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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 28 mai 2026, n° 26/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 26/00315 – N° PORTALIS DBWQ-W-B7K QZSS
Monsieur [J] [Q]
Le 28 mai 2026 à 14H30 Minute n°2026/316
Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [J] [Q]
Né le 02 juin 1986 à CHATILLON SUR SEINE
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d’Antibes depuis le 21 mai 2026 ;
Vu le placement initial en isolement de Monsieur [J] [Q] le 21 mai 2026 à 09H00 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 24 mai 2026 à 11H05, ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 28 mai 2026 à 08H29 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 28 mai 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu l’impossibilité médicale pour le patient d’être entendu et de comprendre l’information selon laquelle il peut être entendu, mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Camille MANOUKIAN, avocate au barreau de Grasse ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
L’article L3222-5-1du Code de la santé publique dispose que :
« I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (…)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge..(…) "
En l’espèce, Monsieur [J] [Q] a été placé à l’isolement le 21 mai 2026 à 09H00, mesure prolongée en continu depuis lors.
Par ordonnance rendue le 24 mai 2026 à 11H05, le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation complète dont fait l’objet l’intéressé.
S’agissant du respect de la fréquence des évaluations, les éléments communiqués attestent de l’intervention d’une évaluation médicale dans le respect des conditions requises depuis la dernière décision de maintien, à savoir au moins toutes les 12 heures, et en l’espèce précisément toutes les 12 heures, et à hauteur de deux évaluations au moins par 24 heures.
Le juge en charge du contrôle des mesures d’isolement a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement le 27 mai 2026 à 09H52, alors que le délai légal de 144 heures expirait le 27 mai 2026 à 09H00. Toutefois, au vu du retard limité dans la délivrance de cette information, ce dernier ne sera pas considéré comme de nature à porter atteinte aux droits du patient.
Par ailleurs, plusieurs évaluations médicales font mention d’une information délivrée à un membre de l’entourage familial, en l’espèce la mère du patient, et notamment dans le délai de 144 heures, ce qui est aussi mentionné sur le formulaire d’information délivré au juge.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d’isolement, le 28 mai 2026 à 08H29, soit dans les délais légaux, sachant que la 168ème heure est intervenue le 28 mai 2026 à 09H00.
La procédure apparaît régulière en la forme, les délais ayant été respectés concernant les informations délivrées et la fréquence des évaluations médicales.
Par ailleurs, il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [J] [Q] que ce dernier a présenté une décompensation d’un trouble bipolaire avec une importante désorganisation psycho-comportementale. Il est souligné la persistance d’une confusion importante entraînant un comportement incohérent et imprévisible, avec ainsi un risque de conduites de mise en danger et de passage à l’acte auto ou hétéro agressif.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [J] [Q] peut, par conséquent, se poursuivre
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil ;
Admettons Monsieur [J] [Q] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [J] [Q] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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