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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 24/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2026
N° RG 24/00954 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NIEM
Code affaire : 88G
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérôme GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 21 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026.
Demanderesse :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Yasmina BELKORCHIA, avocate au barreau de LYON
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sabrina ROGER, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Auriane LEOST, avocate au même barreau
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par courrier du 1er septembre 2023, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire a notifié à la S.A.S. [1] la modulation de son taux de contribution d’assurance chômage de 4,05% à hauteur de 4,80% à compter du 1er septembre 2023, en référence à une période de calcul du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
Par courrier du 30 octobre 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier du 28 juin 2024, l’URSSAF a notifié à la société [1] la décision de la CRA qui, lors de sa séance du 25 juin 2024, a confirmé la décision de l’URSSAF du 1er septembre 2023 notifiant un taux majoré d’assurance chômage de 4,80 %.
Par courrier expédié le 27 août 2024, la société [1] a saisi le tribunal.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 21 janvier 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
La S.A.S. [1] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions responsives en date du 08 janvier 2026, de :
— Déclarer recevable son recours ;
En premier lieu,
— Juger que la notification du taux malussé de contribution chômage revêt la qualité d’acte administratif ;
— Juger que la notification litigieuse ne comporte pas les noms, prénoms, et signature de son auteur, en violation des dispositions de l’article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration ;
— Juger que cette omission est une violation du principe de transparence à l’égard de l’entreprise sanctionnée par la nullité de la notification litigieuse ;
En deuxième lieu,
— Constater que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve de l’envoi d’une information préalable de la décision d’assujettissement aux dispositions de la modulation du taux de contribution d’assurance chômage alors qu’une mesure incitative implique nécessairement une information préalable de la société afin de lui permettre d’adapter sa politique de recrutement ;
En troisième lieu,
— Juger que la notification du taux malussé est une décision administrative infligeant une sanction ;
— Juger que l’URSSAF a violé le principe du contradictoire en ne mentionnant pas la possibilité de se faire assister d’un conseil et de présenter ses observations écrites ou orales ;
En conséquence,
— Annuler la notification du taux de chômage malussé ;
— Juger qu’elle doit être rétablie en ses droits et obligations antérieures, de sorte que son taux de contribution chômage applicable à compter du 1er septembre 2023 est de 4,05 % ;
— Ordonner le remboursement de la somme de 63.055,75 euros par l’URSSAF ;
— Débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions plus amples ou contraires ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamner la défenderesse aux dépens.
La société [1] expose que :
— les organismes de sécurité sociale sont des « administrations » en vertu de l’article L. 100-3 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA),
— les organismes de sécurité sociale, à défaut de règles spéciales prévues dans le code de la sécurité sociale, sont soumis aux dispositions du CRPA,
— aucune disposition du Code de la sécurité sociale n’encadre les notifications de taux malussés de cotisations d’assurance chômage,
— l’URSSAF est un organisme de sécurité sociale,
— l’URSSAF est soumise aux dispositions du CRPA, notamment de l’article L. 212-1, qui dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci,
— les juridictions civiles et administratives s’accordent à dire que les mentions posées dans l’article L. 212-1 du CRPA sont des formalités substantielles obligatoires à peine de nullité, sans que la démonstration d’un grief soit exigée,
— l’adage « pas de nullité sans grief » ne s’applique qu’aux actes de procédure (assignation, requêtes, conclusions), pas aux actes de fond (décision administrative, mise en demeure, contrat),
— la notification du 1er septembre 2023 est une décision administrative soumise aux dispositions de l’article L. 212-1 du CRPA,
— la notification du 1er septembre 2023 ne comporte ni le nom, ni le prénom, ni la signature du gestionnaire de recouvrement,
— la notification du taux malussé constitue une mesure incitative destinée à limiter le recours aux contrats courts par les employeurs,
— en raison de son caractère incitatif, cette notification est subordonnée à une obligation d’information préalable d’éligibilité au dispositif auprès du cotisant, afin qu’il puisse adapter sa politique de recrutement,
— l’URSSAF ne rapporte pas la preuve de la transmission effective de cette information préalable avant le 1er juillet 2022, début de la période de calcul,
— le mécanisme visant à moduler la contribution d’assurance chômage, imaginé à l’origine par les organisations syndicales en vue de sanctionner les entreprises, a été présenté par le pouvoirs publics comme un dispositif d’incitation à l’embauche de CDI, mais il s’agit d’une expression purement politique,
— la décision administrative du 1er septembre 2023 est une sanction aux termes de l’article L. 211-2 du CRPA,
— à ce titre, elle doit satisfaire à la procédure contradictoire mise en place par les dispositions de l’article L. 122-1 du CRPA, dont le non-respect est sanctionné par la nullité de l’acte,
— elle doit satisfaire, également, les exigences de motivation prévues à l’article L. 211-5 du CRPA,
— la notification du 1er septembre 2023 n’a pas respecté les dispositions des articles L 122-1 et L. 211-5 du CRPA.
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal, aux termes de ses conclusions responsives n°2 en date du 16 janvier 2026, de :
En premier lieu,
— Juger que la notification du 1er septembre 2023 ne revêt pas la qualité de décision administrative au sens de l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration ;
— Juger que la notification du 1er septembre 2023 n’a pas le caractère de sanction ;
— Juger que les dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du CRPA ne s’appliquent pas ;
— Juger, en conséquence, que l’absence des nom, prénom et signature de l’auteur de la notification du 1er septembre 2023 n’est pas de nature à entraîner la nullité de celle-ci ;
En second lieu,
— Dire que l’obligation générale d’information des organismes de sécurité impose seulement à ces derniers de répondre aux demandes qui lui sont soumises ;
— Constater qu’en l’espèce la société [1] n’a formulé aucune demande au titre du dispositif du « bonus-malus » ;
— Juger, en conséquence, qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir respecté son obligation générale d’information ;
— Constater, au surplus, qu’elle a, par démarche volontaire, informé la société [1] des formalités d’application du taux modulé d’assurance chômage dès le 05 juillet 2021 et qu’ainsi, ses allégations ne sont pas fondées ;
— Constater que le courrier de notification du 1er septembre 2023 informe suffisamment la société [1] ;
En troisième lieu,
— Juger que la notification du 1er septembre 2023 n’ayant ni la qualité de décision administrative au sens de l’article L. 211-2 du CRPA, ni la nature de sanction, les dispositions des articles L. 211-2, L. 211-5, L. 121-1 et L. 122-1 du CRPA relatifs d’une part à la motivation en droit et en fait des décisions et d’autre part au respect d’une procédure contradictoire préalable permettant de présenter des observations avec la possibilité de se faire assister d’un conseil, ne s’appliquent pas ;
— Juger, en conséquence, que la notification du 1er septembre 2023 est parfaitement régulière ;
— Constater, au surplus, que ladite notification est parfaitement motivée et que la société [1] a bénéficié d’un débat contradictoire devant la CRA et qu’elle en bénéficie une nouvelle fois dans le cadre du présent recours ;
— Confirmer, ainsi, la notification du 1er septembre 2023 et l’application d’un taux modulé d’assurance chômage à la charge de la société [1] à hauteur de 4,80 % à compter du 1er septembre 2023,
— Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens et prétentions.
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire expose que :
— l’article L. 212-1 du CRPA concerne les actes unilatéraux pris par l’administration,
— les actes administratifs unilatéraux fixent de nouvelles règles juridiques, modifient l’ordonnancement juridique, et créent de nouveaux droits et obligations,
— les titres de recette émis par le comptable public sont, à l’instar des contraintes délivrées par les organismes de sécurité sociale, compte tenu de leur caractère exécutoire, des actes administratifs unilatéraux, qui se distinguent des simples décisions prises par les organismes de recouvrement, à l’instar des mises en demeure, qui, elles, ne confèrent aucun droit nouveau supplémentaire,
— la notification du 1er septembre 2023 résulte de l’application du dispositif du bonus-malus instauré dans le cadre de la réforme de l’assurance chômage par le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, non d’une décision de l’URSSAF qui viendrait modifier l’ordonnancement juridique existant,
— la notification du 1er septembre 2023 ne constituant pas un acte administratif unilatéral, les dispositions de l’article L. 212-1 du CRPA n’ont pas vocation à s’appliquer,
— pour les simples décisions prises par l’URSSAF, la Cour de cassation considère, de manière constante, que l’omission, dans les mises en demeure, des nom, prénom, qualité et signature de l’auteur est sans effet dès lors que la décision précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise,
— l’application d’un taux modulé d’assurance chômage ne résulte pas du pouvoir de sanction du directeur de l’URSSAF mais de la stricte application du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019,
— les appels de cotisations ont un caractère purement informatif, et ne relèvent d’aucun formalisme particulier en ce qui concerne l’identité de l’auteur et sa signature,
— l’absence de mention des nom, prénom, et signature de l’auteur de la notification n’a créé aucun grief à la société cotisante puisqu’elle a valablement pu saisir la CRA, puis le pôle social, et que les agents de recouvrement ne sont, ni assermentés, ni agréés,
— les organismes de sécurité sociale sont, en vertu de l’article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale, tenus, envers leurs ressortissants, d’une obligation générale d’information, consistant à répondre aux demandes, expresses, d’information qui leur sont soumises,
— en tout état de cause, et alors qu’elle n’y était pas tenue, elle a bien informé, dans un délai raisonnable, soit les 05 juillet 2021 et 27 juin 2022, la demanderesse de la mise en place du dispositif du bonus-malus,
— le Conseil d’État a, le 25 novembre 2020, jugé que la majoration de contribution n’a pas le caractère d’une sanction,
— une sanction singularise la violation d’une règle, or aucun texte n’interdit aux employeurs de recourir aux contrats courts : le dispositif bonus-malus constitue une simple mesure incitative envers les employeurs qui gardent toute latitude pour gérer leurs embauches et ruptures, et pour influer sur le taux d’assurance chômage dont ils sont redevables,
— les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du CRPA ne sont pas applicables dans le cadre du litige,
— en matière de contentieux de la sécurité sociale, l’absence, l’insuffisance ou l’inexactitude de la motivation n’a pas pour effet d’annuler la décision,
— la notification du 1er septembre 2023 est, en tout état de cause, parfaitement motivée,
— les dispositions de l’article L. 122-1 du CRPA n’ont pas davantage vocation à s’appliquer,
— contrairement à la procédure spécifique prévue dans le cadre des indus, le Code de la sécurité sociale ne prévoit aucune disposition particulière concernant les courriers d’information relatifs au taux modulé d’assurance chômage, si bien qu’aucune procédure contradictoire préalable ne devait être suivie et respectée.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la notification en date du 1er septembre 2023
L’article L. 5422-12 du Code du travail, dans sa rédaction applicable du 1er septembre 2022 au 26 octobre 2025, dispose :
« Les taux des contributions et de l’allocation sont calculés de manière à garantir l’équilibre financier du régime.
Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :
1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251-1, à l’exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’article L. 1251-1, et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 ;
2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d’une telle nature ;
3° De l’âge du salarié ;
4° De la taille de l’entreprise ;
5° Du secteur d’activité de l’entreprise.
Les données nécessaires à la détermination du nombre mentionné au 1° du présent article, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, peuvent être communiquées à l’employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage, dans des conditions prévues par décret. »
L’article L. 100-3 du Code des relations entre le public et l’administration, dispose :
« Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par :
1° Administration : les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ;
2° Public :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission. »
L’article L. 200-1 du Code des relations entre le public et l’administration, dispose :
« Pour l’application du présent livre, on entend par actes les actes administratifs unilatéraux décisoires et non décisoires.
Les actes administratifs unilatéraux décisoires comprennent les actes réglementaires, les actes individuels et les autres actes décisoires non réglementaires. Ils peuvent être également désignés sous le terme de décisions, ou selon le cas, sous les expressions de décisions réglementaires, de décisions individuelles et de décisions ni réglementaires ni individuelles. »
L’article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration, dispose :
« Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
L’article L. 212-1 du CRPA se situe dans le titre 1er (la motivation et la signature des actes administratifs) du livre II (les actes unilatéraux pris par l’administration) du CRPA.
L’acte administratif unilatéral (AAU) est un acte par lequel l’administration modifie l’ordonnancement juridique, produisant des effets à l’égard des administrés.
L’AAU permet de fixer de nouvelles règles juridiques, qui créent de nouveaux droits et obligations, ou de modifier des normes existantes.
L’AAU peut être établi par une personne publique, mais aussi par une personne privée chargée de la gestion d’un service public administratif, ou, plus rarement, d’un service public à caractère industriel et commercial.
Les actes administratifs unilatéraux sont de deux types : les AAU réglementaires, pris en application du pouvoir réglementaire dont disposent certaines autorités administratives. Les décrets, arrêtés, délibérations des assemblées des collectivités locales ont une portée générale et impersonnelle : ils ne s’adressent pas à des personnes nommément désignées.
Les AAU non réglementaires concernent une ou des personnes nommément désignées : on parle alors d’actes individuels.
Le courrier du 1er septembre 2023 notifie à la partie demanderesse le fait que : « Votre taux modulé applicable à compter du 1er septembre 2023 est de 4,80 %. Ce taux a été calculé à partir des données (…) sur la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 (…). Cette décision est fondée sur un traitement algorithmique, permettant de calculer votre taux modulé à partir des informations connues à ce jour issues notamment de vos déclarations DSN ».
Si la notification du 1er septembre 2023 se qualifie bien elle-même de « décision » et renvoie même, en page 2, à l’article L. 311-3-1 du CRPA, il n’en demeure pas moins qu’elle ne modifie par l’ordonnancement juridique : elle ne crée pas de nouveaux droits, et ne modifie pas de norme existante.
L’obligation pour la société cotisante de régler une contribution d’assurance chômage à hauteur du taux de 4,80 %, en lieu et place de l’ancien taux de 4,05 %, résulte de l’application pure et simple, au vu des éléments de calcul collectés pendant la période de référence et renseignés dans la notification, de l’article L. 5422-12 du Code du travail et du règlement d’assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, modifié par le décret n°2021-346 du 30 mars 2021.
Dans ces conditions, la notification du 1er septembre 2023 n’est pas un acte administratif unilatéral individuel.
La notification du 1er septembre 2023 n’était donc pas soumise aux dispositions de l’article L. 212-1 du CRPA.
Le code de la sécurité sociale ne prévoit aucune modalité particulière se rapportant à la notification, par l’organisme de recouvrement, de l’application du dispositif dit « bonus-malus ».
La notification du 1er septembre 2023 n’encourt, partant, aucune nullité du fait de l’absence de mention des nom, prénom, et signature du « gestionnaire du recouvrement » mentionné à la fin du courrier, celle-ci étant sans emport sur la régularité de la notification.
La notification du 1er septembre 2023, à entête de l’URSSAF des Pays de la Loire, comporte, en outre, les délais et voies de recours, qui ont été utilisés par la requérante.
La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande d’annulation formulée de ce chef.
Sur l’obligation d’information pesant sur l’organisme de recouvrement
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale, est mise à la charge des organismes de sécurité sociale le respect d’une obligation d’information, dont il est de jurisprudence constante qu’elle répond à la formulation préalable, par le ressortissant, d’une demande de renseignement.
La demanderesse invoque, au soutien de l’existence, dans le cadre du dispositif « bonus-malus », d’une obligation d’information distincte, indépendante de toute présentation de demande de renseignement préalable, dont seraient créditrices les sociétés cotisantes, une décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 mai 2025, qui a jugé que « une mesure incitative implique nécessairement une information préalable de la société afin de lui permettre d’adapter sa politique de recrutement », dont l’URSSAF signale qu’elle a été frappée d’appel.
Outre qu’aucun texte n’assortit la mise en place du dispositif « bonus-malus » d’aucune « information préalable » dont les organismes de recouvrement seraient, à titre dérogatoire, débiteurs à l’égard de leurs ressortissants, il sera rappelé que l’adage « ignorantia juris non excusat » est applicable, notamment à l’égard dudit dispositif, d’autant plus qu’il résulte des éléments du dossier que « pour tenir compte de la crise sanitaire, les employeurs plus touchés par la crise, c’est-à-dire ceux relevant du secteur S1 [à savoir le secteur de la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac], ont été temporairement exclus du bonus-malus ».
Par ailleurs, l’URSSAF communique, en pièce n°14, un courrier en date du 05 juillet 2021, adressé par la défenderesse à la société cotisante, indiquant : « Afin de lutter contre la précarité de l’emploi et inciter les entreprises à éviter un recours excessif aux contrats courts, le gouvernement a mis en place un dispositif de modulation du taux de contribution d’assurance chômage, appelé ‘bonus-malus'. Ce dispositif consiste à moduler le taux de contribution d’assurance chômage, qui est actuellement de 4,05 %, à la hausse (malus) ou à la baisse (bonus), en fonction du taux de séparation des entreprises concernées. Ce taux de séparation correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d’intérim donnant lieu à inscription à Pôle emploi, hors démissions et autres exceptions prévues par la réglementation, rapporté à l’effectif annuel moyen de l’entreprise. Le montant du bonus ou du malus sera calculé en fonction de la comparaison entre le taux de séparation des entreprises concernées et le taux de séparation médian de leur activité, dans la limite d’un plancher (3 %) et d’un plafond (5,05 %). Le bonus-malus s’appliquera aux entreprises de 11 salariés et plus relevant des 7 secteurs d’activités suivants : Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac (…). Pour tenir compte de la crise sanitaire, les employeurs plus touchés par la crise, c’est-à-dire ceux relevant du secteur dit ‘S1', seront temporairement exclus du bonus-malus. Conformément à l’arrêté du 28 juin 2021, relatif aux secteurs d’activité et aux employeurs entrant dans le champ d’application du bonus-malus (JO du 30 juin 2021), l’affectation d’une entreprise dans l’un de ces secteurs d’activité est effectuée en fonction de l’activité économique principale qu’elle exerce et de la convention collective à laquelle elle est rattachée ».
Le courrier de poursuivre : « Je vous informe qu’au regard de votre activité, votre entreprise est concernée par le dispositif du bonus-malus, sur la base des données suivantes : votre code APE (1071A), votre identifiant de convention collective majoritaire (1747), votre effectif moyen annuel 2020. Sous réserve que votre effectif soit toujours supérieur ou égal à 11 salariés en 2021 et du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, la première modulation de votre taux de contribution interviendra à compter du 1er septembre 2022 et sera calculé à partir des fins de contrats de travail ou de missions d’intérim constatées entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022. Votre taux de contribution sera calculé par votre URSSAF et vous sera notifié en août 2022 au regard des données sociales réactualisées ».
Le courrier de conclure : « Pour plus d’informations, notamment sur les outils à votre disposition pour éviter un recours excessif aux contrats courts et ainsi diminuer votre taux de contribution, je vous invite à consulter les informations générales relatives au dispositif du bonus-malus : depuis le site urssaf.fr, depuis le site https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/bonus-malus/ ».
En outre, l’URSSAF communique, en pièce n°16, un courrier en date du 27 juin 2022, adressé par la défenderesse à la société cotisante, indiquant : « Vous avez été informée le 5 juillet 2021, de votre éligibilité au dispositif bonus-malus à l’assurance chômage, mis en place par le gouvernement pour limiter le recours excessif aux contrats courts. Nous vous rappelons que votre entreprise est concernée par ce dispositif, sur la base des données suivantes : Votre secteur d’activité (Fabrication de denrées alimentaires, de boissons, et de produits à base de tabac), Votre code APE (1071A), Votre identifiant de convention collective majoritaire (1747), Votre effectif moyen annuel 2021. La première modulation de votre taux de contribution chômage interviendra à compter du 1er septembre 2022, si votre effectif est toujours supérieur ou égal à 11 salariés du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Votre taux sera calculé par l’URSSAF à partir des fins de contrat de travail ou de missions d’intérim enregistrées pour cette même période. Ce taux vous sera communiqué en septembre 2022. Le montant du bonus-malus sera calculé en fonction de la comparaison entre le taux de séparation des entreprises concernées et le taux de séparation médian de leur secteur d’activité, dans la limite d’un minimum de 3 % et d’un maximum de 5,05 % ».
Le courrier de poursuivre : « En quoi consiste le dispositif bonus-malus ? Le taux de contribution d’assurance chômage est actuellement de 4,05 %. Le dispositif bonus-malus consiste à moduler ce taux à la hausse (malus) ou à la baisse (bonus), en fonction du ‘taux de séparation’ des entreprises concernées. Ce ‘taux de séparation’ correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d’intérim donnant lieu à une inscription à Pôle emploi, rapporté à l’effectif annuel moyen (hors démissions et autres exceptions prévues par la réglementation). Ce bonus-malus s’applique aux entreprises de 11 salariés et plus, relevant des secteurs d’activités suivants : Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac (…). Le rattachement d’une entreprise à l’un de ces secteurs d’activité est déterminé par son activité économique principale et sa convention collective ».
Le courrier de conclure : « Comment diminuer le nombre de contrats courts de votre entreprise ? Des informations et des outils sont à votre dispositions pour éviter un recours excessif aux contrats courts et ainsi diminuer votre taux de contribution modulé : https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/bonus-malus/ ».
Il ressort de ces éléments que la société cotisante a bien été informée, autrement que par le journal officiel, et antérieurement à la première période effective d’évaluation s’étalant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, et ce de manière détaillée, de la mise en place du dispositif, et, partant, mise en position d’anticiper celle-ci et d’œuvrer sur sa politique de recrutement afin de prévenir une modulation à la hausse de son taux de contribution d’assurance chômage.
L’argument de la défenderesse se rapportant au défaut de « preuve de [la] réception effective » et défaut de preuve du « fonctionnement de [l']espace dématérialisé » n’est pas, en l’état, susceptible d’emporter la conviction du tribunal, la société requérante ayant parfaitement réceptionné le courrier querellé en date du 1er septembre 2023, dont il n’est pas établi qu’il l’ait été par un autre vecteur que ceux des 05 juillet 2021 et 27 juin 2022.
Par ailleurs, il sera souligné que l’information de la demanderesse s’est poursuivie dans le courrier du 1er septembre 2023, puisque l’URSSAF y indique : « Votre entreprise est éligible à la modulation de la contribution d’assurance chômage (dispositif bonus-malus). L’objectif de ce dispositif est de lutter contre la précarité de l’emploi en incitant les entreprises à allonger la durée des contrats de travail et à éviter un recours excessif aux contrat courts. Ce dispositif consiste à moduler le taux de contribution d’assurance chômage, qui est de 4,05 %, à la hausse ou la baisse, en fonction du taux de séparation de l’entreprise, dans la limite d’un taux plancher (3 %) et d’un taux plafond (5,05 %). Ce taux de séparation correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d’intérim donnant lieu à inscription à Pôle emploi, hors démissions et autres exceptions prévues par la réglementation, rapporté à l’effectif annuel moyen de l’entreprise. Le taux modulé est calculé en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise concernée et le taux de séparation médian de son secteur d’activité (…). Pour plus d’informations sur le dispositif bonus-malus et sur les modalités déclaratives, rendez-vous sur urssaf.fr/bonus-malus ».
Le courrier litigieux de conclure : « Vous avez un malus ? Comment diminuer le nombre de contrats courts de votre entreprise ? Des informations et des outils sont à votre disposition pour éviter un recours excessif aux contrats courts et ainsi diminuer votre taux de contribution modulé : https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/bonus-malus/ ».
Il résulte de cet élément que l’information de la requérante s’est poursuivie postérieurement à la première période d’évaluation, et à la notification d’une modulation à la hausse du taux qui l’a conclue.
Il n’est donc relevé à l’encontre de l’organisme de recouvrement aucune violation de ses obligations en matière d’information, dont elle s’est plus qu’acquittée, notamment en l’absence de demande préalable de renseignement formulée par la demanderesse.
La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande d’annulation formulée de ce chef.
Sur la qualification de la modulation à la hausse du taux de contribution d’assurance chômage
L’article L. 211-2 du CRPA dispose :
« Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
(…) 2° Infligent une sanction (…). »
L’article L. 121-1 du CRPA dispose :
« Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
Par ailleurs, l’article L. 122-1 du CRPA dispose :
« Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…). »
A l’instar de l’article L. 212-1, l’article L. 211-2 du CRPA se situe dans le titre 1er (la motivation et la signature des actes administratifs) du livre II (les actes unilatéraux pris par l’administration) du CRPA.
Ainsi, aucun des textes sus cités n’est applicable à la modulation de taux notifiée le 1er septembre 2023, tant en ce qui concerne les exigences particulières de motivation que de suivi d’une procédure contradictoire.
Par ailleurs, outre le fait que la notification du 1er septembre 2023 n’est pas un acte administratif individuel, elle n’inflige pas davantage à la structure cotisante une sanction.
En effet, le dispositif « incitatif » de modulation du taux de contribution d’assurance chômage comporte tant une modulation à la hausse, dans l’hypothèse d’un recours excessif aux contrats de travail à courte durée, qu’une modulation à la baisse, en cas de politique de recrutement favorisant le recours au contrat de travail sans durée déterminée.
Il est donc fallacieux de qualifier de sanction ce qui serait qualifié de gratification de l’autre côté du dispositif.
Au surplus, une sanction censure un manquement à une règle de droit, alors même que la modulation à la hausse notifiée le 1er septembre 2023 ne fait qu’appliquer la règle de droit.
Comme le souligne exactement l’URSSAF, aucun texte n’interdit aux employeurs de recourir aux contrats de courte durée, dont la modulation à la hausse du taux de contribution d’assurance chômage constituerait la sanction de la violation.
Le législateur, qui est maître de la politique de l’emploi et du travail, a simplement établi un dispositif en vertu duquel le recours excessif, par rapport au taux médian du secteur d’activité, à des contrats de courte durée, suscite, mécaniquement, une modulation à la hausse de la contribution à l’assurance chômage.
En tout état de cause, le Conseil d’État a jugé que la majoration de contribution n’a pas le caractère d’une sanction (25 novembre 2020, n°434920).
Ainsi, la société concluante sera déboutée de l’intégralité de ses demandes d’annulation et de remboursement.
Il sera, en revanche, fait droit aux demandes reconventionnelles de l’URSSAF tendant à voir dire et juger que la notification en date du 1er septembre 2023 est régulière.
La société requérante ne contestant pas, au fond, la modulation à la hausse de son taux de contribution à l’assurance chômage tel que notifié le 1er septembre 2023, il sera, également, fait droit à la demande de l’URSSAF tendant à voir confirmer l’application d’un taux modulé d’assurance chômage à hauteur de 4,80 %, à compter du 1er septembre 2023, à la charge de la demanderesse.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La partie demanderesse succombant, il y a lieu de dire qu’elle supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera donné une suite favorable à la demande présentée dans ce sens par la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la S.A.S. [1] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que la notification en date du 1er septembre 2023 adressée par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à la S.A.S. [1] est régulière ;
CONFIRME l’application à la S.A.S. [1] d’un taux modulé d’assurance chômage à hauteur de 4,80 % à compter du 1er septembre 2023 ;
CONDAMNE la S.A.S. [1] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, présidente, et par madame Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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