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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 17 nov. 2025, n° 24/01754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 24/01754 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVXF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [11]
JUGEMENT
20L
N° RG 24/01754 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVXF
N° minute : 25/
du 17 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[N]
C/
[S]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Claire ANDRIEUX de la SELARL [7]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Louise BECK, Vice-Présidente placée Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffier, lors des débats,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 15]
chez Madame [G] [Z]
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique HILL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [C] [R] [S]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Claire ANDRIEUX de la SELARL ACT’IN PART, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 15]
Et,
Monsieur [C] [R] [S]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 1999 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (GUADELOUPE), sans contrat de mariage péalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez le père.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes : la moitié des vacances de Noël et d’été, avec alternance annuelle, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires.
Etant rappelé que par principe :
— le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période
— les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Dit que les frais liés à l’exercice du droit d’accueil seront à la charge de la mère.
Constate l’état d’impécuniosité d'[Y] [N] et la dispense en l’état de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [X] [T] [S] et [J] [D] [S] .
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 24/01754 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVXF
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente .
Le présent jugement a été signé par Madame Louise BECK, Vice-Présidente placée, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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