ne vaut pas accord du preneur sur la fixation du loyer à ce montant, pas plus que l’assignation en référé délivrée au précédent locataire, qui n’évoque pas le renouvellement du bail.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur, [P], [H] et Madame, [A], [H], elle soutient qu’il ne peut pas lui être reproché de faire valoir ses droits de locataire, et conteste tout chantage alors qu’il s’agit de négociations en présence d’un loyer trop élevé, ce qui est une pratique courante.
En réplique et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025 à la société, [N], auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur, [P], [H] et Madame, [A], [H] sollicitent du tribunal de :
— DEBOUTER la société, [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, comme étant dépourvues de fondement,
— JUGER Monsieur et Madame, [H] recevables et fondés en leurs demandes reconventionnelles,
— CONDAMNER la société, [N] à payer à Monsieur, [P], [H] et Madame, [A], [H] née, [J], une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation du préjudice moral résultant des agissements de la société, [N],
— CONDAMNER la société, [N] à payer à Monsieur, [P], [H] et Madame, [A], [H] née, [J], une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société, [N] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, et au visa des articles 1103, 1104, 1199 et 1342 du code civil, ils font valoir que le montant du loyer renouvelé à compter du 7 octobre 2009 a été porté à 12.271 euros comme le mentionne l’acte de vente du 1er juin 2012 à la société AU FLOCON, ce loyer ayant été indexé lors de la révision triennale en 2012 et 2015, et payé par ladite société jusqu’à ses difficultés financières ayant conduit à l’ouverture d’une procédure collective. Ils soutiennent que Monsieur et Madame, [Q], alors locataires, ont accepté la proposition de loyer renouvelé par leur paiement, qui vaut acceptation du montant du loyer puisqu’il a été fait sans contestation alors que son montant est différent du précédent, et qu’ils ont en outre reproduit le montant du loyer dans l’acte de vente du fonds.
Ils font valoir que l’acte de cession du fonds du 6 décembre 2018, auquel ils ne sont pas intervenus, ne leur est pas opposable et qu’il comporte une erreur matérielle sur le montant du loyer.
Ils se fondent sur l’exigence d’exécution de bonne foi des contrats, et indiquent que la société, [N] s’est acquittée du loyer y compris après notification de la révision triennale à compter du 7 octobre 2021, et qu’il s’agit d’une exécution volontaire du contrat par le paiement d’un loyer exigible.
Au soutien de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts, ils font valoir que la société, [N] leur a fait du chantage pour obtenir une diminution du montant du loyer pour revendre le fonds sur la base du loyer ainsi indexé, puis a notifié après l’avoir obtenue une demande de remboursement d’une somme exorbitante et sans fondement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2026, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de remboursement de loyers
Il résulte de l’article 1302 du code civil que :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ".
En application de ce texte, il appartient au demandeur de prouver que ce qu’il a payé n’était pas dû.
Il résulte par ailleurs de l’article 1104?du code civil que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur le montant du loyer contractuellement dû par la société, [N] après son acquisition du fonds de commerce par acte du 6 décembre 2018 et jusqu’à la cession du fonds à effet au 27 juillet 2024.
Il résulte des pièces produites par Monsieur, [P], [H] et Madame, [A], [H] que le montant du loyer a fait l’objet de négociations entre Monsieur et Madame, [Q], qui étaient locataires au moment du renouvellement le 7 octobre 2009 et jusqu’à la vente du fonds de commerce à la société AU FLOCON le 1er juin 2012. Ils ont fait signifier une demande de renouvellement le 30 avril 2009, à laquelle le bailleur répondait le 12 juin 2009 en proposant un loyer annuel de 12.800 euros, soit la somme de 3.200 euros trimestriels hors charges et taxes.
L’acte de cession du fonds de commerce du 1er juin 2012 par Monsieur et Madame, [Q] à la société AU FLOCON mentionne que le bail a été renouvelé le 7 octobre 2009 « avec un nouveau loyer de 12.271,08 euros en franchise de TVA, outre les charges et taxes ».
L’acte de vente du fonds de commerce par Maître, [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AU FLOCON à la société, [N] du 5 décembre 2018 mentionne au titre de la situation locative, l’acte de renouvellement du 30 août 2012 à effet au 7 octobre 2009 " et ce, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de huit mille huit cent quarante-deux euros et quatre centimes… ".
L’acte de renouvellement au bail du 30 août 2012 signé entre Monsieur, [P], [H] et Madame, [A], [H] et la société AU FLOCON précise au titre des modifications que le loyer de 8.842,04 euros est payable d’avance, qu’il est stipulé révisable tous les trois ans suivant la variation de l’indice INSEE du coût de la construction.
La société, [N] fait valoir que Monsieur, [P], [H] et Madame, [A], [H] ne démontrent pas que Monsieur et Madame, [Q] ont accepté la fixation du loyer à 12.800 euros.
Il résulte cependant de l’acte de cession du fonds par Monsieur et Madame, [Q] à la société AU FLOCON que le loyer a été fixé à la somme de 12.271,08 euros, puisque l’acte mentionne expressément cette somme au titre du montant du loyer annuel.
Ainsi, Monsieur, [P], [H] et Madame, [A], [H] sont fondés à faire valoir que le montant du loyer convenu avec la société AU FLOCON, s’élevait à 12.271,08 euros.
Il résulte en outre des courriers d’indexation triennale que les bailleurs ont adressé à la société AU FLOCON que c’est sur cette base que l’indexation triennale a été calculée, portant le montant du loyer le 28 septembre 2015 à la somme de 13.324,29 euros.
Il sera retenu que la mention du montant du loyer révisé dans l’acte de cession de son fonds de commerce, puis le paiement du loyer révisé figurant dans l’acte de cession du fonds par le cessionnaire, révèle sans aucun doute l’accord de la société AU FLOCON pour fixer le montant du loyer à cette somme.
Il résulte également de l’acte d’achat du fonds par la société, [N] à la société AU FLOCON que :
« Le bail en tacite prolongation depuis le 7 octobre 2018, a été conclu sous diverses charges et conditions dont le Cessionnaire déclare avoir une parfaite connaissance pour en avoir reçu une copie par le Cédant dès avant ce jour et qui s’engage à respecter ».
Or, il est constant entre les parties que la société AU FLOCON a payé ledit loyer, augmenté de l’indexation triennale après son acquisition du fonds de commerce par acte du 5 décembre 2018, sans en discuter ni le montant. La société, [N] avait donc connaissance du montant du loyer payé par la société AU FLOCON aux bailleurs, selon la mention de l’acte susvisée.
Elle ne peut donc, de bonne foi, tenter de tirer parti d’une mention figurant dans son acte d’acquisition, pour soutenir s’être trompée sur le montant du loyer du aux bailleurs. En effet, les bailleurs ne sont pas intervenus à l’acte, et n’avaient donc pas connaissance des mentions qu’il contenait.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre du remboursement d’un trop perçu de loyers, et de résistance abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur, [P], [H] et Madame, [A], [H]
Il résulte de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application de ces dispositions, l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, Monsieur, [P], [H] et Madame, [A], [H] soutiennent que la procédure engagée par la société, [N] est abusive, alors qu’elle avait déjà manœuvré pour obtenir avec succès la diminution du loyer pour pouvoir vendre le fonds de commerce.
Cependant, Monsieur, [P], [H] et Madame, [A], [H] ont librement accepté une diminution du loyer afin de permettre à la société, [N] de vendre son fonds de commerce, et ils ne remettent d’ailleurs pas en cause la validité de leur consentement dans l’établissement du nouveau bail au profit de l’acquéreur du fonds.
Par ailleurs, si l’examen des moyens des parties a conduit le tribunal à rejeter la demande de la société, [N], il n’apparaît pas que la procédure résulte d’un abus du droit d’engager leur action.
En conséquence, Monsieur, [P], [H] et Madame, [A], [H] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société, [N].
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société, [N], succombant à l’instance, supportera les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une quelconque indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant à juge unique, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE la société, [N] de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur, [P], [H] et Madame, [A], [J] épouse, [H] de leur demande ;
CONDAMNE la société, [N] aux dépens ;
DEBOUTE la société, [N] de sa demande à l’encontre de Monsieur, [P], [H] et Madame, [A], [J] épouse, [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur, [P], [H] et Madame, [A], [J] épouse, [H] de leur demande à l’encontre de la société, [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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