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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 13 mai 2026, n° 26/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00285 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QY7U
Monsieur [R] [V]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 13 Mai 2026, Minute n° 26/286
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de [S] [J], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [R] [V]
Né le 21/05/1980
Domicilié au 90 Boulevard Eric Tabarly – Le Magali – 06270 VILLENEUVE-LOUBET
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie comparante assistée de Me Sarah BELATTAR, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [T] [D]
Domiciliée au 90 boulevard Eric Tabarly – Le Magali – 06270 VILLENEUVE-LOUBET
es qualité de curatrice,
partie non comparante, ayant transmis un courriel le 12 Mai 2026,
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 12 Mai 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant, mais ayant transmis un courriel le 12 Mai 2026,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 13 Mai 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 12 Mai 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [V] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 05 mai 2026, Monsieur [R] [V] a été admis à compter du 05 mai 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 05 mai 2026 par Madame [T] [D], sa mère et curatrice, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 05 mai 2026 par le Docteur [G] [E], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de ANTIBES.
Le certificat médical initial fait état de ce que le patient, atteint d’une schizophrénie paranoïde résistante, a été adressé par la clinique de la GRANGEA où il a présenté un épisode d’auto agressivité et également d’hétéro agressivité, son transfert ayant été assuré par les forces de l’ordre. Il souligne que le patient a été vu contentionné aux urgences, présentant un visage ensanglanté, un contact hostile, un discours hermétique et une tension interne toujours palpable du fait de l’envahissement délirant.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 06 mai 2026 par le Docteur [U] [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient est calme, étant sédaté, avec un discours pauvre et hermétique. Il rapporte la présence d’hallucinations auditives envahissantes avec injonctions hallucinatoires de passage à l’acte auto et hétéro-agressif, ajoutant la réalisation d’automutilations durant l’entretien. Il souligne la forte minimisation par le patient des troubles du comportement et la persistance d’un comportement imprévisible.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 08 mai 2026 par le Docteur [B] [A], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient apparait ralenti et que sa pensée et ses repères sont floues et ajoutant que ce dernier n’apparait pas conscient de la morbidité de son état.
Par décision du 08 mai 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques du patient sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 12 Mai 2026 par le Docteur [P] [M], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève que le patient minimise les troubles à l’origine de l’hospitalisation, qu’il présente un discours de tonalité persécutive ainsi que des bizarreries du comportement persistantes. Il évoque une compliance au traitement et à l’hospitalisation uniquement passive, ainsi que la persistance d’un risque imminent de mise en péril de son intégrité psychique et physique ainsi que celle d’autrui.
A l’audience, Monsieur [R] [V] a sollicité la mainlevée de la mesure, exprimant le souhait de pouvoir quitter l’hôpital pour envisager de pouvoir retourner en clinique.
Son conseil a fait valoir une insuffisance de motivation notamment concernant le certificat médical 72 heures et l’avis médical, et a soutenu, sur le fond, la demande de mainlevée à titre principal, ou à titre subsidiaire, une évolution de la mesure vers un programme de soins.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [V] en hospitalisation complète est régulière, la question d’une insuffisance de motivation ne concernant pas une irrégularité procédurale mais étant un argument de fond touchant au bienfondé de la mesure.
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
Il résulte de ces éléments que si le juge ne saurait substituer son avis à celui des médecins, il opère un contrôle sur l’existence des troubles mentaux et la nécessité des soins au vu des certificats et avis médicaux produits aux débats, qui doivent répondre aux prescriptions légales, et se montrer suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés, permettant de les considérer comme suffisamment motivés, dans la mesure où ils décrivent les évènements ayant conduit à l’hospitalisation, l’état du patient et son évolution, en lien notamment avec un envahissement délirant, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [V] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. Par ailleurs, il est souligné l’absence de conscience par le patient de la morbidité de son état et une compliance au traitement et l’hospitalisation uniquement passive, faisant redouter un risque de rupture prématuré des soins ainsi qu’un risque imminent de mise en péril de son intégrité psychique et physique ainsi que celle d’autrui. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Au vu de ces éléments, les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, étant précisé que l’éventuel prononcé d’un programme de soins ne relève pas de la compétence du juge, s’agissant uniquement d’une question appartenant aux médecins.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [V] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [R] [V] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [V] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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