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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 20 janv. 2026, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00411 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FJHP
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE RELATIVE A L’EXECUTION D’UNE PROMESSE UNILATERALE DE VENTE OU D’UN PACTE DE PREFERENCE OU D’UN COMPROMIS DE VENTE
expédition conforme
délivrée le :
Maître Marianne HELIAS
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Marianne HELIAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, statuant à juge unique ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 25 Novembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [D]
né le 07 Mai 1988 à [Localité 1] (VAL-D’OISE)
demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [F] épouse [D]
née le 04 Mai 1989 à [Localité 2] (SARTHE)
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [P] [D]
né le 06 Janvier 1960 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [H] épouse [D]
née le 24 Octobre 1962 à [Localité 4] ([Localité 5] ATLANTIQUE)
demeurant [Adresse 2]
tous les quatre représentés par Maître Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS :
Madame [V] [Q]
née le 09 Mai 2007 à [Localité 6] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
Sans domicile connu
non représentée
Monsieur [O] [Q]
né le 12 Juillet 1972 à [Localité 7] (VAL-DE-MARNE)
demeurant [Adresse 3]
non représenté
Madame [L] [E] épouse [Q]
née le 24 Juillet 1973 à [Localité 8] (LOZERE)
demeurant [Adresse 3]
non représentée
Madame [C] [Q]
née le 21 Mai 2003 à [Localité 6] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
demeurant [Adresse 4]
non représentée
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Le 3 octobre 2023, par devant notaires, Monsieur [N] [Q], son épouse Madame [G] [E] et leurs filles, [C] et [V], cette dernière étant mineure (ci-après les Consorts [Q]), ont consenti une promesse unilatérale de vente à Monsieur [P] [D], son épouse Madame [K] [H], épouse [D], Monsieur [A] [D] et son épouse Madame [I] [F], épouse [D] (ci-après les Consorts [D]), portant sur une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 9] au prix de 600 000 €.
Cette promesse a été consentie pour une durée expirant le 20 décembre 2023 à 18 heures. Elle prévoyait une indemnité d’immobilisation de 60 000 €, la moitié de cette somme, soit 30 000 €, ayant été séquestrée entre les mains de Maître [J] [R], Notaire.
La promesse a été faite sous diverses conditions suspensives, dont celle de l’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêts bancaires par le bénéficiaire, l’obtention du ou des prêts devant, pour réaliser la condition suspensive, intervenir au plus tard dans les 60 Jours de la signature de la promesse.
Le 4 octobre 2023, les Consorts [D] adressaient une demande de prêt au CRÉDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE, transmettant à la banque les éléments nécessaires pour permettre l’étude de leur demande (justificatifs de revenus, relevés de comptes bancaires, etc…)
Le 21 novembre 2023, la banque les avisait qu’après examen de leur dossier, leur demande de prêt était refusée.
Le jour même, les Consorts [D] en avisaient Maître [U], leur notaire et sollicitaient une prorogation de la condition suspensive après avoir pris attache avec un courtier.
Le 22 novembre 2023, ils étaient informés, par l’intermédiaire de Maître [U], que les Consorts [Q] refusaient la prolongation du délai de la condition suspensive et que ces derniers entendaient reprendre leur liberté de vendre leur bien à compter du 3 décembre 2023.
En réponse du même jour, les Consorts [D] transmettaient à Maître [U] l’attestation de refus du CRÉDIT AGRICOLE.
Toutefois, par courrier recommandé en date du 16 décembre 2023, au motif que les justificatifs de refus ou d’acceptation de financement n’avaient pas été produits au 3 décembre 2023, les Consorts [Q] réclamaient aux Consorts [D], la somme de 10 % de la valeur du bien au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue au contrat.
Cette demande était réitérée par mise en demeure du Conseil des Consorts [Q] le 22 février 2024.
De leur côté, les Consorts [D] sollicitaient la restitution des 30 000 € séquestrés, auprès de Maître [R]. Ce dernier n’ayant toutefois pas reçu d’instructions de la part des Consorts [Q] malgré demande, les informait le 18 septembre 2024 qu’il ne pouvait donner une suite favorable à leur demande.
Les 20 novembre 2024 et 3 janvier 2025, les Consorts [D] adressaient, par voie de Commissaire de Justice, sommation aux Consorts [Q] de se manifester auprès du Notaire pour que celui-ci puisse libérer la somme séquestrée.
Ces sommations sont demeurées vaines.
C’est dans ces conditions que par actes en date du 26 février 2025, les Consorts [D] ont fait assigner Monsieur et Madame [Q], ès-noms et ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure [V], et Madame [C] [Q] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
[V] [Q] étant devenue majeure, les Consorts [D] l’ont fait assigner par acte séparé du 6 juin 2025 (PV 659).
Les procédures enregistrées sous les n° RG 25/411 et 25/1158 ont été jointes par ordonnance du Juge de la Mise en Etat le 3 octobre 2025 pour se poursuivre sous le n° RG 25/411.
Les Consorts [D] demandent au Tribunal au visa de l’article 1304-6 alinéa 3 du Code Civil de :
— Constater la caducité de la promesse de vente du 3 octobre 2023 du fait de la défaillance de la condition suspensive d’obtention d’un prêt ;
— Ordonner, sur présentation du jugement, la restitution à Monsieur [A] [D], Madame [I] [F], épouse [D], Monsieur [P] [D], et Madame [K] [H], épouse [D] de la somme de 30 000 €, séquestrée entre les mains de Maître [J] [R], Notaire ;
— Condamner solidairement Monsieur [O] [Q], Madame [L] [E], épouse [Q], ès-nom et ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure [V] [Q] et Madame [C] [Q] à leur payer les intérêts au taux légal sur la somme de 30 000 euros, ce à compter du 28 août 2024, date du courrier de demande de restitution du séquestre, et à tout le moins, à compter du 20 novembre 2024, date de la première sommation ;
— Condamner solidairement Monsieur [O] [Q], Madame [L] [E], épouse [Q], ès-nom et ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure [V] [Q] et Madame [C] [Q] à leur payer les intérêts au taux légal sur la somme de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aarticle 699 du Code de Procédure Civile, et qui comprendront notamment le coût de la sommation du 3 janvier 2025.
Les Consorts [Q] n’a pas constitué Avocat.
Pour l’exposé des moyens développés par les demandeurs, le Tribunal se réfère expressément à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
— Sur la caducité de la promesse de vente
Aux termes de l’acte, il était convenu que le financement du projet d’un montant total de 664 100 € comprenant le prix du bien immobilier et les frais serait réalisé au moyen :
— d’apports personnels
et
— d’un prêt principal remboursable sur 20 ans au taux de 4,46 % l’an,
— d’un prêt relais à hauteur de 360 000 € remboursable en un an au taux maximum de 3,75 %.
Il résulte du courrier du CRÉDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE en date du 2 mai 2024 que le financement par un prêt relais à hauteur de 360 000 € tel que mentionné dans la promesse ne pouvait être octroyé et que c’est la raison pour laquelle l’étude de financement a porté sur un montant de 320 000 € au titre du prêt relais et de 40 000 € au titre d’un prêt complémentaire. En effet, un prêt relai de 360 000 € sur 12 mois aurait généré un TAEG supérieur au taux d’usure. Le montage proposé par la banque permettait de descendre en deçà du taux d’usure pour le prêt relai et à un taux inférieur à 3,75 % concernant le prêt complémentaire.
Les Consorts [D] justifient donc avoir sollicité des prêts conformément aux stipulations contractuelles et légales auprès du CRÉDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE, lequel par courrier du 21 novembre 2023, leur a signifié le refus de son concours. Le jour même, ils en ont informé leur Notaire et dès le lendemain, ils ont eu connaissance de la réponse des Consorts [Q] selon laquelle ils ne consentaient pas à une prorogation des délais de réalisation des conditions suspensives et entendaient retrouver leur liberté de disposer de leur bien dès le 3 décembre 2023 si les conditions suspensives n’étaient pas réalisées à cette date.
Le 22 novembre 2023, les Consorts [D], regrettant cette décision de la part des Consorts [Q] notamment dans la mesure où ils avaient pris attache avec un courtier, transmettaient à Maître [U], le refus de la banque.
Aucun défaut de diligence ne peut donc être opposé aux Consorts [D], lesquels sont dès lors fondés à se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive entraînant la caducité de la promesse de vente.
En conséquence, il convient d’ordonner, sur présentation du jugement, la restitution à Monsieur [A] [D], Madame [I] [F], épouse [D], Monsieur [P] [D], et Madame [K] [H], épouse [D] la somme de 30 000 €, séquestrée entre les mains de Maître [J] [R], Notaire.
Monsieur [O] [Q], Madame [L] [E], épouse [Q], Madame [V] [Q] et Madame [C] [Q] condamner solidairement à payer aux Consorts [D] les intérêts au taux légal sur la somme de 30 000 €, à compter du 20 novembre 2024, date de la première sommation.
— Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser aux Consorts [D] la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.
Toutefois leur demande au titre des frais irrépétibles sera ramenée à de plus justes proportions.
En conséquence, les Consorts [Q] qui succombent au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront condamnés solidairement à verser aux Consorts [D] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sus des entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
JUGE que la promesse de vente du 3 octobre 2023 du fait de la défaillance de la condition suspensive d’obtention d’un prêt est caduque ;
ORDONNE sur présentation du jugement, la restitution à Monsieur [A] [D], Madame [I] [F], épouse [D], Monsieur [P] [D], et Madame [K] [H], épouse [D] de la somme de 30 000 €, séquestrée entre les mains de Maître [J] [R], Notaire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Q], Madame [L] [E], épouse [Q], Madame [V] [Q] et Madame [C] [Q] à payer à Monsieur [A] [D], Madame [I] [F], épouse [D], Monsieur [P] [D], et Madame [K] [H], épouse [D] les intérêts au taux légal sur la somme de 30 000 €, à compter du 20 novembre 2024, date de la première sommation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Q], Madame [L] [E], épouse [Q], Madame [V] [Q] et Madame [C] [Q] à payer à Monsieur [A] [D], Madame [I] [F], épouse [D], Monsieur [P] [D], et Madame [K] [H], épouse [D] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Q], Madame [L] [E], épouse [Q], Madame [V] [Q] et Madame [C] [Q] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [D], Madame [I] [F], épouse [D], Monsieur [P] [D], et Madame [K] [H], épouse [D] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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