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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 20 févr. 2026, n° 26/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00100 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QU6F
Madame [B] [J] épouse [A]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 20 Février 2026, Minute n° 26/105
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [B] [J] épouse [A]
née le 21/06/1973
Domiciliée 18 Avenue Mirabeau- 06600 ANTIBES
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Fanny LECADRE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 17 Février 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 20 Février 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 18 février 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [B] [J] épouse [A] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 10 février 2026, Madame [B] [J] épouse [A] a été admise à compter du 10 février 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 10 février 2026 par Madame [D] [A], sa fille et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 10 février 2026 par le Docteur [G] [L], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de ANTIBES.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que la patiente a été amenée aux urgences par sa fille dans un contexte d’agitation au domicile avec hétéro agressivité verbale avec menace de suicide. Il note que la patiente a été suivie depuis janvier 2022 en Normandie pour un état dépressif sans hospitalisation et qu’il y a eu une rupture de l’état antérieur depuis mai 2025 dans le cadre d’une séparation d’avec son époux l’ayant conduit à quitter le domicile et à se trouver en errance avec plusieurs déplacements pathologiques sur le territoire national. Il souligne la présence de conduites de mise en danger et que la patiente est inaccessible en entretien, s’opposant aux soins nécessaires, rendant son comportement imprévisible dans ce contexte.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 11 février 2026 par le Docteur [O] [W] [C], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le contact avec la patiente est correct, qui présente une instabilité psychomotrice, un discours spontané, abondant, diffluent, avec un relâchement des idées et des associations mais des réponses globalement adaptées. Il relève la présence d’un discours empreint d’éléments délirants de persécution non critiqués, d’une humeur labile. Il souligne que la conscience des troubles est fragile et que son état justifie le maintien de la mesure.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 13 février 2026 par le Docteur [Z] [M], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente présente une symptomatologie thymique mixte avec idées délirantes de persécution nécessitant la prolongation de l’hospitalisation sous contrainte.
Par décision du 13 février 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 17 Février 2026 par le Docteur [Z] [M], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, soulignant la persistance d’une activité délirante de persécution et symptomatologie thymique mixte avec une humeur oscillant entre tristesse et dysphorie, la patiente ne reconnaissant pas le caractère morbide de ses troubles, éléments confirmant la nécessité de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Madame [B] [A] a refusé de comparaitre à l’audience.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [B] [J] épouse [A] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Madame [J] épouse [A] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état de troubles mentaux persistants avec notamment persistance d’une activité délirante de persécution et symptomatologie thymique mixte avec une humeur oscillant entre tristesse et dysphorie. Il est également relevé une ambivalence de la patiente vis-à-vis des soins, cette dernière ne reconnaissant pas le caractère morbide de ses troubles, entrainant un risque de rupture prématuré des soins. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [B] [J] épouse [A] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [B] [J] épouse [A] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [B] [J] épouse [A] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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