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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 27 févr. 2026, n° 26/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00115 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVGE
Monsieur [Q] [J]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 27 Février 2026, Minute n° 26/116
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [Q] [J]
33 Bd de la République
06400 CANNES
né le 13/02/1983 à CANNES
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) UDAF des Alpes-Maritimes
es qualitès de tuteur
partie non comparante,
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 23 Février 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant qui a adressé des observations écrites ;
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 27 Février 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 24 février 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [J] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 17 février 2026, Monsieur [Q] [J] a été admis à compter du 17 février 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 17 février 2026 par Madame [H] [J], soeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 17 février 2026 par le Docteur [O] [P], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical d’admission précise que le patient, connu des services de psychiatrie pour un trouble psychique chronique, actuellement en rupture de traitement avec reprise d’une consommation importante d’alcool, a été conduite aux urgents suite à des troubles du comportement avec mises en danger (patient incurique, logement insalubre, urinerait dans l’appartement) et comportements auto-agressifs et hétéro-agressifs envers sa sœur. Le médecin relève une présentation incurique, un contact méfiant, un discours pauvre avec réponses laconiques, le patient reconnaissant avoir interrompu son traitement, indiquant qu’il dort mieux en consommant de l’alcool. Il est fait état de doutes quant à d’éventuels phénomènes hallucinatoires, que le patient nie, d’une absence de conscience par le patient de ses troubles, d’une angoisse inexpliquée rapportée par ce dernier ainsi que d’une désorganisation du comportement avec hétéro-agressivité.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 18 février 2026 par le Docteur [Y] [K], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il mentionne des idées de préjudice à l’égard de ses proches, une banalisation par le patient de ses alcoolisation et une rupture des soins ambulatoires en CMP. Selon le médecin, la poursuite de la prise en charge actuelle est justifiée par l’incurie du patient et la nécessité de permettre un sevrage.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 20 février 2026 par le Docteur [L] [V], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Le patient est décrit comme incurique, dissocié, avec un discours laconique et peu conscient de ses troubles. Il est fait état d’une rupture de soins depuis plusieurs mois et d’une adhésion passive aux soins au cours de l’hospitalisation. Le risque de fugue, rupture des soins et mise en danger est considéré comme toujours actuel.
Par décision du 20 février 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 23 Février 2026 par le Docteur [Y] [K], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [Q] [J] a indiqué ne pas s’opposer à la poursuite de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission Monsieur [Q] [J] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [Q] [J] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, étant rappelé que l’hospitalisation en cours fait suite à une rupture de suivi de plusieurs mois.
En consequence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Q] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [Q] [J] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Q] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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