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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 nov. 2024, n° 24/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL c/ S.A.S. AXE ETANCHEITE, SA ALLIANZ IARD, Société CONSTRUCTION ET METHODES IDF, Société JF INGENIERIE, et, SERBOIS, Société AMENAGER ET BATIR, S.A. GAN ASSURANCES, QUALICONSULT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01317 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHQK
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL C/ Société CONSTRUCTION ET METHODES IDF, SA ALLIANZ IARD, S.A.S. AXE ETANCHEITE, S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE, Société SERBOIS, ASSU CAMBTP, E.U.R.L. P2ZD STUDIO D’ARCHITECTURES, MAF, Société JF INGENIERIE, QBE INSURANCE LIMITED, Société QUALICONSULT, SMA SA, Société AMENAGER ET BATIR, S.A. GAN ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, SNC immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 435 166 285, dont le siège social est sis 2313 boulevard de la Défense – 92000 NANTERRE
représentée par Me Mélanie HIRSCH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0835
DEFENDERESSES
Société CONSTRUCTION ET METHODES IDF, inscrite au RCS D’EVRY sous le n° 329 531 107, dont le siège social est sis 8 rue du Poitou – 91220 BRETIGNY SUR ORGE
et SA ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – CD 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Elsa Magali PINDER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1910
S.A.S. AXE ETANCHEITE, dont le n° de SIRET est 391 388 337 00035 et dont le siège social est sis 132, avenue Jean Jaurès – 93110 ROSNY-SOUS-BOIS
représentée par Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE, dont le n° de SIRET est 775 649 056 00261, dont le siège social est sis 20, rue Garibaldi – 69006 LYON
représentée par Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
Société SERBOIS, immatriculée au RCS sous le n° 303 915 474, dont le siège social est sis 6 allée des Vendanges – 77183 CROISSY-BEAUBOURG
et ASSU CAMBTP, n° 778 847 319, dont le siège social est sis 14 avenue de l’Europe – 67300 SCHILTIGHEIM
représentées par Me Kérène RUDERMANN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
E.U.R.L. P2ZD STUDIO D’ARCHITECTURES, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 493 887 459, dont le siège social est sis 55 Allée des Soudanes – 78430 LOUVECIENNES
représentée par Me Hélène CHAUVEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
MAF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
Société JF INGENIERIE, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 440 471 761, dont le siège social est sis 4 rue Léon Béridot- Les Jardins d’Epione – ZAC de Champfeuillet – Bâtiment B – 38500 VOIRON
et QBE INSURANCE LIMITED, RCS NANTERRE 414 108 001, dont le siège social est sis 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 NANTERRE
non représentées
Société QUALICONSULT, SASU inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 401 449 855, dont le siège social est sis 1 bis rue du petit Clamart – Bâtiment E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
et Société SMA SA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0579
Société AMENAGER ET BATIR, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 429 995 384, dont le siège social est sis 194 rue Saint Just – 77000 VAUX LE PENIL
non représentée
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg – 75008 PARIS
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0950
Débats tenus à l’audience du : 10 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [Z] et Madame [R] [Z] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [L] [C], selon une ordonnance du 13 novembre 2023 (RG N° 23/01103) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu les assignations en référé délivrées les 28 juin 2024, 1, 2, 3 et 11 juillet 2024 ainsi que le 12 septembre 2024 à la société CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE France (anciennement dénommée COMET IDF) et de la compagnie d’assurance ALLIANZ, la société AXE ETANCHEITE et la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE , la société SERBOIS et la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, l’EURL P2Z D STUDIO D’ARCHITECTURES, la société QUALICONSULT, la compagnie d’assurance SMA SA, la S.A. GAN ASSURANCES, la compagnie d’assurance MAF, la société JF INGENIERIE, la compagnie d’assurance QBE INSURANCE LIMITED et la société AMENAGER ET BATIR à la demande de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [L] [C] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 10 octobre 2024 au cours de laquelle la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a maintenu ses demandes.
Vu les conclusions formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 17 septembre 2024, par, la société QUALICONSULT et la compagnie d’assurance SMA SA formulant des protestations et réserves ;
Vu les protestations et réservés formulées, oralement à l’audience, par la S.A. GAN ASSURANCES ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par la société SERBOIS et la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, aux fins de voir :
A TITRE PRINCIPAL,
— juger la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ne justifie pas d’un motif légitime à rendre communes et opposables à la société SERBOIS et à son assureur la CAMBTP, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [L] par ordonnance du 13 novembre 2023 ;
— débouter société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de sa demande telle que dirigée à l’encontre de la société SERBOIS et de son assureur la CAMBTP ;
— ordonner mise hors de cause de la société SERBOIS et de son assureur la CAMBTP.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— donner acte à la société SERBOIS et à son assureur la CAMBTP, de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande en ordonnance commune formée à leur
encontre par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ;
— donner acte à la société SERBOIS et son assureur la CAMBTP, de ce que les protestations et réserves et le rapport d’expertise à venir n’emportent renonciation à
aucun droit.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à payer à la société SERBOIS et à la CAMBTP chacune, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— réserver dépens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience par la société AXE ETANCHEITE et la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE , aux fins de voir :
— statuer ce que de droit sur la demande de déclaration d’ordonnance commune formée par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à l’encontre des sociétés AXE ETANCHEITE et L’AUXILIAIRE.
S’il était fait droit à cette demande,
— maintenir en cause l’ensemble des autres défendeurs.
En tout état de cause,
— laisser les dépens à la charge de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL.
Vu les conclusions du 10 octobre 2024 de la société CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE France (anciennement dénommée COMET IDF) et de la compagnie d’assurance ALLIANZ ;
Vu les conclusions du 10 octobre 2024 de la société P2Z D STUDIO D’ARCHITECTURES formulant des protestations et réserves ;
Bien que régulièrement assignées, la compagnie d’assurance MAF, la société JF INGENIERIE, la compagnie d’assurance QBE INSURANCE LIMITED et la société AMENAGER ET BATIR n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société SERBOIS et la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP :
A l’appui de leur demande de mise hors de cause, la société SERBOIS et la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP avancent que les désordres allégués consistant en des infiltrations provenant de la toiture ne relèvent pas du périmètre d’intervention de la société SERBOIS, qui était chargée des menuiseries extérieures et volets bois battants. Elles ajouteque causes et origine de ces infiltrations ont été identifiées par les différents experts amiables comme étant le sous-dimensionnement des chéneaux et/ou leur défaut d’entretien.
Toutefois, l’opération d’expertise en cours a notamment pour fin la détermination de la nature et de l’origine des désordres relevés et n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé,de sorte que les demandes de mise hors de cause qui apparaissent prématurées ne sauraient être accueillies.
Par conséquent, il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause la société SERBOIS et la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP.
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, notamment de la recommandation de l’expert dans son courrier du 6 juin 2024, il apparaît nécessaire e faire intervenir aux opérations d’expertise les sociétés ayant participé dans les travaux réalisés dans la maison de Monsieur [U] [Z] et Madame [R] [Z] ainsi que leurs assureurs.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE France (anciennement dénommée COMET IDF) et de la compagnie d’assurance ALLIANZ, la société AXE ETANCHEITE et la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE , la société SERBOIS et la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, l’EURL P2Z D STUDIO D’ARCHITECTURES, la société QUALICONSULT, la compagnie d’assurance SMA SA, la S.A. GAN ASSURANCES, la compagnie d’assurance MAF, la société JF INGENIERIE, la compagnie d’assurance QBE INSURANCE LIMITED et la société AMENAGER ET BATIR.
Il sera mis à la charge de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
DEBOUTONS la société SERBOIS et la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP de leur demande de mise hors de cause.
RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance rendue le 13 novembre 2023 (RG N° 23/01103) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [L] [C] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que faute de consignation par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
DEBOUTONS la société SERBOIS et la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 19 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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