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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 9 févr. 2026, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00252 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3S4
MINUTE N° : 122
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 09 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [O] épouse [C]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 août 2024, à effet le 1er septembre 2024, Madame [B] [W] a donné à bail à Monsieur [T] [C] et Madame [H] [O] épouse [C] un appartement (lot numéro 9), une cave (numéro 301) et deux emplacements de parking (numéros 218 et 219) sis [Adresse 5], [Adresse 1] à [Localité 4], pour un loyer mensuel initial de 1 385 euros, outre 145 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 28 mai 2025, Madame [B] [W] a fait signifier à Monsieur [T] [C] et Madame [H] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4 308 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 23 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 10 octobre 2025, Madame [B] [W] a fait assigner Monsieur [T] [C] et Madame [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montmorency, à l’audience du 24 novembre 2025, aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [C] et Madame [H] [C] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira à la demanderesse et ce, aux frais, risques et périls des défendeurs ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les conditions du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [H] [C] au paiement des sommes suivantes :
* 5 224 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 sur la somme de 4 308 euros et de l’assignation pour le surplus ;
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
* 1 560 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val-d’Oise le 10 octobre 2025.
À l’audience utile, Madame [B] [W], comparante et assistée de son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et actualise la créance à la somme de 6 133 €, arrêtée au 12 novembre 2025. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Madame [B] [W] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [T] [C] et Madame [H] [C] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois.
Monsieur [T] [C] et Madame [H] [C], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, de sorte qu’il est statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 9 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de Madame [B] [W] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 27 août 2024, du commandement de payer délivré le 28 mai 2025 et du décompte de la créance actualisé au 12 novembre 2025, ce mois étant inclus, que Madame [B] [W] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat. Les condamnations prononcées au présent jugement seront donc solidaires.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [H] [C] à payer à Madame [B] [W] la somme de 6 133 euros, au titre des sommes dues au 12 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 sur la somme de 4 308 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public conformément à l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 28 mai 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues, dont le paiement était demandé, n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines, entraînant la résiliation du bail conclu le 27 août 2024 à compter du 10 juillet 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [C] et Madame [H] [C] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Par ailleurs, Madame [B] [W] ne justifie d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 10 juillet 2025, de sorte que Monsieur [T] [C] et Madame [H] [C] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [H] [C] à son paiement à compter du 10 juillet 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Il sera rappelé que la somme de 6 133 euros, arrêtée au 12 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, comprend d’ores et déjà l’indemnité d’occupation due pour la période du 10 juillet 2025 au 30 novembre 2025.
Sur les mesures accessoires au jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [T] [C] et Madame [H] [C] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [T] [C] et Madame [H] [C] à payer à Madame [B] [W] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré :
DÉCLARE recevable la demande de Madame [B] [W] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 27 août 2024 entre Madame [B] [W] d’une part, et Monsieur [T] [C] et Madame [H] [O] épouse [C] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], [Adresse 1] à [Localité 4], sont réunies à la date du 10 juillet 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [C] et Madame [H] [O] épouse [C] de libérer les lieux loués et de restituer les clefs à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [T] [C] et Madame [H] [O] épouse [C] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [T] [C] et Madame [H] [O] épouse [C] à compter du 10 juillet 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [H] [O] épouse [C] à payer à Madame [B] [W] la somme de 6 133 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 sur la somme de 4 308 euros et de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [H] [O] épouse [C] à payer à Madame [B] [W] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 10 juillet 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
RAPPELLE que la condamnation en paiement de la somme de 6 133 euros comprend d’ores et déjà le calcul des indemnités d’occupation dues pour la période du 10 juillet 2025 au 30 novembre 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [C] et Madame [H] [O] épouse [C] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [C] et Madame [H] [O] épouse [C] à payer à Madame [B] [W] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 6], le 9 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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