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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 26 janv. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00051 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTY4
Monsieur [I] [E]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 26 Janvier 2026, Minute n° 26/57
Devant nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [I] [E]
né le 21/09/1985 à NEVERS
Domicilié 3641 Route de Gréolières- La basse Valette- 06750 ANDON
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de GRASSE
Partie comparante assistée de Me Marie-claire DENIS, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 23 Janvier 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 26 Janvier 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 23 janvier 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [E] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 16 janvier 2026, Monsieur [I] [E] a été admis à compter du 16 janvier 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 16 janvier 2026 par Madame [U] [X], une amie et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 16 janvier 2026 par le Docteur [S] [V], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que le patient présente une décompensation psychique brutale suite à un choc émotionnel, et qu’il est dissocié avec des troubles graves de comportement et agitation. Il relève l’absence de conscience par le patient du caractère pathologique de ses troubles ni de la nécessité d’un traitement.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 17 janvier 2026 par le Docteur [C] [H], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient présente des troubles du contact, du contenu de la pensée, des bizarreries du comportement, et un trouble du jugement ne lui permettant pas de comprendre le sens de cette hospitalisation dont il conteste le bienfondé.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 19 janvier 2026 par le Docteur [L] [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il souligne que le patient est plus calme et ne décrit plus d’hallucinations mais qu’il ne critique toutefois pas les éléments à l’origine de son hospitalisation. Il indique que l’adhésion aux soins reste fragile et nécessité d’être renforcée rendant nécessaire le maintien des soins contraints afin d’assurer une meilleure stabilisation de son état clinique.
Par décision du 19 janvier 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 22 Janvier 2026 par le Docteur [S] [V], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève la persistance d’une perplexité anxieuse avec repli sur lui-même sans verbalisation d’idée suicidaire, le patient restant très méfiant et a un discours hermétique. Il note que le contact reste médiocre et qu’il reste ambivalent et méfiant par rapport aux soins et à l’hospitalisation.
A l’audience, Monsieur [I] [E] a sollicité la mainlevée de la mesure faisant valoir qu’il était en mesure de gérer ses soins à l’extérieur dont il comprenait la nécessité de les poursuivre, ajoutant qu’il déplorait l’absence d’entretiens avec les soignants et la forte sédation induite par le traitement.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et a soutenu la demande de mainlevée sur le fond compte tenu de l’évolution de son état psychique constatée et de son adhésion aux soins ayant conscience de la nécessité de les poursuivre à l’extérieur.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [I] [E] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [E] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, bien que les troubles présentés par l’intéressé au début de son hospitalisation semblent s’être progressivement amendés, les avis médicaux soulignent une critique partielle par le patient de ses troubles entrainant un risque de rupture prématurée des soins, et ce alors qu’il apparait encore nécessaire de stabiliser son état clinique, notamment par rapport au traitement introduit. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [I] [E] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [I] [E] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [I] [E] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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