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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 27 mars 2026, n° 26/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Février 2026
N° RG 26/00191 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7LXS
PARTIES :
DEMANDERESSE
L’EQUITE
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON
DEFENDEURS
ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE, [Localité 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Docteur, [G], [S]
demeurant, [Adresse 3]
non comparant
Expédition délivrée le 27/03/26
À
— Le Dc, [M], [Q]
Grosse délivrée le 27/03/26
À
— Me Grégory PILLIARD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé du 15 juillet 2025 (RG 24.4519) à laquelle il est renvoyé, une expertise médicale de Mme, [X], [A] a été ordonnée au contradictoire, notamment de la société L’Equité, du Dr, [Z], [Y], de la CPAM des Bouches du Rhône et de la CPAM des Hautes-Alpes dans le cadre d’un différend médical.
Par actes du 13 janvier 2026, la société L’Equité à fait assigner en référé le Centre Hospitalier Régional de, [Localité 1], représenté par l’Etablissement Assistance Publique – Hôpitaux de, [Localité 1] ainsi que le Dr, [G], [S], ayant dispensé des soins à la patiente.
A l’audience du 6 février 2026, la société L’Equité a réitéré ses demandes.
Le Centre Hospitalier Régional de, [Localité 1], représenté par l’Etablissement Assistance Publique – Hôpitaux de, [Localité 1] et le Dr, [G], [S], régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 mars 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que le Centre Hospitalier Régional de, [Localité 1], représenté par l’Etablissement Assistance Publique – Hôpitaux de, [Localité 1], et le Dr, [G], [S], ayant prodigué des soins à Mme, [X], [A], soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a ainsi lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Les dépens de cette instance resteront à la charge de la société L’Equité.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et opposable au Centre Hospitalier Régional de, [Localité 1] représenté par l’Etablissement Assistance Publique – Hôpitaux de, [Localité 1] et au Dr, [G], [S] l’ordonnance de référé de céans prononcée le 15 juillet 2025 (RG 24.4519) ;
Déclarons communes et opposables au Centre Hospitalier Régional de, [Localité 1], représenté par l’Etablissement Assistance Publique – Hôpitaux de, [Localité 1], et au Dr, [G], [S] les opérations d’expertise confiées à l’expert, [M], [Q] ;
Disons que le Centre Hospitalier Régional de, [Localité 1], représenté par l’Etablissement Assistance Publique – Hôpitaux de, [Localité 1] et le Dr, [G], [S] seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles, sans que la patiente puisse s’y opposer ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance d’expertise et le coût des mises en cause effectuées par la société L’Equité ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société L’Equité ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les, [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la, [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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