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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 12 févr. 2026, n° 25/03925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/03925 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JUD
Minute : 26 /
du : 12/02/2026
JUGEMENT
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE DENOMME L’OREE SIS 1-3-5-7-9, RUE CLARISSA JEAN PHILIPPE, RUE NICOLE GIRARD MANGIN 69500 BRON
C/
[X] [D]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 12 Février 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé L’OREE sis 1-3-5-7-9, rue Clarissa Jean Philippe, rue Nicole Girard Mangin 69500 BRON
ayant pour syndic la SAS LAMY – 32 rue Joannès Carret – 69009 LYON
représenté par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE, vestiaire :
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [X] [D]
1 rue Clarissa Jean Philippe – Bâtiment A – 69500 BRON
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25 / 03925 SCOP L’OREE / [D]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [D] est propriétaire des lots n° 102 et 129, dans la copropriété de l’ensemble immobilier dénommé L’OREE, situé 1-3-5-7-9 rue Clarissa Jean Philippe, rue Nicole Girard Mangin 69500 BRON.
Par acte signifié le 24 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner madame [X] [D] devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire de droit, à lui payer les sommes de :
— 4052.71 euros au titre des charges de copropriété impayées, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 janvier 2025 sur la somme de 2663.83 euros,
— 604 euros en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 4 816.82 euros, et reprend pour le surplus ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Citée à étude, madame [X] [D] ne comparait ni ne se fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales ayant voté les budgets prévisionnels et approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés au défendeur et un décompte des charges restant dues.
Madame [X] [D] est donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 816.82 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 3 décembre 2025, appel de provisions du 1er octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement afin de tenir compte de sommes portées au crédit du compte après la signification du commandement de payer.
* Sur les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, les frais de :
— commissaire de Justice sont compris dans les dépens,
— transmission de dossier sont écartés faute de démonstration de l’exécution de diligences exceptionnelles,
— mise en demeure, justifiés par la production des courriers adressés au copropriétaire défaillant, sont retenus à hauteur de 156 euros.
Aussi convient-il de condamner madame [X] [D] au paiement de la somme de 156 euros de ce chef.
* Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur. Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur les demandes accessoires
Madame [X] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne madame [X] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé L’OREE, situé 1-3-5-7-9 rue Clarissa Jean Philippe, rue Nicole Girard Mangin 69 500 BRON, les sommes de :
— 4 816.82 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 3 décembre 2025, appel de provisions du 1er octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 156 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé L’OREE, situé 1-3-5-7-9 rue Clarissa Jean Philippe, rue Nicole Girard Mangin, 69 500 BRON, du surplus de ses demandes,
RG 25 / 03925 SCOP L’OREE / [D]
Condamne madame [X] [D] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé le douze février deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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