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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 16 oct. 2025, n° 25/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Octobre 2025
MINUTE : 25/00999
N° RG 25/01668 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2WFM
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ ELBECHIR
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Mohsen JAIDI, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 150
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 18 Septembre 2025, et mise en délibéré au 16 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 8 novembre 2024, la société Elbechir a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 4 novembre 2024 entre les mains de la société Crédit Lyonnais à la demande de Monsieur [P] [O], pour la somme de 7392,82 euros. À cette même date a également été réalisée une saisie-attribution entre les mains de la société BNP Paribas.
Ces saisies-attribution ont été diligentées sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal de commerce de Bobigny du 8 mars 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 29 novembre 2024, la société Elbechir a assigné Monsieur [P] [O] à l’audience du 20 février 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
– annuler les saisies-attribution des 4 octobre et 4 novembre 2024,
– condamner Monsieur [P] [O] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices,
– condamner Monsieur [P] [O] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises et a été retenue à l’audience du 18 septembre 2024.
À cette audience, la société Elbechir ne comparaît pas.
En défense, Monsieur [P] [O], représenté par son conseil, sollicite un jugement sur le fond. Il reprend oralement ses conclusions visées le jour-même par le greffe, et transmises au conseil de la société Elbechir par courriel du 10 juin 2025, et demande au juge de l’exécution de :
– rejeter l’ensemble des demandes de la société Elbechir,
– la condamner à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– la condamner au paiement d’une amende civile de 1000 euros,
– la condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La juge de l’exécution a soulevé le défaut de droit d’agir du demandeur s’agissant de sa demande d’amende civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que, si la société Elbechir sollicite la nullité d’une saisie-attribution du 4 octobre 2024, aucun procès-verbal ne mentionne cette date, de sorte qu’il doit être considéré que les deux saisies critiquées sont datées du 4 novembre 2024, conformément aux procès-verbaux produits en défense.
I. Sur la recevabilité de la demande d’amende civile
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 de ce code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 32-1 dudit code, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, société Elbechir n’a pas qualité à agir pour solliciter la condamnation de son adversaire au paiement d’une amende civile, le créancier d’une telle condamnation étant le Trésor Public. Dès lors, sa demande doit être déclarée irrecevable.
II. Sur la demande de nullité des saisies-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la saisie a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer du 8 mars 2024. Il est inopérant de contester la réalité de la créance de société Elbechir, dès lors que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier l’ordonnance d’injonction de payer fondant les saisies-attribution.
Ainsi, ces mesures d’exécution ont été diligentées sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Par ailleurs, si la société Elbechir fait valoir que les saisies ne lui ont pas été dénoncées, il convient de rappeler que cela ne peut pas entraîner la nullité des saisies-attribution, mais seulement leur caducité, qui n’est pas sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes de nullité des saisies.
III. Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Par ailleurs, en application de cette même disposition, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d’application de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que les saisies-attribution litigieuses ne sont pas abusives, et la demande de ce chef devra être rejetée.
S’agissant de la demande indemnitaire reconventionnelle, il y a lieu de retenir que Monsieur [P] [O] ne justifie pas d’un préjudice distinct des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne rapporte la preuve d’aucun préjudice moral en lien avec la présente procédure. Par conséquent, la demande de chef sera également rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de ce qui précède, la société Elbechir, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Elbechir, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande d’amende civile,
REJETTE la demande de nullité des saisies-attribution,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour saisies abusives,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société Elbechir aux dépens,
CONDAMNE la société Elbechir à verser à Monsieur [P] [O] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny le 16 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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