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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 27 avr. 2026, n° 25/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00756 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2BD
MINUTE N° : 26/00858
S.A. D’HLM [Localité 1]
c/
[J] [V] [Y] épouse [T], [G] [T]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Préfet 95
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 27 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Rozenn LEBOURDAIS LEFER, Magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise déléguée au Tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. D’HLM [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Madame [K] [V] [Y] épouse [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non-comparante – non-représentée
Monsieur [G] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non-comparant – non-représenté
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2022, la société [Localité 1] Groupe Actionlogement, bailleur, a donné en location à Monsieur [G] [T] et Madame [K] [T] née [Y], preneurs, un appartement n°5642 situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel initial de 582,97 euros et 170,06 euros à titre de provisions sur charges, payable à terme échu.
Des irrégularités étant alléguées dans le paiement des loyers et charges, le bailleur a fait délivrer le 21 mai 2025 à Monsieur [G] [T] et Madame [K] [T] un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, portant sur la somme en principal de 2.371,72 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, la société [Localité 1] a fait délivrer assignation à Monsieur [G] [T] et Madame [K] [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de GONESSE à l’audience du 23 mars 2026, aux fins de voir :
— constater à titre principal l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et subsidiairement prononcer sa résiliation ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [T] et Madame [K] [T] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur [G] [T] et Madame [K] [T], et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues ;
— fixer et condamner solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [K] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, majoré de 10%, en sus des charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, ;
— condamner solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [K] [T] à lui payer la somme de 3.188,01 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 au titre de l’arriéré locatif ;
— condamner solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [K] [T] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
En demande, la société [Localité 1], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formées par son acte introductif d’instance en actualisant le montant de la dette locative à la somme de 3.049,53 euros, expurgée des frais de contentieux qui relèvent le cas échéant des dépens, arrêtée au 28 février 2026 terme de février 2026 inclus, selon décompte du 16 mars 2026 versé aux débats.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur entend faire valoir que le commandement de payer est resté infructueux. Toutefois, le paiement du loyer courant ayant repris avant l’audience, il déclare ne pas s’opposer à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement selon les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise le 5 février 2026 qui entreront en vigueur au plus tard le 31 mars 2026.
En défense, bien que régulièrement assignés à comparaître par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025 remis à étude, Monsieur [G] [T] et Madame [K] [T], n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter à l’audience du 23 mars 2026.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Val d’Oise le 11 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 23 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société [Localité 1] justifie avoir saisie la 1111Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 10 juin 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation en date du 2 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le demande de résiliation du bail est donc recevable.
Sur la solidarité
La solidarité ne se présume pas, il faut qu’elle soit expressément stipulée.
En l’espèce, outre la solidarité légale entre époux des dettes ménagères prévue par l’article 220 du Code civil, le contrat de bail valablement conclu entre les parties précise que les co-preneurs sont solidairement tenus au paiement des loyers et charges comme de l’exécution des obligations du contrat.
Sur la résiliation du bail et l’indemnité d’occupation
L’article 24 de la loi d’ordre public n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, tel que modifié par la loi n°2023-668 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon pourvoi n° 24-70.002 en date du 13 juin 2024, la Cour de cassation a toutefois précisé que les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bailleur produit le contrat de location en date du 15 décembre 2022 qui contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort du décompte en date du 16 mars 2026 versé aux débats que les défendeurs n’ont pas réglé leur dette locative dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié le 21 mai 2025, ledit commandement reprenant régulièrement les dispositions contractuelles et légales susmentionnées.
Il y a lieu dès lors de relever que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 juillet 2025, et de constater en conséquence la résiliation de plein droit du bail à compter du 22 juillet 2025.
Il convient par ailleurs de fixer une indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par les défendeurs à compter de la résiliation du bail, égale au montant du loyer prévu par le contrat de location majoré des charges et taxes habituelles. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation. La demande de majoration du loyer, non justifiée en l’espèce, sera rejetée sur ce chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société [Localité 1] produit un décompte actualisé au 16 mars 2026 laissant apparaître que les locataires restent devoir la somme de 3.049,53 euros, terme de février 2026 inclus, inférieure au montant sollicité aux termes de son acte introductif d’instance, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Les défendeurs, qui ne justifient pas s’être libérés de leur dette, seront ainsi solidairement condamnés à payer au bailleur la somme de 3.049,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de février 2026 inclus.
Sur les délais de paiement fixés par le plan de surendettement
Aux termes de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge, qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location, accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers, dont le bailleur a été avisé.
Pendant le cours desdits délais, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. La clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué en cas de respect des mesures imposées. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif versé aux débats que les défendeurs ont repris le paiement du loyer courant avant l’audience et que par courrier en date du 5 février 2026 adressé au bailleur et versé dans les débats, la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise a validé l’orientation vers un réaménagement des dettes, à défaut de contestation desdites mesures, et en l’espèce le versement de la dette arrêtée à la somme de 3.159,25 euros en 3 mensualités de 1.053,08 euros à compter du 31 mars 2026.
Il conviendra donc d’octroyer des délais de paiement de la dette locative suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail et d’autoriser les défendeurs à se libérer de leur dette selon les modalités fixées au dispositif, en sus du paiement du loyer courant.
Si ces modalités de paiement échelonné sont respectées et le loyer courant régulièrement payé, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué. En revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, outre le règlement du loyer courant, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, la clause résolutoire reprenant pleinement ses effets.
En ce cas, les défendeurs étant occupants sans droit ni titre des lieux loués du fait de la résiliation du bail et à défaut de libération volontaire des lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef pourra donc être mise en œuvre selon les modalités prévues par les dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
De plus, l’indemnité d’occupation provisionnelle telle que définie ci-avant due solidairement par les défendeurs s’appliquera pleinement jusqu’à libération définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [T] et Madame [K] [T], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 mai 2025.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la situation respective des parties, il convient en l’espèce de dire n’y avoir lieu à condamnation. La demande de la société [Localité 1] sera en conséquence rejetée sur ce chef.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité de Gonesse, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes de la société [Localité 1] ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail d’habitation consenti le 15 décembre 2022 à Monsieur [G] [T] et Madame [K] [T] née [Y] sur le logement n°5642 sis [Adresse 3] à [Localité 6], par acquisition de la clause résolutoire au 22 juillet 2025 ;
CONSTATE qu’à défaut de contestation et par décision du 5 février 2026, la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise à valider les mesures imposées de réaménagement de la dette au profit de la société [Localité 1] arrêtée à la somme de 3.159,25 euros, payables en 3 mensualités de 1.053,08 euros à compter du 31 mars 2026 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [K] [T] à payer à la société SEQUENS, sur les arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, en l’état de la dette arrêtée au 16 mars 2026, l’échéance de février 2026 incluse, la somme de 3.049,53 euros ;
AUTORISE en conséquence Monsieur [G] [T] et Madame [K] [T] à se libérer de cette somme en 2 versements mensuels de 1.053,08 euros et un 3ème versement soldant la dette en principal, frais et intérêts, le premier devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 15 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais joué en cas de respect de l’échéancier accordé, et la continuation du contrat de bail ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, outre le règlement du loyer courant à l’échéance, quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra pleinement ses effets ;
EN CE CAS,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [T] et Madame [K] [T] de libérer volontairement le logement, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par commissaire de justice dans les conditions prévues aux articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [K] [T] en cas de résiliation effective du contrat de bail dudit logement à payer à la société [Localité 1] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable du bail résilié augmenté des charges, et ce jusqu’à libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et que la société [Localité 1] pourra procéder à la régularisation des charges ;
DEBOUTE la société [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] et Madame [K] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 mai 2025 ;
RAPPELLE que les frais de l’éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le Représentant de l’État dans le département.
La Greffière La Présidente
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