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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 20 janv. 2026, n° 24/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 20 Janvier 2026
N° RG 24/01751 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEWN
DEMANDEURS
Monsieur [S] [K]
né le 27 août 1988 à [Localité 7] (37)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS
Madame [L] [C]
née le 23 octobre 1992 à [Localité 10] (72)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [V] [W]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne-Sophie LERNER, avocat au Barreau de TOURS, avocate plaidante et par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDE ET DE RECHERCHES POUR L’ASSAINISSEMENT, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n° 398 306 027
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Magali GUIGNARD, membre de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 14 octobre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 décembre 2025, prorogé au 20 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 20 Janvier 2026
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Magali GUIGNARD ([Localité 5]), Maître Benoît [Localité 9]- 37, Maître Jean-Philippe PELTIER- 30 le
N° RG 24/01751 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEWN
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [K] et Mme [L] [C] ont fait construire leur maison d’habitation sur la commune de [Localité 11] (Sarthe) par la société MAISONS SOCOREN. Ils ont obtenu le permis de construire le 7 décembre 2017 et ont réceptionné les travaux en avril 2019.
Durant la phase de construction, pour déterminer le choix de l’assainissement, le constructeur a fait réaliser une étude de sol par la société Etudes et recherches pour l’assainissement (la société SERPA).
Le 8 décembre 2017, le service public d’assainissement non collectif (SPANC) de la communauté de communes de l’Orée de [Localité 6] a procédé au contrôle de conception.
Selon devis accepté par M. [K] et Mme [C] du 21 février 2019, M. [V] [W] est intervenu pour fournir et poser le système d’assainissement autonome de la maison pour un prix de 9 400 € TTC.
Le 28 mars 2019, le SPANC a réalisé un contrôle en cours de réalisation de l’installation.
Six mois après leur emménagement, M. [K] et Mme [C] ont constaté des remontées d’eau en surface sur leur terrain.
Le 29 juillet 2020, la pompe de relevage a été remplacée à la suite d’une panne.
Un nouveau contrôle de fonctionnement de l’installation a été effectué le 13 août 2020 par la société SUEZ EAU FRANCE en sa qualité de délégataire du SPANC. Ce dernier a signalé des dysfonctionnements du système en raison de la faible infiltration des eaux traitées dans le sol, ainsi qu’un manquement aux règles de l’art.
Deux expertises amiables ont alors été diligentées, la première à l’initiative de l’assureur de protection juridique de M. [K] et Mme [C], la seconde de leur assureur dommage-ouvrage, faisant toutes deux état d’une mauvaise perméabilité du sol et d’une inefficacité du système d’assainissement en place.
M. [K] et Mme [C] ont ensuite saisi le juge des référés, qui, par décision du 26 novembre 2021, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [B] [D], au contradictoire de M. [W], de la communauté de communes de l’Orée du [Localité 6], de la société SERPA ainsi que de la société SUEZ EAU FRANCE.
L’expert a déposé son rapport définitif le 4 juin 2023.
Par actes extrajudiciaires délivrés le 3 juin 2024, M. [K] et Mme [C] ont fait assigner la société SERPA ainsi que M. [W] devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins de réparation de leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de la société SERPA et de M. [W] à leur payer les sommes de 16 500 € au titre des travaux de changement du système d’assainissement, 8 000 € au titre de leur préjudice de jouissance, 2 000 € au titre du préjudice esthétique et 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens et aux honoraires de l’expert judiciaire.
Ils soutiennent en substance que l’expert a constaté divers désordres et non-conformités, à savoir une déformation évolutive de la cuve, une mauvaise qualité épuratoire, un refoulement de la pompe non étanche, une ventilation inefficace et un dysfonctionnement des tranchées d’infiltration après assainissement. Ils ajoutent que l’expert a constaté un défaut de respect des règles de l’art dans l’installation du système, l’ensemble de ces éléments conduisant à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
M. [K] et Mme [C] affirment en reprenant les conclusions de l’expert que la responsabilité de M. [W] est pleinement engagée pour la déformation de la cuve, installée sans respecter les préconisations, pour le mauvais choix de localisation de la ventilation et pour n’avoir pas remarqué en cours de réalisation des travaux que le sol n’était pas favorable à une évacuation par infiltration. Ils soutiennent ensuite que la responsabilité de la société SERPA est engagée pour avoir réalisé une étude insuffisamment précise et qui ne se référait pas à la dernière norme applicable alors, outre pour avoir conclu par erreur à une perméabilité du sol plus importante qu’elle ne l’est, de sorte qu’elle aurait dû leur déconseiller le système d’assainissement posé.
M. [K] et Mme [C] estiment leur préjudice de jouissance considérable, dans la mesure où ils doivent vérifier régulièrement le fonctionnement du système et où ils sont privés de l’utilisation de près de 100 m² de leur terrain. Ils ajoutent que le déplacement du système de ventilation sur le pignon Nord leur causera un préjudice esthétique.
En défense, dans ses conclusions du 18 juin 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [W] ne conteste pas sa part de responsabilité mais rappelle qu’il s’est conformé à l’étude réalisée par la société SERPA, qui s’est avérée inexacte notamment quant à la perméabilité du sol, de sorte que la responsabilité des désordres doit être partagée par moitié entre eux.
M. [W] juge encore que M. [K] et Mme [C] ont surévalué leurs préjudices, proposant de limiter le coût des travaux réparatoires à la somme de 14 300 €, alors qu’ils ne démontrent pas leur préjudice de jouissance ni leur préjudice esthétique.
Il conclut au débouté des demandes d’indemnisation de ces préjudices, au débouté des demandes de la société SERPA, ainsi qu’à la fixation du préjudice matériel des demandeurs à la somme de 14 300 €, à la condamnation de la société SERPA à le garantir à hauteur de 50 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre et à la réduction du montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la société SERPA conclut au débouté de la demande de condamnation in solidum avec M. [W], à la limitation de sa responsabilité à 15 % et à la condamnation de M. [W] à la relever et la garantir en cas de condamnation in solidum à hauteur de 85 % de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle demande encore de réduire le montant du préjudice de jouissance et les frais irrépétibles, et de débouter les demandeurs de leur demande au titre du préjudice esthétique, ainsi que d’écarter à titre subsidiaire l’exécution provisoire.
La société SERPA soutient que n’ayant aucun lien contractuel avec M. [K] et Mme [C], il leur appartient de démontrer une faute, un préjudice et un lien d’imputabilité entre les deux. Elle rappelle qu’elle n’avait aucune mission en phase ni de conception des installations, ni de réalisation des travaux, en soulignant que le choix de l’ouvrage relève de la responsabilité du maître de l’ouvrage. Elle conteste ensuite ne pas avoir relevé d’hydromorphie dans ses investigations lors de l’étude qu’elle a réalisée, en observant de plus que les tranchées ont été creusées bien plus profondément que prévu dans son rapport. Après avoir rappelé qu’elle avait initialement préconisé un rejet des eaux au fossé, refusé par le SPANC, la société SERPA soutient que seul le système d’épandage est critiquable, mais que son remplacement par un raccordement au fossé, aujourd’hui autorisé, n’engendre aucun surcoût par rapport aux frais de remplacement de l’installation, ou en tout cas le limiterait à une somme de 400 €. Elle relève que les travaux préconisés sont strictement motivés par les défauts de pose alors qu’aucun n’est en lien avec sa préconisation inadaptée.
La société SERPA fait encore valoir que d’après les constatations de l’expert, la responsabilité du SPANC est également engagée, alors qu’il n’est pas mis en cause par les demandeurs, au sens notamment où il lui appartenait de demander des précisions complémentaires si l’étude qu’elle a réalisée n’était pas assez précise, et où il a accepté le système proposé. Dans ce contexte, elle concède que tout au plus, sa responsabilité devrait être limitée à 15 %, en admettant qu’elle porte sur le dysfonctionnement du système d’évacuation des eaux traitées, qu’elle estime cependant sans lien avec le dysfonctionnement de la filière de traitement, chiffrant dans cette hypothèse la somme qu’elle devrait à 2 533,46 €.
S’agissant du préjudice de jouissance, la société SERPA soutient qu’il doit être limité à 3 000 € à défaut de justificatif ; elle affirme en outre que le préjudice esthétique est totalement injustifié.
La procédure a été clôturée le 11 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS
Sur les désordres et leur cause :
Il ressort en l’espèce du rapport de l’expert que l’installation litigieuse est un système d’assainissement non collectif composé d’une fosse toutes eaux et d’un filtre à base de laine de roche, l’ensemble constituant une monocuve en polyéthylène, à laquelle est intégrée une pompe qui refoule les eaux épurées vers des tranchées d’infiltration sur la propriété de M. [K] et Mme [C].
M. [D] a constaté les désordres suivants sur l’installation :
— une déformation qui semble évolutive de la cuve, entraînant à son tour des désordres d’importance variable (ventilation diminuée, déboîtement de tuyau, blocage de la poire de déclenchement de la pompe…)
— une mauvaise qualité épuratoire du système à l’analyse de l’eau
— une absence d’étanchéité du refoulement de la pompe
— une ventilation du filtre inefficace, impactant l’apport d’oxygène aux bactéries et donc l’efficacité de l’épuration
— un dysfonctionnement des tranchées d’infiltration de l’eau rejetée après assainissement, qui restent pleines d’eau
Selon lui, la déformation de la cuve s’explique par le manquement aux règles de l’art lors de l’installation de la filière : il aurait fallu réaliser une dalle d’ancrage et un remblaiement au sable compte tenu de la nature du sol (argileux et soumis à nappe), outre un mur de soutènement et une dalle de répartition de la charge compte tenu de la pente du terrain.
De plus, l’expert constate que la ventilation n’est pas installée conformément aux règles de l’art, étant posée en contrepente, ce que savait M. [W], qui a cependant raccordé celle-ci côté Sud comme prévu par le constructeur alors qu’elle aurait dû être installée sur le pignon Nord.
Par ailleurs, l’expert relève que l’étude réalisée avant travaux par la société SERPA est basée sur une norme obsolète beaucoup moins détaillée que la norme qu’elle aurait dû prendre comme référence (NF P16006), nouvelle norme qui confie une mission de maîtrise d’œuvre « conception » aux bureaux d’études qui conçoivent les filières d’assainissement.
M. [D] affirme encore que le bureau d’études a préconisé de manière erronée la mise en place d’un système d’infiltration des eaux traitées, alors que la perméabilité du sol ne le permettait pas. Il précise qu’elle aurait dû pouvoir s’en rendre compte par une mesure exacte de la perméabilité, alors que la valeur de perméabilité retenue dans son étude était fausse, mais également en tenant compte de l’analyse structurelle du sol et des signes d’hydromorphie visibles à très faible profondeur.
Enfin, il estime qu’elle aurait dû argumenter en faveur d’un système de rejet des eaux au fossé en dépit du refus du SPANC d’adopter cette solution.
Toujours s’agissant du système d’évacuation des eaux, il ajoute que M. [W] aurait également dû se rendre compte que le sol n’était pas favorable à l’infiltration au moment des travaux d’installation, précisant cependant que les tranchées d’infiltration ont été réalisées conformément aux préconisations de la société SERPA (à l’exception de l’écart inter-tranchée, ce qui ne semble pas avoir de conséquence).
Sur la responsabilité de M. [W] :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [W] ne conteste pas sa responsabilité ni les conclusions de l’expert.
Conformément au rapport d’expertise, il est donc démontré d’une part que ce dernier a réalisé les travaux d’installation de la filière d’assainissement de manière non conforme aux règles de l’art, omettant les renforts nécessaires pour éviter les déformations de la cuve compte tenu de la nature du sol et de la pente (une dalle d’ancrage et un remblaiement au sable, outre un mur de soutènement et une dalle de répartition de la charge). Il a également choisi de poser la ventilation secondaire sur le côté Sud du pavillon contrairement aux préconisations techniques, et ce pour se conformer à la demande de M. [K] et Mme [C]. D’autre part, M. [W] n’a pas perçu les difficultés liées au principe de l’infiltration des eaux traitées lorsqu’il a procédé à ces travaux.
Ces erreurs ont contribué pour une grande partie aux désordres constatés sur l’efficacité du système de traitement des eaux, avant évacuation. Ses manquements ont ainsi conduit aux désordres constatés par l’expert relatifs à la déformation de la cuve, la ventilation inefficace, l’absence d’étanchéité de la pompe, la mauvaise qualité épuratoire, et plus généralement à une efficacité réduite du système d’assainissement.
Dans ces circonstances, sa responsabilité contractuelle est engagée, étant rappelé que le constructeur n’est pas intervenu pour ces travaux, M. [K] et Mme [C] s’étant réservé ce poste et ayant de ce fait signé les devis proposés par l’entrepreneur.
Sur la responsabilité de la société SERPA :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, anciennement 1382, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Dans la mesure où la société SERPA n’est pas liée aux demandeurs par un contrat, seule sa responsabilité délictuelle peut être envisagée.
A ce titre, il ressort de l’expertise et des nombreux dires de la société SERPA pris en compte par l’expert que l’étude réalisée par ce bureau d’études s’est avérée à la fois insuffisante et pour partie inexacte. Elle s’est basée notamment sur une norme précédente, ce qui a engendré des résultats moins fiables qu’attendu au regard des données plus récentes. Elle a également omis de prendre en compte, voire de relever, les signes d’hydromorphie ainsi que l’analyse structurelle du sol, et s’est aussi trompée dans la mesure de la perméabilité du sol, son résultat chiffré révélant une perméabilité du sol bien plus importante qu’elle ne l’est en réalité, alors que l’expert qualifie le sol d’imperméable.
Or, ces erreurs ont conduit à la fois le SPANC et M. [W] à croire que le système d’infiltration des eaux traitées sur la parcelle des propriétaires aurait pu être fonctionnel, alors que sa mise en service a démontré le contraire. L’étude de la société SERPA est donc à l’origine du refus du SPANC d’accepter le principe alternatif du rejet des eaux usées au fossé et du fait que M. [W] ait légitimement proposé un système d’assainissement avec infiltration.
Il est établi que le principe de l’infiltration des eaux usées a montré ses limites quelques mois après l’installation des propriétaires dans les lieux, à compter de l’automne 2019, du fait de la stagnation des eaux qui ne parvenaient pas à s’infiltrer dans le sol. La responsabilité de la société SERPA est donc engagée pour avoir causé ce préjudice de stagnation récurrente des eaux usées dans le jardin de M. [K] et Mme [C] depuis l’origine.
Si sa responsabilité est engagée dans le dysfonctionnement global de la filière d’assainissement de M. [K] et Mme [C], justifiant donc sa condamnation in solidum avec l’autre responsable, il est exact qu’elle n’est pas à l’origine de l’ensemble des désordres constatés.
En effet, M. [W] a commis davantage d’erreurs que la société SERPA dans la mesure où le changement de la partie traitement des eaux de la filière d’assainissement est imputable à ses seuls manquements. Cependant, le préjudice principal affectant M. [K] et Mme [C], à savoir la stagnation des eaux, est davantage dus à l’erreur de choix du système d’évacuation des eaux usées, dont est à l’origine l’étude de la société SERPA. Dès lors, dans leurs rapports entre eux, M. [W] sera tenu à hauteur de 65 % de l’ensemble des sommes dues au titre de la présente décision et la société SERPA à hauteur de 35 %.
Sur les préjudices :
— le préjudice matériel :
L’expert préconise pour résoudre les désordres un remplacement de l’ensemble du système d’assainissement en évacuant la filière existante et en recréant une nouvelle avec poste de relevage au fossé communal, solution désormais acceptée par la commune, et en modifiant l’emplacement de la ventilation secondaire. Il sera également nécessaire de remettre le terrain sur lequel se trouvent les tranchées en état.
Il estime le coût des travaux à 2 200 € pour l’enlèvement de la filière en place, 11 000 € à 13 200 € selon le système choisi (filtre + pompe ou micro station) pour la réalisation du nouveau système d’assainissement, 64,74 € pour le contrôle de conception, 90,62 € pour le contrôle de réalisation et 880 € pour la remise en état du terrain. Le coût total des travaux pour remédier aux désordres s’élève donc à un prix compris entre 14 300 € et 16 500 € environ.
Dans la mesure où aucun élément ne permet de chiffrer plus précisément ce préjudice, faute pour les demandeurs, à qui il incombe de prouver leurs prétentions, d’avoir indiqué à l’expert le système d’assainissement choisi et d’avoir versé un devis corroborant ce choix, le prix de 14 300 € sera retenu pour le changement de la filière d’assainissement.
— le préjudice de jouissance :
M. [K] et Mme [C] ont subi un préjudice de jouissance en lien avec les remontées d’eau récurrentes sur une surface de 100 m² de leur jardin (soit environ 10 % de la surface acquise de 1110 m²), depuis quelques mois après leur installation en avril 2019 jusqu’à la date du remplacement de l’intégralité du système, et subiront encore ce préjudice lors des travaux, estimés par l’expert à une durée de deux à trois jours. Néanmoins, les dysfonctionnements ne les ont pas contraints à ne plus occuper leur bien et ils ne justifient de désagréments d’aucune autre sorte. Dans ce contexte, leur préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 4 000 €.
— le préjudice esthétique :
Outre qu’il n’est corroboré par aucune pièce, telle qu’une photographie ou un schéma permettant de se faire une idée du caractère inesthétique prétendu, il n’existe pas de lien de causalité entre l’existence d’un tuyau visible et les fautes commises par la société SERPA ou par M. [W].
M. [K] et Mme [C] seront déboutés de cette prétention.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [W] et la société SERPA, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire et les frais de l’instance en référé.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [W] et la société SERPA, qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum à payer à M. [K] et Mme [C] une somme de 3 500 € sur le fondement de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
La société SERPA, qui demande d’écarter l’application du principe de l’exécution provisoire, ne produit aucune pièce de nature à permettre à la juridiction de motiver spécialement sa décision. Il ne sera dès lors pas fait droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
CONDAMNE in solidum la SARL SERPA et M. [V] [W] à payer à M.[S] [K] et Mme [L] [C] les sommes de 14 300 € (quatorze mille trois cents euros) au titre de leur préjudice matériel et de 4 000 € (quatre mille euros) au titre de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [S] [K] et Mme [L] [C] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SARL SERPA à garantir M. [V] [W] à hauteur de 35 % et condamne M. [V] [W] à garantir la SARL SERPA à hauteur de 65 % du total des sommes dues au titre de la présente décision ;
DEBOUTE la SARL SERPA et M. [V] [W] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la SARL SERPA et M. [V] [W] à verser à M. [S] [K] et Mme [L] [C] une somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL SERPA et M. [V] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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