Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 27 janv. 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me DEMUN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
Commune à l’ordonnance de référé construction du 12 janvier 2024 (décision n° 2024/32 – RG n° 24/00041)
[T] [M] épouse [G], [L] [G]
c/
S.A. PACIFICA
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00076
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTIE
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [T] [M] épouse [G]
née le 29 Avril 1970 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [L] [G]
né le 23 Février 1965 à [Localité 8] (ITALIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Eric DEMUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A. PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 27 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 12 janvier 2024, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [O] [N] dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 7] à la société anonyme SMACL ASSURANCES SA, Madame [UO] [Z], la Commune de [Localité 7], Madame [P] [R], Monsieur [V] [E], Monsieur [L] [G], Madame [T] [M] épouse [G], Monsieur [X] [I], Madame [H] [J], Madame [U] [K], Monsieur [A] [EZ] [Y] [W], Madame [B] [Y] [W], et Monsieur [S] [D].
Par ordonnance de référé en date du 23 avril 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées commune et opposables à la SARL GT BROTHERS.
Faisant valoir que l’expert a diffusé une note aux parties n° 2 dans laquelle il met en cause une surcharge de plancher susceptible d’engager leur responsabilité, et qu’ils ont donc intérêt à appeler en cause leur assureur, Monsieur et Madame [G], spécialement autorisés par ordonnance présidentielle du 8 janvier 2026 ont, par acte en date du 9 janvier 2025, fait assigner la société PACIFICA devant le juge des référés, statuant selon la procédure d’heure à heure, aux fins de voir :
Vu les articles 145, 331 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 485 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARER les requérants recevables et bien fondés en leur action,
ORDONNER que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [N] par l’ordonnance de référé du 12 janvier 2024 (RG 24/00041), ainsi que les ordonnances subséquentes (notamment celle du 23 avril 2024), soient déclarées communes et opposables à la Société PACIFICA,
DIRE que Monsieur l’Expert poursuivra ses opérations au contradictoire de la Société PACIFICA, qui devra être convoquée par ses soins,
RESERVER les dépens.
Bien que régulièrement assignée (acte remis à Monsieur [C] [F]), la SA PACIFICA n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 12 janvier 2024, de l’ordonnance du 23 avril 2024, de la note aux parties n° 2 de l’expert et de l’attestation d’assurance de la société PACIFICA, un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard des requises.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Monsieur et Madame [G] supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la société PACIFICA, l’ordonnance de référé du 12 janvier 2024 (décision n 2024/32 – RG n 24/00041) ayant désigné Monsieur [O] [N] en qualité d’expert, l’ordonnance de référé du 23 avril 2024, et les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur [N], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société PACIFICA,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que Monsieur et Madame [G] devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur et Madame [G].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Demande ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Personne morale ·
- Syndic
- Électricité ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Mer ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Assesseur ·
- Qualités ·
- Plaidoirie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Plaidoirie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Audience ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Conciliation
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Protection ·
- Dernier ressort ·
- Injonction de payer ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Langue ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Association syndicale libre ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Délais ·
- Syndicat ·
- In solidum ·
- Mise en demeure
- Loyer ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Charges
- Méditerranée ·
- Coopérative ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.