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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 3 févr. 2025, n° 24/04121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ORIENTAL CORNER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
03 Février 2025
N° RG 24/04121 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Y7IK
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[D] [E]
C/
Société ORIENTAL CORNER
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E]
28 avenue Ménelotte
92600 COLOMBES
représenté par Me Iris NAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J087
DEFENDERESSE
Société ORIENTAL CORNER
16 rue Bourguignon
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
défaillant
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Carole GAYET, Juge
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 31 janvier 2009, M. [D] [E] a donné à bail commercial à la société IBOUREK, pour une durée de neuf années à compter du 1er février 2009, des locaux dépendant d’un immeuble situé 16, rue des Bourguignons à ASNIERES (92600) afin qu’elle y exploite une activité de « restauration rapide et vente à emporter sans nuisances », moyennant le versement d’un loyer mensuel fixé à la somme de 320 euros.
Suivant acte sous signature privée du 30 décembre 2016 enregistré le même jour au SIE de NEUILLY, la société IBOUREK a cédé le fonds de commerce exploité dans les lieux loués à la société ORIENTAL CORNER, comprenant le droit au bail précité, au prix de 96.000 euros.
Par acte extrajudiciaire du 11 août 2017, M. [E] a délivré à la société ORIENTAL CORNER un congé à effet du 1er mars 2018, sans offre de renouvellement ni indemnité d’éviction, en application de l’article L145-17 du code de commerce.
Reprochant à la société ORIENTAL CORNER de ne pas avoir libéré les locaux, M. [D] [E] l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 17 mai 2024, aux fin de voir :
ORDONNER l’expulsion de la société ORIENTAL CORNER, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux situés 16 rue des Bourguignons – 92600 Asnières, avec si nécessaire, l’intervention d’un huissier, des forces de l’ordre et d’un serrurier,
ORDONNER la séquestration des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux, soit dans l’immeuble, soit dans un garde -meuble, au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du locataire,
CONDAMNER la société ORIENTAL CORNER en chaque hypothèse au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Iris NAUD,
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. (sic)
La société ORIENTAL CORNER, assignée par acte remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation précitée pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens et prétentions de M. [E].
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur les demandes d’expulsion de la société ORIENTAL CORNER et de séquestration de ses biens
M. [E] fonde sa demande d’expulsion de la société ORIENTAL CORNER sur les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile et la jurisprudence rendue en matière de trouble manifestement illicite en application de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile (Pourvois n°81-14547, n°08-16088, n°07-12304 et 85-16999).
Il invoque également la jurisprudence selon laquelle, en cas de trouble manifestement illicite, le préjudice causé au propriétaire par l’occupation sans droit ni titre est indifférent, de même que l’existence de contestations sérieuses (Pourvois n°00-17233 et n°06-10332), et l’urgence qui n’est pas nécessaire pour caractériser un trouble manifestement illicite résultant de l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui (Pourvoi n°81-14547). Il soutient que la société ORIENTAL CORNER ayant été destinataire d’un congé portant refus de renouvellement à effet du 1er mars 2018, son maintien dans les lieux, sans droit ni titre, est constitutif d’un trouble manifestement illicite. Il en déduit qu’il est ainsi fondé à solliciter son expulsion des locaux sis 16, rue des Bourguignons à ASNIERES (92600).
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 835 alinéa 1er du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, M. [E] argue d’un trouble manifestement illicite résultant du maintien dans les lieux de la société ORIENTAL CORNER suite à la délivrance du congé-refus, et fonde sa demande d’expulsion de celle-ci exclusivement sur les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile et la jurisprudence afférente.
Or, ce texte est propre à la compétence du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite.
M. [E] n’invoquant aucun autre moyen en droit et en fait à l’appui de l’expulsion poursuivie devant le tribunal statuant au fond, sa demande d’expulsion de la société ORIENTAL CORNER en raison d’un trouble manifestement illicite, ne peut être accueillie.
Sa demande subséquente tendant à la séquestration des biens de la société ORIENTAL CORNER sera donc également rejetée.
II – Sur les mesures accessoires
M. [E], qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens est en conséquence sans objet.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
Enfin, au vu de la date d’introduction de l’instance l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [D] [E] de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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