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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 12 mars 2026, n° 25/82081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82081 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOMY
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CE à Me SIMMONET par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 mars 2026
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice, la société MY SINDIC
RCS de [Localité 1] N° 750 095 416
domiciliée chez SELARL SIMONNET AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Q]
né le [Date naissance 1] 1981
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 05 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16/06/2022, signifié au défendeur le 28/07/2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
condamné M. [G] [Q], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois suivant la signification du jugement, à faire procéder à ses frais exclusifs par une entreprise qualifiée et assurée, à la remise des lieux – dont il est propriétaire au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] – en leur état antérieur avec dépose des ouvrages portant atteinte aux parties communes de l’immeuble (sanitaires, réunion des caves avec création d’un escalier, canalisations etc) et aux canalisations communes, lesdits travaux devant être définis puis contrôlés par un maitre d’œuvre désigné à cet effet, et réalisés sous le contrôle de l’architecte et du syndic de l’immeuble ; et
dit que ladite astreinte courra pendant 4 mois et sera le cas échéant liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Faisant valoir que M. [G] [Q] n’aurait effectué aucun des travaux mis à sa charge par le jugement précité, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] l’a fait assigner devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris par acte du 25/11/2025 aux fins de voir :
liquider l’astreinte provisoire prononcée par le Tribunal judiciaire dans son jugement du 16/06/2022 à la somme totale de 103700 euros ;
condamner M. [G] [Q] au paiement de cette somme au syndicat ;
condamner M. [G] [Q] à verser une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu’à la remise des lieux en leur état antérieur, à ses frais exclusifs par une entreprise qualifiée et assurée, avec dépose des ouvrages portant atteinte aux parties communes de l’immeuble (sanitaires, réunion des caves avec création d’un escalier, canalisations etc) et aux canalisations communes, lesdits travaux devant être définis puis contrôlés par un maitre d’œuvre désigné à cet effet, et réalisés sous le contrôle de l’architecte et du syndic de l’immeuble ;
condamner M. [G] [Q] au paiement au syndicat de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Eric Simonnet.
A l’audience du 5/02/2026, le syndicat des copropriétaires a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité à étude, M. [G] [Q] n’a pas comparu ni été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Selon l’article L. 131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application de l’article 1353 du code civil, lorsque l’injonction sous astreinte porte sur une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a exécuté l’obligation en cause.
En l’espèce, non comparant et alors que la preuve de l’exécution de l’injonction du juge lui incombe, M. [G] [Q] ne justifie ni s’être conformé aux termes du jugement du 16/06/2022, ni avoir rencontré de difficultés susceptibles de l’avoir exonéré en tout ou partie de l’obligation pesant sur lui.
Le principe de la liquidation de l’astreinte est donc acquis.
Il sera néanmoins observé que contrairement à ce que fait valoir le requérant, l’astreinte ne saurait être liquidée sur une période de 1037 jours d’inexécution, mais uniquement sur une période de 119 jours (depuis le 28/01/2023, date à laquelle l’astreinte a commencé à courir, jusqu’au 27/05/2023), en application des termes du jugement du 16/06/2022 selon lequel l’astreinte devait courir sur une période de 4 mois.
L’astreinte sera donc liquidée à la somme de 11900 euros (119 x 100 euros), au paiement de laquelle M. [G] [Q] sera condamné.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, l’absence de toute démarche de M. [G] [Q] depuis plus de 40 mois en vue de se conformer aux termes de l’injonction pesant sur lui justifie que celle-ci soit assortie d’une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, pendant une durée de 100 jours, passé un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement.
Il n’apparaît pas nécessaire de prévoir que l’astreinte ci-dessus sera définitive.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [Q] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner M. [G] [Q] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 16/06/2022 à la somme de 11900 euros ;
CONDAMNE M. [G] [Q] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] ;
ASSORTIT l’obligation pesant sur M. [G] [Q] aux termes du jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 16/06/2022 d’une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, commençant à courir à l’issue d’un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, pour une durée de 100 jours ;
CONDAMNE M. [G] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [Q] aux dépens, dont distraction au profit de Me Eric Simonnet.
Fait à [Localité 1], le 12 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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