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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 12 nov. 2024, n° 24/07428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 24/07428 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZAN
Minute : 24/01088
A.S.L. [Adresse 13] [Adresse 13] …. [Localité 10]
Représentant : Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
C/
Monsieur [P] [I]
Madame [X] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Mr [I] [P]
Mme [I] [X]
Le
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 12 Novembre 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association Syndicale Libre de la [Adresse 13] et [Adresse 7], représenté par son syndic la société
FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 4]
[Localité 11]
comparant
Madame [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, l’association syndicale libre de la [Adresse 13] située [Adresse 13], [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 10] a fait assigner Monsieur [P] [I] et Madame [X] [I] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :
— La somme de 3.305,72 euros au titre des charges de copropriété exigibles dues,
— La somme de 2.300 euros à titre de dommages et intérêts,
— La somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre es dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024.
À cette date, l’association syndicale libre de la [Adresse 13] située [Adresse 13], [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 10], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise le montant de la dette de charges à hauteur de 6.366,62 euros, 4e trimestre 2024 inclus, en ce inclus 1.562,61 euros de frais et 4.804,01 euros de charges proprement dites. Elle s’oppose à tout délai de paiement.
Monsieur [P] [I] comparaît en personne. Madame [X] [I], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
Monsieur [P] [I] reconnaît la dette de charges mais conteste le montant des frais. Il indique que le bien est loué et que la locataire a un retard important de loyer. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 24 mois.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, l’association syndicale libre de la [Adresse 13] située [Adresse 13], [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 10] verse aux débats :
— Le relevé de propriété faisant apparaître que Monsieur [P] [I] et Madame [X] [I] sont propriétaires des lots n° 11 et 47,
— Les appels de fonds,
— Le PV d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires,
— Le contrat de syndic,
— Le règlement de copropriété comportant une clause de solidarité,
— Le décompte de la créance
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [P] [I] et Madame [X] [I] demeuraient redevables, à la date de l’audience, 4e trimestre 2024 inclus, de la somme de 4.804,01 euros.
Monsieur [P] [I] et Madame [X] [I], ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, seront condamnés solidairement à verser la somme de 4.804,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les frais de suivi de procédure
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.
Les frais visés par ces dispositions doivent s’entendre des frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l’exclusion de tous les autres frais, à savoir les mises en demeure antérieures inutiles car non réceptionnées et les honoraires particuliers du syndic pour saisir le commissaire de justice et l’avocat s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété.
En l’espèce, l’association syndicale libre de la [Adresse 13] située [Adresse 13], [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 10] ne justifie que d’une sommation de payer, dont le coût est de 147,27 euros.
Monsieur [P] [I] et Madame [X] [I] seront donc condamnés solidairement à verser la somme de 147,27 euros au titre des frais.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l’article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, l’association syndicale libre de la [Adresse 13] située [Adresse 13], [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 10] n’apporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d’affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation.
La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu du montant de la dette et de la proposition formulée par les défendeurs à l’audience, des délais de paiement leur seront octroyés selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Monsieur [P] [I] et Madame [X] [I], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
l’association syndicale libre de la [Adresse 13] située [Adresse 13], [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 10] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [P] [I] et Madame [X] [I] seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [X] [I] à verser à l’association syndicale libre de la [Adresse 13] située [Adresse 13] et [Adresse 7] à [Localité 10] la somme de 4.804,01 euros au titre de l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [X] [I] à verser à l’association syndicale libre de la [Adresse 13] située [Adresse 13], [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 10] la somme de 147,27 euros au titre des frais,
AUTORISE Monsieur [P] [I] et Madame [X] [I] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités d’un montant d’au moins 200 euros et une 24e mensualité égale au solde de la dette en principal,
PRECISE que chacun de ces versements devra avoir lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’en cas de non respect de ces délais ou en cas de non paiement des charges courantes à leur date d’exigibilité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [I] et Madame [X] [I] à verser à l’association syndicale libre de la [Adresse 13] située [Adresse 13] et [Adresse 7] à [Localité 10] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [I] et Madame [X] [I] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 12 novembre 2024.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du Tribunal de Proximité
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