Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 3 févr. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00179 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3PW
[M] [C]
C/
[L] [B], [V], [D] [U]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
DE REFERE DU 03 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
Mme [M] [C]
née le 02 Novembre 1950 à NIMES (GARD)
Le Tout
30250 AUJARGUES
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
M. [L] [B]
58 rue des Micocouliers
30000 NÎMES
comparant en personne
Mme [V], [D] [U]
4 et 6 rue du Courtieu
1er Etage – Entrée 6
30000 NÎMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance en référé rendue le 02 Septembre 2024, enregistré sous le n°RG 23/00917
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 18 Septembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé détaillé des motifs de la demande,
MOTIF
L’article 462 du Code de Procédure Civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."
En espèce, Madame [C] [M] expose dans sa requête que le nom de la défenderesse figurant dans le dispositif est erroné, car mentionnant "Madame [N] [E]" et non Madame [U] [V].
Il est constant que l’ordonnance rendue le 02 septembre 2024 a ordonné l’expulsion de Madame [N] [E], du logement sis sur la commune de NIMES (30000), 4 et 6 rue du Courtieu, 1er étage entrée 6, alors même que cette dernière n’est pas partie à l’instance.
Ainsi, il appert que ladite ordonnance est entachée d’une erreur matérielle.
Par conséquent, il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge du contentieux de la protection statuant en référé sans débats en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile
RECOIT la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Madame [C] [M] ;
DIT que l’ordonnnace de référé rendue le 02 septembre 2024 sous le n° RG 23/00917 sera modifiée comme suit :
« Ordonnons l’expulsion de Madame [U] [V], et de tout occupant de son chef, du logement sis sur la commune de NIMES (30000), 4 et 6 rue du Courtieu, 1er étage entrée 6, si besoin est avec le concours de la Force Publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution; "
ORDONNE que mention de cette rectification soit portée en marge de la minute et des expéditions délivrées
RAPPELLE que la présente ordonnance sera notifiée comme l’ordonnance modifiée.
DIT que les dépens de la présente resteront à la charges du Tréor Public.
Fait en notre cabinet le 06 Février 2025
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Contrat de prêt ·
- Partie ·
- Inexecution ·
- Avance ·
- Dépens
- Clause resolutoire ·
- Engagement de caution ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Limites ·
- Provision
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Europe ·
- Extensions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Nom commercial ·
- Immatriculation ·
- Entrepreneur ·
- Facture ·
- Automobile ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Eaux ·
- Marque
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Contrat de mariage ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Date
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Saisine ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Décision judiciaire ·
- L'etat ·
- Sûretés
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Chose jugée ·
- Décision de justice ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Caution ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Prêt ·
- Application ·
- Déchéance du terme ·
- Fichier
- Mauritanie ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Extrait ·
- Ministère public ·
- L'etat ·
- Mentions obligatoires ·
- Copie
- Énergie ·
- Pompe à chaleur ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Ardoise ·
- Installation ·
- Réparation ·
- Thermodynamique ·
- Photographie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.