Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 11 oct. 2024, n° 23/02281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES BEGONIAS c/ GLOBAL SOCIETE D' AVOCATS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 16 Octobre 2024
N° RG 23/02281 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YJEO
N° Minute :
AFFAIRE
C/
[T] [U], [J] [Z], [R] [L], [K] [S] épouse [L]
Copies délivrées le :
A l’audience du 13 Juin 2024,
Nous, Quentin SIEGRIST, Juge de la mise en état assisté de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDERESSE
Pour son établissement [9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Audrey GADOT, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN530 et Me Jean-Baptiste BADO, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [T] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Christine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0507
Madame [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Mélissa SAVOY de la SELEURL PUDLOWSKI SAVOY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : PC 446
Monsieur [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [K] [S] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Maître Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0813
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et au dernier avis de prorogation du 16 octobre 2024.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 23 mai 2017, [D] [I] veuve [Z] a intégré une Résidence [9], située [Adresse 5] à [Localité 8], gérée par la société Les Bégonias.
[D] [I] veuve [Z] était alors placée sous tutelle depuis un jugement du juge des tutelles de Rambouillet du 19 novembre 2015, et d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 décembre 2016 ayant désigné Mme [J] [Z], sa fille, en qualité de tuteur.
A compter du 18 décembre 2018, la société Les Bégonias a adressé plusieurs mises en demeure à Mme [Z] en raison d’impayés.
Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal d’instance de Courbevoie a déchargé Mme [Z] de ses fonctions de tuteur et a désigné en remplacement Mme [T] [U].
Par décision du 11 janvier 2021 notifiée le 21 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de [D] [I], qui a fait l’objet d’une contestation par la société Les Bégonias.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal d’instance de Courbevoie a déchargé Mme [T] [U] de ses fonctions de tuteur et a désigné en remplacement l’association tutélaire 3e âge.
Le 18 septembre 2021, [D] [I] veuve [Z] est décédée, laissant pour lui succéder Mme [Z], héritière réservataire, et M. [R] [L] et Mme [K] [S] épouse [L], tous deux désignés légataires universels.
Par jugement du 8 octobre 2021, le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, saisi sur la contestation de la mesure de rétablissement personnel, a constaté l’extinction de l’instance et de la procédure de surendettement compte tenu du décès de [D] [I].
Par actes d’huissier de justice en date des :
-24 juillet 2019, la société Les Bégonias a fait assigner [D] [I] veuve [Z], prise en la personne de sa tutrice Mme [T] [U] en règlement d’impayés,
-7 septembre 2021, la société Les Bégonias a fait assigner Mme [T] [U] et [D] [I] veuve [Z], prise en la personne de son tuteur nouvellement désigné l’association tutélaire 3e âge,
-29 septembre 2021, Mme [T] [U], en qualité de tutrice de [D] [I] veuve [Z] a fait assigner en intervention forcée Mme [Z],
-10 octobre 2022, la société Les Bégonias a fait assigner Mme [Z],
-21 février 2023, Mme [Z] a fait assigner en intervention forcée M. [R] [L] et Mme [K] [S] épouse [L],
devant le tribunal judiciaire de Nanterre, l’ensemble de ces affaires ayant été successivement jointes au cours de la mise en état.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, Mme [Z] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Mme [T] [U] a également saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Z] demande au juge de la mise en état de :
Sur sa demande de communication
— ordonner à Mme [U] de communiquer à la présente juridiction l’ensemble des relevés bancaires des comptes de tutelle de [D] [I], du 3 juillet 2019 et ce jusqu’au 24 juin 2021, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner à Mme [U] de communiquer à la présente juridiction les justificatifs des opérations bancaires intervenues sur les comptes de tutelle de [D] [I], du 3 juillet 2019 et ce jusqu’au 24 juin 2021, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner à Mme [U] de communiquer à la présente juridiction les relevés des carnets de chèques des comptes de tutelle de [D] [I], du 3 juillet 2019 et ce jusqu’au 24 juin 2021, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner Mme [U] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication faite par Mme [U]
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [U] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner à Mme [Z] de communiquer :
*l’ensemble des relevés bancaires de sa mère [D] [I] pendant la période durant laquelle elle a été tutrice, du 14 décembre 2016 au 3 juillet 2019
*tous les justificatifs bancaires des opérations passées pendant cette période du 14décembre 2016 au 3 juillet 2019,
*tous les relevés de carnets de chèque pour la période du 14 décembre 2016 au 3 juillet 2019
*toutes les factures reçues payées ou non payées pour la période du 14 décembre 2016 au 3 juillet 2019
*tous les justificatifs des règlements de l'[9] pour la période du 14 décembre 2016 au 3 juillet 2019
*le justificatif bancaire de tous les retraits en liquide et de tous les virements et de tous les chèques pour la période du 14 décembre 2016 au 3 juillet 2019
*la copie de l’acte de donation par [D] [I] à Mme [Z] des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 5]
*tous les courriers reçus pour [D] [I] et relatifs à [D] [I] pour la période du 14 décembre 2016 au 3 juillet 2019,
sous astreinte de 300 euros par jour de retard pour chacune de ces demandes, à compter du 1er jour suivant la signification de la présente ordonnance,
— ordonner la jonction de cette procédure avec l’incident de communication soulevée par Mme [Z],
— condamner Mme [Z] aux dépens,
— condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [U] demande au juge de la mise en état de :
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la jonction de cette procédure avec l’incident de communication soulevée par Mme [Z],
— condamner Mme [Z] aux dépens,
— condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 11 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Les Bégonias demande au juge de la mise en état de :
— statuer ce que de droit au titre de l’incident soulevée par Mme [Z],
— juger son incident dilatoire et la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera précisé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu à jonction entre les incidents soulevées par les différentes parties.
Sur les demandes de communication de pièces formées par Mme [Z] et Mme [U]
Mme [Z] indique que Mme [U] a été désignée comme tuteur le 3 juillet 2019 et qu’elle a été informée dès sa désignation de l’existence de la créance de la société Les Bégonias ; que celle-ci n’a pourtant jamais entamé de démarches en vue d’obtenir un changement d’établissement, et a laissé accroître la dette, alors que la pension alimentaire de [D] [I] lui permettait de payer ; qu’il est indispensable que les relevés bancaires de la défunte soient produits, ainsi que les justificatifs des opérations intervenues sur les comptes de tutelle, et les souches des carnets de chèque, afin de s’assurer de l’absence de manquement de la tutrice.
En réponse à la demande formée par Mme [U], elle oppose qu’elle a remis l’ensemble des pièces au greffe du juge des tutelles, qui ont par la suite été transmises à Mme [U] ; que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour trancher les difficultés liées à la précédente tutelle et qu’il n’est pas indiqué en quoi ces pièces sont utiles dans la présente procédure.
Mme [U] oppose que Mme [Z] s’est accaparée le patrimoine de sa mère du vivant de celle-ci et qu’elle a été condamnée à verser à celle-ci une pension alimentaire, obligation à laquelle elle s’est soustraite ; que la dette de [D] [I] était, à l’égard de la société Les Bégonias, de 39 435,31 euros à la fin du mandat de tutrice de Mme [Z] ; qu’elle a cessé ses fonctions le 24 juin 2021 et que l’ensemble des comptes et rapports ont été donnés au nouveau tuteur.
En soutien à sa demande, elle indique que l’article 510 du code civil oblige le tuteur à rendre compte chaque année de sa gestion ; que Mme [Z] n’a jamais satisfait à cette obligation ; que Mme [U] a écrit à de nombreuses reprises à Mme [Z] pour obtenir les pièces relatives à sa précédente fonction de tutrice ; que la dette en cause a trouvé naissance du chef de Mme [Z].
Sur ce,
Il résulte des articles suivants du code de procédure civile que :
— si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce (article 138) ;
— la demande est faite sans forme ; le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte (article 139) ;
— les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 (article 142).
En l’espèce et en premier lieu, en l’état de leurs dernières conclusions au fond :
— la société Les Bégonias (conclusions du 22 janvier 2024), outre la condamnation des ayants droit au versement des impayés, recherche la responsabilité des anciennes tutrices, Mmes [Z] et [U], en raison des fautes commises successivement dans l’exercice de leur fonction (absence de remise en cause du contrat et de réponse à ses courriers pour Mme [Z] ; absence de démarche en vue d’un changement d’établissement ayant eu pour effet d’accroître la dette, absence de recouvrement du jugement relatif à l’obligation alimentaire pour Mme [U]), et en conclut que celles-ci doivent garantir une partie des impayés ;
— Mme [U] (conclusions du 26 février 2024) indique que la situation financière de [D] [I] était obérée lors de sa désignation en raison des agissements préalables de Mme [Z] ;
— Mme [Z] (conclusions du 18 juin 2021) souligne que Mme [U] a commis une faute de gestion en s’abstenant de transférer [D] [I] dans un établissement moins onéreux.
En substance, les deux anciennes tutrices se reprochent mutuellement d’avoir laissé la dette augmenter et de ne pas avoir réalisé des versements à partir de la pension de retraite que recevait [D] [I].
La question de savoir si, à partir des ressources dont disposait la défunte, les tutrices auraient pu verser des sommes -ou des sommes complémentaires pour Mme [U] qui indique avoir réalisé des paiements-, est, au regard des fautes qui leur sont reprochées, pertinente pour statuer sur les demandes formées, si bien que la transmission des relevés bancaires du compte de la majeure protégée apparaît utile.
En deuxième lieu, si la transmission du relevé des justificatifs des règlements de l'[9] pour la période du 14 décembre 2016 au 3 juillet 2019 (sollicité par Mme [U] à l’encontre de Mme [Z]) peut également apparaître pertinente pour les même motifs, sa communication ne sera pas ordonnée dès lors que Mme [Z] ne prétend pas avoir réalisé de tels paiements.
Pour le surplus, les autres pièces dont la communication est sollicitée de part et d’autre ont pour objet de s’assurer que chacune des tutrices a respecté son obligation générale de diligence et justifie de ce que les dépenses faites l’ont été dans l’intérêt de la défunte. Or, cette discussion va bien au-delà du présent litige, qui a pour objet la demande formée par la société Les Bégonias, et non une appréciation globale du comportement de Mme [Z] et de Mme [U] sur l’ensemble de leur mandat. Les demandes de communication des autres pièces seront donc rejetées.
En troisième lieu, Mme [U] et Mme [Z] font toutes les deux valoir qu’elles n’ont plus les dossiers de tutelle qu’elles ont transmis à leur successeur. Mme [Z] ajoute que Mme [U] les a nécessairement conservés en tant que professionnelle et qu’elle reconnu avoir reçu toutes ses pièces.
Or, la transmission des comptes de tutelle au successeur ou leur dépôt au greffe du tribunal ne fait nullement obstacle à une conservation, par l’ancien tuteur, d’une copie des pièces liées à son mandat afin de pouvoir justifier, en cas de nécessité et notamment en cas d’action en responsabilité, de la bonne exécution de ses obligations.
D’autre part, Mme [Z] n’indique pas en quoi Mme [U], professionnelle, dispose à ce titre d’une obligation de conservation particulière par rapport à elle, alors que sa responsabilité en tant que tutrice peut être engagée dans les mêmes conditions.
Enfin, l’obligation de conservation n’implique pas que Mme [U] dispose toujours des pièces relatives à la gestion Mme [Z]. En outre, le fait qu’elle en ait manifestement eu communication par le greffe du tribunal lors de la reprise de la mission, n’implique pas, d’une part, qu’elle les ait conservées jusqu’à ce jour, d’autre part qu’elle ne puisse pas en redemander la communication dans le cadre du présent litige.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à Mme [Z] et à Mme [U] de produire les relevés de comptes bancaires de [D] [I] pour les périodes de leur mandat, et à compter du 23 mai 2017 pour Mme [Z], les relevés antérieurs étant non pertinents pour le présent litige qui concerne le séjour de la défunte au sein de l’établissement géré par la société Les Bégonias (soit du 23 mai 2017 au 3 juillet 2019 pour Mme [Z] et du 3 juillet 2019 au 24 juin 2021 pour Mme [U]), dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
En l’absence de certitude absolue sur cette conservation qui est contestée par chacune des parties, cette obligation ne sera pas assortie d’une astreinte, les parties étant libres, en l’absence de communication des pièces dans les délais requis, d’en tirer toutes conséquences utiles dans leurs conclusions au fond.
Conformément à ce qui a été préalablement indiqué, le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les dépens et sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la nature de la présente ordonnance, qui fait partiellement aux demandes des parties, il y a lieu de réserver les dépens et de rejeter l’ensemble des prétentions formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours indépendamment du jugement au fond,
Ordonnons à Mme [J] [Z] de verser aux débats les relevés de compte bancaire de [D] [I] pour la période du 23 mai 2017 au 3 juillet 2019, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
Ordonnons à Mme [T] [U] de verser aux débats les relevés de compte bancaire de [D] [I] pour la période du 3 juillet 2019 au 24 juin 2021, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
Rejetons le surplus des demandes de communication de pièces formées par les parties,
Réservons les dépens,
Rejetons l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2024 pour conclusions au fond, suite aux conclusions de la société Les Bégonias du 22 janvier 2024, des consorts [L] et de Mme [Z],
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance signée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin SIEGRIST
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Education ·
- Accord
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Charges
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Atlantique ·
- Poussière ·
- Rente ·
- Asbestose ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité ·
- Assurance maladie ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Terme
- Commandement de payer ·
- Titre exécutoire ·
- Délai de prescription ·
- Rente ·
- Exécution forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance chômage ·
- Urssaf ·
- Notification ·
- Contribution ·
- Actes administratifs ·
- Dispositif ·
- Sécurité sociale ·
- Unilatéral ·
- Contrats ·
- Information
- Syndicat de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Agence immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Emprisonnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Banque ·
- Authentification ·
- Virement ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Négligence ·
- Client
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Meubles ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Allemagne ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Interprète
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.