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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 23/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01218 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SONT
AFFAIRE : [T] [Z] / MDPH 31
NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [L] [P] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 07 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 27 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Février 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Le 16 mai 2022 madame [T] [Z] a formé une demande d’allocation adulte handicapé.
Le 18 avril 2023 la [6] ([5]) lui a reconnu un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Madame [Z] a formé un recours administratif préalable qui a été rejeté par la [5] le 20 juin 2023 qui a maintenu la décision initiale en indiquant que la situation de madame [Z] ne l’empêchait pas l’accès ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail égale ou supérieure à un mi-temps.
Le 17 octobre 2023 madame [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contre cette décision en indiquant qu’elle souffrait d’un certain nombre de pathologies lui interdisant de travailler à temps plein de sorte qu’elle ne parvient pas à subvenir suffisamment aux besoins de ses enfants et souffre de devoir compter sur son conjoint.
A l’audience elle demande à pouvoir bénéficier d’une expertise médicale.
La [7] s’en rapporte quant à l’organisation d’une consultation.
Le tribunal a ordonné une consultation par un des médecins assermentés présent à l’audience
Le médecin expert a fait son rapport à l’audience dans lequel il a conclu que " madame [Z] présentait une névralgie cervico bracchiale en relation avec une hernie discale C6 opérée le 24 août 2024. Il existe une persistance de douleurs nécessitant une prise en charge spécialisée et un état dépressif nécessitant un suivi psychiatrique depuis 6 ans
(burn-out)
Le taux d’incapacité est de 50 à 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi "
Il a conclu oralement que madame [Z] a très envie de s’en sortir, qu’elle a les capacités à retrouver un emploi mais que [9] lui a proposé des postes inadaptés à sa situation familiale.
Madame [Z] a maintenu sa demande en expliquant qu’elle était séparée du père de ses enfants qui ne versait pas la pension, qu’elle voudrait exercer des emplois d’AESH et est en attente d’un remplacement, qu’elle a depuis des années des difficultés psychiques très importantes nécessitant un lourd suivi. Elle explique sa demande par le fait que l’AAH lui permettrait de compléter ses ressources car elle ne peut effectuer un temps complet et qu’à chaque fois qu’elle trouve un emploi, elle ne parvient pas à le tenir, étant trop fatiguée.
La [7] a demandé la confirmation de la décision de rejet en l’absence de discussion sur l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février prorogé au 27 février 2025.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que les personnes peuvent bénéficier de l’AAH :
— soit lorsqu’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % leur est reconnu ;
— soit lorsque ce taux est supérieur ou égal à 50 % et qu’il est reconnu une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu du handicap.
Le médecin expert conclut que malgré ses problèmes de santé importants nécessitant un traitement lourd, madame [Z] a la capacité d’exercer un emploi adapté.
Madame [Z] indique elle même qu’elle est en recherche d’un complément de salaire pour pouvoir assumer la charge de sa famille et a pu exercer différents emplois à temps partiel dans la restauration ou comme standardiste. Elle a maintenant un projet d’exercer comme [3] qui pourrait être adapté à ses contraintes mais est dans l’attente d’une proposition.
En l’état il n’apparait donc pas possible de conclure à une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et de ce fait de faire droit à sa demande d’allocation adultes handicapés.
Madame [Z] devra supporter les éventuels dépens, à l’exception des frais de consultation qui sont à la charge de la [4] ;
Les observations du médecin expert seront annexées au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport d’expertise du docteur [W] ;
Dit que madame [Z] était à la date de la demande affectée d’une incapacité de 50 à 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
Rejette sa demande ;
Le condamne aux dépens à l’exception des frais de consultation à la charge de la [4] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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