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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 17 janv. 2025, n° 24/03185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Janvier 2025
Minute n°
[W], [C] c/ [B], [B]
DU 17 Janvier 2025
N° RG 24/03185 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3WQ
— Exécutoire :
à Me Hervé ZUELGARAY
— copie certifiée conforme :
à Monsieur [I], [N] [B]
à Monsieur [L], [T] [B]
DEMANDEURS:
Monsieur [M] [W],
né le 26 Février 1957 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour Mandataire en exercice la SAS AGENCE DE FABRON, exercant sous l’enseigne PALAIS IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] Agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié es qualité audit siège par Monsieur [Z] [G] en qualité de Président
Madame [P] [C],
née le 27 Février 1970 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour Mandataire en exercice la SAS AGENCE DE FABRON, exercant sous l’enseigne PALAIS IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] Agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié es qualité audit siège par Monsieur [Z] [G] en qualité de Président
Rep/Assistant commun : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de Nice
C/
DEFENDEURS:
Monsieur [I], [N] [B]
né le 24 Décembre 1978 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Monsieur [L], [T] [B]
né le 06 Mars 1970 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
DÉCISION : ordonnance par défaut rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé de l’intégralité de leurs demandes et moyens, Monsieur [M] [W] et Madame [P] [C] ont fait respectivement assigner Monsieur [I] [B] et Monsieur [L] [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 25 novembre 2024 à 09h15 aux fins notamment de constater la résiliation du bail d’habitation du 23 mars 2018 à la date du 08 mai 2024, d’ordonner leur expulsion immédiate, de les condamner in solidum à leur payer une indemnité d’occupation égale à une fois et demi le montant du loyer à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, la somme provisionnelle de 3 012,43 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers et charges) arrêté au 05 juin 2024 inclus, outre les loyers échus ou à échoir postérieurement ainsi que la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 08 mars 2024,
A l’audience du 25 novembre 2023, Monsieur [M] [W] et Madame [P] [C], représentés par leur conseil déclarent se désister de leurs demandes principales à l’égard de Monsieur [I] [B] et Monsieur [L] [B] qui ont soldé leur dette locative mais maintenir celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Monsieur [I] [B] et Monsieur [L] [B] n’ont pas comparu, ni personne pour eux bien que régulièrement assignés par remise des actes à l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles 394 et 395 de ce code énoncent qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [M] [W] et Madame [P] [C] déclarent se désister de leurs demandes principales à l’égard de Monsieur [I] [B] et Monsieur [L] [B].
Le tribunal prend acte du désistement de Monsieur [M] [W] et Madame [P] [C] de leurs demandes principales à l’égard de leurs locataires, Monsieur [I] [B] et Monsieur [L] [B].
Les demandeurs maintiennent toutefois leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [I] [B] et Monsieur [L] [B] aux entiers dépens de l’instance de référé et à leur verser la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [I] [B] et Monsieur [L] [B] qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en ce que leur arriéré locatif n’a été soldé qu’en cours de procédure, seront ainsi condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance de référé et à verser à Monsieur [M] [W] et Madame [P] [C] une somme de 250,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [M] [W] et Madame [P] [C] de leurs demandes principales à l’égard de Monsieur [I] [B] et Monsieur [L] [B],
CONDAMNONS Monsieur [I] [B] et Monsieur [L] [B] in solidum à verser à Monsieur [M] [W] et Madame [P] [C] la somme de 250,00 au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [I] [B] et Monsieur [L] [B] in solidum aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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