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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 12 déc. 2025, n° 25/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00552 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGU7
Section 1
MH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : substitué par Me Marine DALLAMANO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 35
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 22 février 2023, la SA SOFINCO a consenti à Monsieur [O] [Y] un prêt d’un montant de 11 500 euros remboursable par 72 mensualités de 193,13 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,654 %.
Il y a lieu de préciser que la SA SOFINCO s’appelle désormais la SA CA CONSUMER FINANCE.
Le premier incident de paiement non régularisé est du 30 novembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 27 mai 2024, la SA SOFINCO a mis en demeure Monsieur [O] [Y] de s’acquitter des échéances impayées.
Par mise en demeure du 2 juillet 2024 envoyée en LRAR, la société SOFINCO a informé Monsieur [Y] de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— A titre principal, condamner Monsieur [O] [Y] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 13 228,37 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,65 %, et ce à compter de la lettre de mise en demeure du 27 mai 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— A titre subsididiaire, condamner Monsieur [O] [Y] à lui payer la somme de 12 420 euros, outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure du 27 mai 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et remettre les parties dans l’état dans lequel elle se trouvaient au moment de la signature du contrat, et condamner Monsieur [O] [Y] à lui payer la somme de 11 500 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,65 %, et ce à compter de la lettre de mise en demeure du 27 mai 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— En tout état de cause, condamner Monsieur [O] [Y] à lui payer la somme de 458 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et 458 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025 puis renvoyée à l’audience du 12 septembre 2025.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient oralement les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [O] [Y] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, SOFINCO justifie avoir adressé à Monsieur [O] [Y] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
— Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA CA CONSUMER FINANCE et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 12308,37 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] [Y] au paiement de la somme de 12 308,37 euros, arrêtée au 1er juillet 2024, majorée au taux contractuel de 5,65 % à compter du 27 mai 2024, date de la mise en demeure.
— Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale n’apparaît manifestement pas excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [O] [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 920 euros au titre de ladite clause pénale, majorée au taux contractuel de 5,65 % à compter du 27 mai 2024, date de la mise en demeure.
III. Sur la demande en dommages et intérêts
La SA CA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve d’un préjudice spécifique, non compensé par l’octroi d’intérêts ; en conséquence sa demande est rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [Y] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, Monsieur [O] [Y] est condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 22 février 2023, signé entre la SA SOFINCO, d’une part, et Monsieur [O] [Y], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 12308,37 euros, arrêtée au 1er juillet 2024, majorée au taux contractuel de 5,65 % à compter du 27 mai 2024, date de la mise en demeure, outre la somme de 920 euros au titre de la clause pénale, majorée au taux contractuel de 5,65 % à compter du 27 mai 2024, date de la mise en demeure ;
REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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