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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 6 mars 2026, n° 26/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00124 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVTK
Monsieur [R] [J]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 06 Mars 2026, Minute n° 26/127
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [R] [J]
né le 21/01/1972
Domicilié 2 avenue Martys de la résistance- Résidence le Fournas BAt B2- 06220 VALLAURIS
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie comparante assistée de Me Stéphanie DANTZIKIAN, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 04 Mars 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 06 Mars 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 04 mars 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [J] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, Monsieur [R] [J] fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement depuis le 5 janvier 2023 (avec suivi de plusieurs programmes de soins).
La dernière décision rendue par le juge en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, en date du 13 août 2025, ordonnait la poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [R] [J].
Suite à cette decision, des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins assurant la prise en charge du patient les 1er septembre 2025, 7 octobre 2025 et des décisions de maintien de l’hospitalisation complète étaient prises par le Directeur de l’établissement de soins.
Un programme de soins était mis en place à compter du 27 octobre 2025.
Les soins contraints étaient maintenus par décision du Directeur de l’établissement de soins du 29 janvier 2026, suite à l’établissement d’un certificat mensuel du même jour.
*
Monsieur [R] [J] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 25 février 2026, au vu d’un certificat médical établi 25 février 2026 par le Docteur [Q], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de ANTIBES.
Le certificat médical de réintégration précise que le patient, connu du service suite à des hospitalisations itératives évoluant dans un contexte d’instabilité thymique avec épisodes de décompensation à répétition, et sorti en programme de soins, présente une décompensation thymique avec instabilité psychomotrice, des idées délirantes de persécution ainsi qu’une désinhibition de contact avec relâchement des associations des idées. Il ajoute l’existence d’un doute sur la bonne observance du traitement au domicile. Il conclut que l’état actuel du patient justifie la modification de la prise en charge par une réadmission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé établi le 04 mars 2026 par le Docteur [U] [K], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève que le patient s’avère accessible au dialogue mais légèrement désorienté dans le temps, et que son équilibre thymique demeure fragile, à la merci des aléas existentiels. Il indique que le réajustement de la médication spécifique est en cours. Il conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Les soins contraints ont été maintenus par décision du Directeur de l’établissement de soins du 4 mars 2026.
A l’audience, Monsieur [J] a sollicité la mainlevée de la mesure, souhaitant pouvoir avoir une modification du programme de soins, étant pleinement conscient de sa pathologie et en accord avec la poursuite de soins, qu’il souhaitait seulement voir prendre une autre forme, notamment pour lui permettre de poursuivre ses démarches par rapport au dégât des eaux qu’il avait eu à subir.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et a soutenu sur le fond la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont fait l’objet le patient dans le cadre de la mise en place d’un programme de soins avec notamment une hospitalisation partielle.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [C] [D] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [J] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. S’il apparait que Monsieur [J] présente une évolution favorable de son état clinique, qu’il a pu expliciter le contexte de cette réadmission, et qu’il est dans l’adhésion aux soins et traitements, la poursuite des soins contraints est justifiée du fait de son équilibre thymique qui demeure fragile, à la merci des aléas existentiels, et alors qu’un réajustement de la médication spécifique est en cours. Une meilleure stabilisation de son état clinique apparait donc nécessaire avant d’envisager la poursuite des soins sous une autre forme. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [R] [J] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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