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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 26 mai 2026, n° 25/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires délivrées le:
■
1/4 social
N° RG 25/01447 – N° Portalis 352J-W-B7J-C664B
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 26 Mai 2026
DEMANDEUR
Etablissement public [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la société d’Avocats BERTE & Associés, avocats au barreau de Fort-de-[Q], avocats plaidant, et par Maître Pierre BONNEAU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant, toque PN701
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. APEX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Zoran ILIC et Maître Mohamed TRIAKI, de la SELARL BKI Origine, avocats au barreau de PARIS, toque K0137
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2026 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 26 Mai 2026
1/4 social
N° RG 25/01447 – N° Portalis 352J-W-B7J-C664B
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[Q] [W] est un établissement public administratif qui dispose d’un établissement en Martinique, lui-même composé de 10 agences employant environ 500 salariés.
Lors de sa réunion du 27 septembre 2024, le comité social et économique d’établissement de la Martinique (le CSEE), a décidé de recourir à un expert-comptable en application de l’article L.2315-91 du code du travail dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de l’année 2023. La société d’expertise-comptable APEX a été désignée.
Le cabinet d’expertise a transmis le 14 octobre 2024 à [Q] [W] sa lettre de mission, prévoyant une durée comprise entre 42 et 46 jours au taux journalier de 1 650 euros HT.
Après échange avec la direction, la société APEX a accepté de réduire son estimation à une durée comprise entre 37 et 38 jours. [Q] [W] a contesté le coût prévisionnel devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond, puis s’est désisté de son instance et action, ce qui a été constaté par jugement du 20 mars 2025.
Le rapport a été déposé le 18 novembre 2024. La facture finale a été établie le 28 novembre 2024 à hauteur de 61 050 euros HT, correspondant à une mission réalisée en 37 jours, dont à déduire un acompte de 37 950 euros HT, soit un solde à payer de 23 100 euros HT.
[Q] [W] a assigné la société APEX devant le président du tribunal par acte extrajudiciaire du 6 décembre 2024 selon la procédure accélérée au fond.
Par jugement du 28 janvier 2025, le président du tribunal a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire après avoir relevé qu’elle relevait de la procédure écrite de droit commun devant le tribunal judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2025, [Q] [W] demande au tribunal de :
— Ordonner la réduction du taux journalier du cabinet APEX du fait de son caractère manifestement excessif,
— Ordonner la réduction de la durée de l’expertise à un nombre maximum de 28,5 jours,
— Condamner le cabinet APEX à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que le cabinet APEX était déjà intervenu à [Q] [W] en 2023 pour conduire une mission similaire au sein de l’établissement Pôle Emploi Normandie, suivant un temps compris entre 25 et 30 jours à un taux journalier de 1 340 euros HT et que rien ne permet de majorer dans de telles proportions pour une intervention en Martinique, qui connaît des caractéristiques comparables. Il conteste en outre de manière détaillée la charge de travail de plusieurs étapes de la mission (gestion opérationnelle du dossier, entretiens avec les personnes ressources-direction, accompagnement du CSE, analyse des documents et analyse de la politique de formation).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2025, la société APEX demande au tribunal de :
— Débouter [Q] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner [Q] [W] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner [Q] [W] aux dépens du procès.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’au regard des tarifs actualisés au jour de l’expertise et de la jurisprudence des tribunaux judiciaires, le taux journalier de 1 650 euros HT n’a rien d’excessif et a d’ailleurs été validé pour une expertise politique sociale réalisée pour [Q] [W] Normandie au titre de l’exercice 2023. Elle souligne que ce taux est justifié pour les intervenants d’une qualification et d’une expérience élevées. S’agissant de la durée de sa mission, elle indique que le demandeur n’établit pas le caractère excessif de la durée de mission réalisée, qui tient compte de facteurs locaux de complexité (conditions de travail difficiles liées aux incivilités et agressions) ; enfin, elle détaille pour chacune des phases de la mission les durées facturées en faisant état du caractère consistant de ses diligences.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
Selon le 1er alinéa de l’article L.2312-17, « Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
1o Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
2o La situation économique et financière de l’entreprise ;
3o La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ».
L’article L.2315-91 dispose que « le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi mentionnée au 3o de l’article L. 2312-17 ».
L’article L.2315-86 du code du travail dispose que « sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend
contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.»
En vertu de ces dispositions, le juge apprécie l’adéquation du montant final des honoraires facturés au travail réalisé par le cabinet d’expertise en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission, de la durée de la mission correspondant aux différents entretiens, travaux d’analyse et de rédaction et réunions de préparation et de présentation du rapport, du coût des honoraires au regard de la taille de l’entreprise, de la qualification du personnel, de la connaissance par des missions antérieures que l’expert a de la société, des difficultés rencontrées par l’expert pour remplir sa mission, du contexte dans lequel elle se déroule et de la qualité du rapport.
Le juge peut décider de réduire les honoraires réclamés par l’expert, peu important l’acceptation préalable par l’employeur du coût prévisionnel de la mission.
En l’espèce, s’agissant en premier lieu de l’appréciation de la durée de la mission, si [Q] [W] se prévaut de la durée d’une mission similaire du 24 août 2023 pour Pôle Emploi Normandie, il convient de constater qu’elle se rapportait à l’exercice 2021, mais qu’en revanche, pour l’exercice 2023, le coût prévisionnel a été réduit de 39 à 38 jours. Il convient cependant de relever que l’établissement de Normandie compte 2 500 salariés répartis en une cinquantaine d’agences, alors que l’établissement de Martinique compte environ 500 salariés répartis en une dizaine d’agences.
Il convient ensuite de reprendre chacune des phases contestées.
Gestion opérationnelle (lancement, entretiens de cadrage, rédaction lettre de mission, échanges direction, coordination) – 3 jours
Il doit être relevé que si la lettre de mission est assez stéréotypée, il est nécessaire que sa rédaction soit précédée d’entretiens de cadrage. Un temps de coordination est en outre nécessaire, mais est réduit nécessairement au vu de l’expérience importante des consultants positionnés sur cette mission. Cette phase sera réduite à 2 jours, en ce compris le temps d’établissement des correspondances.
Entretiens avec les personnes ressources – direction (2 jours)
Il doit être constaté que l’expert a réduit sa facturation à celle demandée par [Q] [W]. Les deux jours doivent donc être retenus.
Accompagnement du CSE (1 jour)
Initialement évaluée à 2 jours, l’expert a réduit cette phase dans sa facturation finale à 1 jour, [Q] [W] demandant qu’elle le soit encore à 0,5 jour.
Il doit être souligné qu’ont été pris en considération la réunion de cadrage et les réunions préparatoires de restitution. S’agissant d’un CSE disposant de 11 membres titulaires et en l’absence de tout élément concret permettant d’apprécier l’ampleur des échanges au fil de l’eau avec les élus, une durée de 0,5 jour est suffisante.
Analyse de documents (3 jours)
[Q] travail estime que la durée de 5 à 6 jours est excessive et souhaiterait sa réduction à une durée de 2 à 3 jours, soulignant en outre que cette phase fait doublon avec la phase d’examen de l’emploi. Toutefois, l’expert a d’ores et déjà réduit sa facturation à trois jours. Compte tenu de la diversité des données à analyser, autres que l’examen stricto sensu de l’emploi, tels qu’énumérées à l’article R.2312-9 du code du travail et de la liste des documents sollicités en l’espèce par la société APEX, la durée de 3 jours était nécessaire.
Analyse de la politique de formation (5 jours)
L’expert justifie que depuis l’expertise réalisée en 2021 par Technologia au titre de l’exercice 2021, une nouvelle orientation en la matière résulte d’un accord collectif du 18 juillet 2023, qu’il convient d’analyser et de rapprocher des actions réalisées, tant sur le plan quantitatif que qualitatif.
Il doit toutefois être souligné que l’accord national du 18 juillet 2023 a été analysé dans le cadre de l’expertise en Normandie, où pour un effectif de 2 500 salariés, cette phase avait été évaluée également à 5 jours. Le rapport consacre ses pages 76 à 91 à cette thématique. Dans ces circonstances, compte tenu d’un volume de données nécessairement moindre, la durée de cette phase sera ici réduite à 3,5 jours.
Au total, il y a lieu de réduire la durée de l’expertise de 37 jours à 34 jours.
S’agissant en second lieu du taux journalier, il convient de se replacer aux tarifs habituels au jour de la lettre de mission, soit le 14 octobre 2024. Il doit être constaté que la mission excède quelque peu le niveau des honoraires de cabinets d’expertise situés en région parisienne et disposant d’une expérience et d’une renommée équivalente.
Il sera ramené en conséquence à 1 600 euros HT.
Le coût final de l’expertise, avant déduction de l’acompte, doit donc être fixé à la somme de 54 400 euros.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[Q] [W], qui succombe pour la plus grande part de ses demandes, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [Q] [W] à verser à la société APEX la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Fixe le coût final de l’expertise relative à la politique sociale, aux conditions de travail et l’emploi de l’établissement de la Martinique de [Q] [W] pour l’exercice 2023 sur la base d’une durée de 34 heures au taux journalier de 1 600 euros HT, soit à la somme de 54 400 euros HT, avant déduction de l’acompte,
Condamne [Q] [W] aux dépens,
Condamne [Q] [W] à verser à la société APEX une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des prétentions des parties présentées sur ce fondement,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mai 2026
La Greffière La Présidente
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