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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 20 févr. 2026, n° 26/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 26/00107 – N° PORTALIS DBWQ-W-B7K-QVBM1
Monsieur [S] [O]
Le 20 février 2026 à 14H00 Minute n°2026/102
Nous, Laura GERAUDIE,2 magistrate du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [S] [O]
Né le 21 août 2006 à ANTIBES
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de ANTIBES depuis le 5 février 2026 ;
Vu le placement initial en isolement de Monsieur [S] [O] le 6 février 2026 à 00H00 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 9 février 2026 à 14H30, ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 13 février 2026 à 16H00, ayant autorisé la seconde poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 19 février 2026 à 14H16 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 19 février 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu l’impossibilité médicale pour le patient d’être entendu et de comprendre l’information selon laquelle il peut être entendu par le juge ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Florence DNIDNI-FRANCOIS, avocate au barreau de Grasse, désignée d’office au titre de l’aide juridictionnelle, tendant à la mainlevée de la mesure aux motifs suivants : « En l’espèce, il ressort du dossier transmis que Monsieur [O] a été placé à l’isolement :
Le 13 février 2026 à 9h00 pour une durée maximale de 12 heures
Le 13 février 2026 à 21h00 pour une durée maximale de 12heures
Le 14 février 2026 à 9h00 pour une durée maximale de 12heures
Le 14 février 2026 à 21h00 pour une durée maximale de 12heures
Le 15 février 2026 à 9h00 pour une durée maximale de 12heures
Le 15 février 2026 à 21h00 pour une durée maximale de 12heures
Le 15 février 2026 à 9h00 pour une durée maximale de 12heures
Le 16 février 2026 à 9h00 pour une durée maximale de 12heures
Le 16 février 2026 à 21h00 pour une durée maximale de 12heures
Le 17 février 2026 à 09h00 pour une durée maximale de 12heures
Le 17 février 2026 à 21h00 pour une durée maximale de 12heures
Le 18 février 2026 à 09h00 pour une durée maximale de 12heures
Le 18 février 2026 à 21h00 pour une durée maximale de 12heures
La durée totale de l’isolement est de 156 heures à la date de la saisine du Juge des Libertés et de la Détention.
La mesure d’isolement a été renouvelée par période successive de 12 heures et a atteint la durée maximale de 72 heures le 15 février 2026 à 21h00.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà de la durée totale et doit sans délai saisir le Juge des Libertés et de la Détention.
En l’espèce, la mesure d’isolement a été renouvelée le 15 février 2026 à 21h00 soit au-delà de la période maximale de 72 heures sans saisine du Juge des Libertés et de la Détention.
Le contrôle prévu par l’article L. 3222-5-1 du Code de la Santé Publique est systématique : la saisine du juge est assurée par l’établissement, aucune action n’est requise par le patient.
Cette saisine est intervenue le 19 février 2026 à 14h16.
La mesure d’isolement a donc été renouvelée au delà de la durée maximale sans aucune décision de renouvellement par le Juge des Libertés et de la Détention.
Il en résulte des irrégularités de procédure portante atteinte aux droits du patient et justifiant la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement. »
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
L’article L3222-5-1du Code de la santé publique dispose que :
« I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (…)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge..(…) »
En l’espèce, Monsieur [S] [O] a été placé à l’isolement le 6 février 2026 à 00H00, mesure prolongée en continu depuis lors.
Par ordonnances rendues les 9 février 2026 à 14H30 et 13 février à 16H00, le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation complète dont fait l’objet l’intéressé.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d’isolement, le 19 février 2026 à 14H16, soit dans les délais légaux, sachant que le délai prévu à l’article L3222-5-1 II alinéa 5 du Code de la santé publique expirait le 19 février 2026 à 16H00, la dernière ordonnance (deuxième renouvellement) étant intervenue le 13 février 2026, à 16H00. Ainsi, la saisine n’est pas tardive, les délais mentionnés par le conseil du patient s’appliquant uniquement pour les décisions de poursuite au cours des premiers et seconds cycles de renouvellements de la mesure.
Un membre de l’entourage, en l’espèce la mère du patient, a été informée de la poursuite de la mesure dans les conditions prévues par les dispositions légales précitées, outre lors de renouvellements comme spécifiées dans plusieurs prescriptions médicales.
S’agissant du respect de la fréquence des évaluations médicales, les éléments communiqués attestent de l’intervention d’une évaluation médicale, depuis la précédente décision de poursuite, selon les modalités suivantes :
Le 13 février 2026 à 09H00
Le 13 février 2026 à 21H00
Le 14 février 2026 à 09H00
Le 14 février 2026 à 21H00
Le 15 février 2026 à 09H00
Le 15 février 2026 à 21H00
Le 16 février 2026 à 09H00
Le 16 février 2026 à 21H00
Le 17 février 2026 à 09H00
Le 17 février 2026 à 21H00
Le 18 février 2026 à 09H00
Le 18 février 2026 à 21H00
Le 19 février 2026 à 09H00.
Il apparait que les prescriptions sont intervenues à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites, depuis la précédente décision de poursuite.
La procédure apparaît régulière en la forme, les délais ayant été respectés concernant les informations délivrées et la fréquence des évaluations médicales.
Par ailleurs, il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [O] que ce dernier, diagnostiqué avec des troubles autistiques typiques, présente des troubles du comportement imprévisibles, entrainant des passages à l’acte auto et parfois hétéro agressif, sur fond de décompensation et d’agitation anxieuse. Il est aussi relevé l’impossibilité d’établir une communication verbale avec le patient, ce dernier n’ayant pas accès au langage, rendant dans ce contexte de recrudescence des troubles du comportement, plus difficile la mise en place d’une mesure alternative à l’isolement, et alors que les différentes évaluations soulignent la persistance d’un risque hétéro agressif, de mise en danger personnelle, et d’un contact physique inadapté avec les autres patients, dans le cadre d’un comportement fluctuant et imprévisible.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [S] [O] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE,3 magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Monsieur [S] [O] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [S] [O] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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