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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 19 mai 2026, n° 26/80016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80016
N° Portalis 352J-W-B7K-DBV5H
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MK AGENCY
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elie TOUITOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0581
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K00065
JUGE : Madame Marie CORNET,Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 07 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
non qualifiée
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 octobre 2025, M. [L] [G], entrepreneur individuel (EI) a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SARL MK agency, entre les mains de la BNP Paribas, pour la somme de 9 847,40€, sur le fondement de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Paris le 4 septembre 2025. La saisie, totalement fructueuse, lui a été dénoncée le 22 octobre 2025.
A l’audience du 7 avril 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SARL MK agency se réfère à son assignation et maintient ses demandes :
— la mainlevée totale de la saisie-attribution,
— la condamnation de M. [L] [D] (EI) à lui payer 3 000 € de dommages et intérêts,
— la condamnation de M. [L] [D] (EI) à lui payer la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.
Son conseil produit les échanges d’avocats sur la communication des pièces.
M. [L] [D] (EI) se réfère à ses écritures et :
— demande d’écarter des débats les pièces irrégulièrement communiquées au regard de l’article 5.5 du RIN,
— conclut au rejet des demandes,
— sollicite la condamnation de la SARL MK agency à lui payer les sommes de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de M. [L] [D] (EI) visées à l’audience du 7 avril 2026 / à leurs écritures visées à l’audience du 7 avril 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à écarter des débats des pièces
En application de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit prouver les faits qu’elle invoque conformément à la loi et le juge peut écarter des pièces produites en violation.
Selon l’article 5.5 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, les pièces communiquées doivent porter le cachet de l’avocat et être accompagnées d’un bordereau de communication de pièces. Cette obligation a pour but de permettre au conseil adverse de retrouver et identifier facilement la pièce cherchée.
En l’espèce, la SARL MK agency produit un bordereau de communication de pièces avec l’intitulé de ses pièces et chacune d’elle est tamponnée avec le cachet de l’avocat et son numéro.
La procédure étant orale devant le juge de l’exécution, cette communication est suffisante.
De plus, la SARL MK agency justifie des échanges de mails officiels dont il ressort qu’elle a numéroté ses pièces lors de leur transmission à M. [L] [D] (EI) et qu’elle a envoyé son bordereau le 23 janvier 2026.
Au surplus, le conseil de M. [L] [D] (EI) n’a rencontré aucune difficulté à identifier et retrouver les 5 pièces courtes communiquées par la SARL MK agency.
La demande tendant à écarter des pièces des débats sera rejetée.
Sursis à statuer opposition injonction de payer
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le juge peut ordonner le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sursis qui suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un évènement qu’elle détermine. La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et l’instance est reprise à l’expiration du sursis à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
La Cour de cassation, dans son avis du 8 mars 1996 (n°09-60.001), a estimé que l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le Tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée. Cette opposition empêche dès lors la poursuite de la procédure d’exécution sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié et si elle ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, elle fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 4 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Paris.
Par courrier daté du 13 octobre 2025 réceptionné le 22 octobre 2025 par le tribunal, la SARL MK agency a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Or, en vertu des articles 1412, 1417 et 1420 du code de procédure civile, le débiteur peut former opposition à l’ordonnance portant injonction de payer et le tribunal statue alors sur la demande en recouvrement par un jugement qui se substitue à l’ordonnance.
Il convient d’ajouter que la juge de l’exécution n’est pas juge de la recevabilité ou du bien-fondé de l’opposition qui peut être seulement appréciée par la juridiction saisie de l’opposition.
Ainsi, l’opposition formée remet en cause l’ordonnance d’injonction de payer mais cette opposition ne peut entraîner la mainlevée de la saisie-attribution mais seulement le sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande tendant à écarter des débats les pièces communiquées par la SARL MK agency,
SURSOIT à statuer sur les demandes de mainlevée de la saisie-attribution, de dommages et intérêts, de frais irrépétibles et relatives aux dépens dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal des activités économiques de Paris sur l’opposition formée par la SARL MK agency à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 4 septembre 2025,
DIT que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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