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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 8 janv. 2026, n° 22/02298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/02298 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CV5KE
N° PARQUET : 22-285
N° MINUTE :
Assignation du :
28 janvier 2022
MJG
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M]
chez M.[J] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-sophie DERÔME, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0638 et Me Nathalie Hélène GUYOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 08/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/02298
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 28 janvier 2022 par M. [B] [M] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [B] [M] notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa des articles 3, 18, 20-1, 47, 147, 311-14 du code civil, des articles 1040 et suivants du code de procédure civile, de l’article 153 du code de la nationalité française et de l’article 59 du code du statut personnel mauritanien, de :
— juger qu’il est de nationalité française,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner le ministère public aux dépens,
Décision du 08/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/02298
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 février 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire régulière la procédure au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— débouter M. [B] [M], se disant né le 20 octobre 1983 à [Localité 8] (Mauritanie) de l’ensemble de ses demandes,
— dire que M. [B] [M], se disant né le 20 octobre 1983 à [Localité 8] (Mauritanie) n’est pas français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 février 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [B] [M], se disant né le 20 octobre 1983 à [Localité 8] (Mauritanie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, [E] [M], né le 1er janvier 1935 à [Localité 8] (Mauritanie) est français pour avoir souscrit le 10 décembre 1982 une déclaration en vue de recouvrer la nationalité française sur le fondement de l’article 153 du code de la nationalité française dans sa rédaction de la loi du 9 janvier 1973 devant le juge d’instance de [Localité 5].
Le demandeur s’est vu opposer une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française par le greffier en chef du service de la nationalité des Françai nés et établis hors de France le 24 décembre 2010 (pièce n° 17 du demandeur).
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Décision du 08/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/02298
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [B] [M], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Mauritanie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de la convention franco-mauritanienne en matière de justice signée 19 juin 1961 et publiée par décret du 24 janvier 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [B] [M] verse aux débats plusieurs extraits de son acte de naissance n°1877432479 sous forme d’extrait de l’Agence Nationale du Registre des Populations et des Titres Sécurisés qui mentionnent qu’il est né le 20 octobre 1983 à Wompou, de [E] [M], né le 1er janvier 1935 à Wompou (Mauritanie) et de [W] [P] née le 31 décembre 1953 à Wompou (Mauritanie) (pièces n° 2, 19 et 26 du demandeur)
Le ministère public conteste le caractère probant de ces actes qui ne peuvent faire foi, s’agissant de simples extraits qui sont par définition incomplets, et ne comportent pas les mentions obligatoires des articles 19, 22, 23, 33, 34 et 36 de la loi n°74-176 du 29 juillet 1974 relative à l’état civil en Mauritanie.
Le demandeur indique que depuis la réforme du dispositif de l’identification et de l’état civil en Mauritanie opérée depuis 2011, le Centre d’Accueil des Citoyens (CAC) Mauritanien ne délivre que des extraits et non des copies intégrales, qui sont des titres infalsifiables et parfaitement valables, et qui font foi au sens de l’article 47 du code civil.
Il fait valoir que la cour d’appel de Paris a jugé le 30 novembre 2021 et le 10 mai 2022 que les extraits d’acte de naissance délivrés par l’agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés constituaient des actes fiables et probants permettant de justifier de l’état civil au sens de l’article 47 du code civil, sans que l’absence de mention « Extrait utilisable uniquement à l’étranger » ne remette en cause l’authenticité de ces actes (pièces n°28 et 29 du demandeur).
Ce moyen est toutefois inopérant, puisque le ministère public ne critique pas cette absence de mention, mais fait valoir que l’extrait ne comprend pas l’ensemble des mentions rendues obligatoires par la législation mauritanienne en matière d’état civil.
Or, comme le relève à juste titre le ministère public, ne s’agissant que d’extraits du registre des actes de naissance, et non de copie intégrale de l’acte de naissance, ces seules pièces sont insuffisantes à rapporter la preuve d’un état civil fiable et certain, le tribunal ne pouvant vérifier l’ensemble des mentions obligatoires exigées par la législation Mauritanienne s’agissant de l’établissement des actes de naissance. Cet extrait ne permet pas davantage de s’assurer de l’identité de personne entre le nom du père indiqué dans l’acte et le parent français que le demandeur revendique.
M. [B] [M] produit en outre aux débats la copie originale de son acte de naissance n°80 dressée le 27 octobre 1983 sur déclaration de [T] [P], cultivateur, qui mentionne que « [Y] » [M] est né le 20 octobre 1983 à [Localité 8], de [E] [M], manoeuvre, domicilié en France et de [W] [P], ménagère, domiciliée à [Localité 8] (pièce n°1 du demandeur)
Il verse également la copie intégrale de son acte de naissance établie à l’issue du recensement administratif national à vocation d’état civil (pièce n°3 du demandeur).
Le tribunal relève d’emblée que la copie intégrale dont il s’agit est produite en simple photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Le ministère public conteste la force probante de son acte de naissance n°80 produit en pièce n°1, en faisant valoir que cet acte n’a pas été établi en conformité avec les prescriptions des articles 19 et 40 de la loi n°74-176 relative à l’état civil mauritanien applicable au regard de la date de naissance présumée de l’intéressé. Il fait valoir que l’acte de naissance de M. [B] [M], qui est en outre dénommé « [Y] » dans cet acte, n’indique ni l’heure de naissance de M. [M], ni même la date et le lieu de naissance des parents, ni l’âge du déclarant. Il ajoute qu’en outre les prénoms et nom de l’officier de l’état civil ayant porté la naissance sur le registre et délivré la copie de l’acte ne sont pas mentionnés. Il en conclut que cet acte de naissance est dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
En réponse le demandeur fait valoir que ces mentions ne sont pas obligatoires puisqu’aucune rubrique n’est prévue pour ces mentions dans le formulaire. Il produit en outre aux débats un document du Maire de la commune de Wompou attestant que l’acte est conforme aux données du registre de l’état civil de l’arrondissement de Wompou. (pièce n°31 du demandeur)
L’article 19 de la loi n°74-176 du 29 juillet 1974 relative à l’état civil Mauritanien, applicable au regard de la date de naissance revendiquée par M. [B] [M], dispose que les actes de l’état civil énoncent l’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus ainsi que les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés.
L’article 40 de cette même loi, relatif aux actes de naissance dispose qu’ils doivent mentionner le jour, l’heure, et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms et noms, âges et professions et domiciles des père et mère et s’il y a lieu, ceux du déclarant.
Par conséquent l’acte de naissance du demandeur qui ne comporte pas l’heure de naissance de [B] [M], ni l’âge de ses parents, ce qui n’est pas contesté par le demandeur qui le constate dans ses écritures, ne comporte pas les mentions obligatoires selon la loi mauritanienne applicable, le moyen relatif à l’absence de mention préimprimées dans le formulaire versé aux débats étant à cet égard inopérant.
Il en résulte que l’acte de naissance du demandeur ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [B] [M] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [B] [M] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile;
Déboute M. [B] [M] de sa demande tendant à voir reconnaître qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [B] [M], se disant né le 20 octobre 1983 à [Localité 8] (Mauritanie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [B] [M] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 08 janvier 2026
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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