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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 6 janv. 2026, n° 25/02306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02306 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOKX
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 06 janvier 2026
PARTIE REQUERANTE :
Monsieur [B] [I]
né le 16 Septembre 1959 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 2]
— représenté par Maître Marc MULLER, avocat associé au barreau de MULHOUSE
PARTIE REQUISE :
Monsieur [P] [C] [T]
né le 11 Mars 1963 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
— non comparant, ni représenté
Madame [M] [Y] épouse [T]
née le 24 Août 1960 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
— non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 18 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2016, M. [B] [I] a loué à M. [P] [T] et Mme [M] [Y] épouse [T], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 940,00 € outre 40,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, M. [B] [I] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 4 397,45 € au titre des loyers et charges échus au 28 mai 2025.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 11 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, M. [B] [I] a fait assigner M. [P] [T] et Mme [M] [Y] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, et demande de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,faire application des articles L.433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,condamner les locataires solidairement à payer la somme provisionnelle de 7 578,47 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’août 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à venir,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clés,condamner les locataires in solidum à payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 27 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience, M. [B] [I], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Cités par actes délivrés à personne présente pour M. [P] [T] et à sa personne pour Mme [M] [Y] épouse [T], ceux-ci ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 11 juin 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 27 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 18 novembre 2025.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [B] [I] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Les locataires, absents, ne formulent aucun moyen en défense.
Il ressort ainsi des pièces fournies qu’au 12 août 2025, la dette locative de M. [P] [T] et Mme [M] [Y] épouse [T] s’élève à la somme de 7 578,47 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’août 2025 inclus. Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article « clause résolutoire » qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 11 juin 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 12 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
L’expulsion de M. [P] [T] et Mme [M] [Y] épouse [T] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
M. [P] [T] et Mme [M] [Y] épouse [T] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] [T] et Mme [M] [Y] épouse [T] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [B] [I] et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, M. [P] [T] et Mme [M] [Y] épouse [T] seront condamnés in solidum à verser au demandeur la somme de 600,00 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS l’action recevable ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 juillet 2016 entre M. [B] [I], d’une part, M. [P] [T] et Mme [M] [Y] épouse [T], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 12 août 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [P] [T] et Mme [M] [Y] épouse [T] de libérer les lieux et de le restituer à compter de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [P] [T] et Mme [M] [Y] épouse [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [B] [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [P] [T] et Mme [M] [Y] épouse [T] solidairement à verser à M. [B] [I] la somme de 7 578,47 € (sept mille cinq cent soixante-dix-huit euros et quarante-sept centimes) selon décompte arrêté au 12 août 2025, mois d’août 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M. [P] [T] et Mme [M] [Y] épouse [T] solidairement à verser à M. [B] [I] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTONS M. [B] [I] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNONS M. [P] [T] et Mme [M] [Y] épouse [T] in solidum à verser à M. [B] [I] une somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [P] [T] et Mme [M] [Y] épouse [T] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
Le Greffier, Le Président,
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