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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 25 oct. 2024, n° 23/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT DU 25 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00067 – N° Portalis DB22-W-B7H-RBMD
DEMANDERESSE :
Madame [V] [Y], née le 12 avril 1968 à [Localité 8] (CAMBODGE), de nationalité française, en invalidité, divorcée [U], demeurant : [Adresse 1],
représentée par Me Coralie LEMAITRE-PRUNAC, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°382.900.942, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement situé [Localité 3] [Adresse 5][Localité 6], sise [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 03 Janvier 2023 reçu au greffe le 03 Janvier 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 11 Juin 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2024, prorogé au 25 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [V] [Y] est titulaire d’un compte n°17515 00600 04017916115 ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE.
Le fonctionnement à distance de son compte est régi par le dispositif SECUR PASS, permettant la réalisation d’opérations via un espace personnel sécurisé.
Madame [Y] fait valoir que le 6 avril 2022, elle a reçu un appel téléphonique d’un homme, se présentant comme employé du service de lutte antifraudes de la CAISSE D’EPARGNE, l’alertant sur des paiements suspects et l’interrogeant sur les motifs d’un virement en attente d’un montant de 9.500 € ; qu’ayant répondu qu’elle n’avait consenti aucun ordre de virement, son interlocuteur l’a rassurée en l’informant qu’il allait immédiatement procéder au blocage de cet ordre de virement en lui demandant de valider un message qu’elle allait recevoir à cette fin.
Elle indique avoir effectivement reçu un SMS, lui demandant de valider le contre-ordre de virement, ce qu’elle a fait, sans relever aucun élément inquiétant et sans taper le moindre code secret ou entrer de bénéficiaire.
Elle s’est aperçue immédiatement de l’émission d’un virement de 9.500 € vers un compte Boursorama Banque de l'[Localité 3] de Boulogne-Billancourt, ouvert au nom d’un certain « [X] [W] » et le jour même, elle a contacté son conseiller clientèle de la CAISSE D’EPARGNE et fait opposition à sa carte bancaire.
Le 8 avril 2022, un paiement en ligne de 500 € au profit du commerçant IKEA BELGIUM a été enregistré sur son compte.
Le 8 avril 2022, elle a déposé plainte en exposant avoir été victime de manœuvres de la part d’un tiers au cours d’une conversation téléphonique l’ayant conduite à valider un ordre de paiement de 9.500 € et parallèlement, elle a sollicité le remboursement amiable de la somme de 10.000 € auprès de la CAISSE D’EPARGNE.
Par lettres des 11 mai et 28 juillet 2022, la CAISSE D’EPARGNE l’informait de son refus de procéder au remboursement escompté, au motif que les recherches effectuées déterminaient que la réalisation du virement de 9.500 €, puis du paiement en carte bancaire de 500 €, n’avaient été rendus possibles qu’après l’utilisation des moyens d’authentification personnels sécurisés.
Dès lors, considérant que les conditions dans lesquelles les deux opérations frauduleuses avaient été rendues possibles résultaient d’un manquement de la CAISSE D’EPARGNE à son obligation de vigilance et d’une défaillance dans son système de sécurité, engageant sa responsabilité, le Conseil de Madame [Y], par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2022, mettait en demeure la banque de procéder au remboursement des sommes détournées.
Le 5 août 2022, la CAISSE D’EPARGNE confirmait son refus de rembourser Madame [Y] au motif qu’elle avait « sans doute précédemment été victime d’un phishing » et que sa responsabilité était engagée au regard de la validation des opérations litigieuses.
L’intervention du Médiateur Bancaire de la CAISSE d’EPARGNE n’a eu pas davantage de succès.
C’est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice délivré le 3 janvier 2023, Madame [Y] a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE devant la présente juridiction aux fin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 30 janvier 2024, Madame [Y] demande au tribunal de :
Vus les articles L.133-18, 133-19, L.113-4, L.133-23, L.561-6du Code monétaire et financier,
Vus les articles 1343-2 et -1231-7 du Code civil,
Vues les pièces versées aux débats,
Vues les pièces versées aux débats et la jurisprudence citée,
• CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Madame [V] [Y] divorcée [U] la somme de 10.000 € en remboursement des sommes frauduleusement débitées de son compte bancaire les 6 et 8 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022, date de la première mise en demeure de restitution,
• CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à verser à Madame [V] [Y] divorcée [U], la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal, à compter du Jugement à intervenir,
• ORDONNER la capitalisation des intérêts,
• DIRE ET JUGER que le Jugement à intervenir est, de plein droit, assorti de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514 du Code procédure civile, et si besoin, ORDONNER la séquestration des causes du Jugement sur le compte CARPA n°0178/01338/2312066796/7150030 ouvert au nom de l’affaire « [Y] / CAISSE D’EPARGNE »,
• CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à verser à Madame [V] [Y] divorcée [U], la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
Par conclusions notifiées la voie électronique le 13 octobre 2023, la CAISSE D’EPARGNE demande au tribunal de :
Débouter Mme [Y] de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
La condamner au paiement, au profit de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire dans l’hypothèse où, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, venait à être condamnée au paiement d’une quelconque somme.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin 2024 et mise en délibéré au 27 septembre 2024, prorogé au 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Sur la demande de remboursement :
Madame [Y] fonde sa demande sur les dispositions du Code monétaire et financier, et notamment de l’article L 133-19, et soutient que conformément à ses obligations, elle a toujours pris les mesures nécessaires et utiles à la conservation de ses données de sécurité personnalisées ; qu’elle ne les a jamais communiquées à quiconque et a toujours été en possession de la carte bancaire ayant permis l’achat de 500 € chez IKEA le 8 avril 2022 ; qu’elle n’a cliqué sur aucun lien, ni transmis le moindre code ; qu’elle n’a commis aucun manquement intentionnel ou négligence grave.
Elle affirme, encore, que, si la CAISSE D’EPARGNE soutient que son système de sécurité est inviolable et qu’elle a été victime d’une opération de « phishing » ou d'« hameçonnage », elle n’apporte pas la triple preuve qui lui incombe à savoir que les opérations litigieuses ont été autorisées par elle, qu’elles n’ont souffert d’aucune défaillance technique, qu’elles résultent d’un manquement intentionnel ou négligence grave de sa part.
Elle souligne que la CAISSE D’EPARGNE ne produit aucun élément objectif permettant d’établir, de façon certaine, qu’elle est à l’origine de la fuite de ses données de sécurité personnalisées ; qu’il résulte de l’adresse IP ayant servi à valider l’opération frauduleuse du 6 avril 2022 que ce n’est pas elle qui l’a validée, alors que le relevé produit par la banque s’arrête à la date du 7 avril 2022 à 12h45 et 39 secondes, de sorte que la preuve de l’authentification par SECUR PASS n’est pas rapportée pour l’achat du 8 avril 2022.
Elle reproche, par ailleurs, à la banque un manquement à son devoir de vigilance qui impose aux établissements bancaires de vérifier que les opérations effectuées par leurs clients sont cohérentes avec la connaissance actualisée qu’ils ont de leur situation, tout en respectant un principe de non-immixtion ; qu’en l’espèce, les deux opérations frauduleusement réalisées depuis son compte bancaire les 6 et 8 avril 2022, présentaient un caractère apparent et flagrant d’anormalité qui aurait manifestement dû alerter la CAISSE D’EPARGNE.
En défense, la CAISSE D’EPARGNE affirme que lorsqu’un client a donné son consentement à une opération de paiement sous la forme convenue avec sa banque, ce qui est le cas lorsque l’ordre est passé via un système informatique sécurisé, l’ordre de paiement est réputé « autorisé » au sens de Code monétaire et financier, indépendamment des vices pouvant affecter l’opération sous-jacente ; qu’une des formes convenues envisagée par la loi est l’usage d’un dispositif de paiement avec données de sécurité personnalisées défini à l’article L. 133-4 du même code, qui permettent d’authentifier son auteur ; que le devoir de vigilance du banquier ne l’oblige à être attentif qu’aux anomalies flagrantes laissant supposer que le titulaire du compte, victime d’une fraude, n’est pas à l’origine de l’ordre de virement qui est faux ou qu’il est manifestement illégal.
Elle précise, s’agissant des ordres non autorisés, que la banque est également exonérée de responsabilité lorsque son client a fait preuve de négligence dans la conservation de ses données de sécurité personnalisées ; qu’en l’espèce, les ordres de paiements contestés par Madame [Y] sont autorisés puisqu’ils ont été validés par l’intermédiaire du système d’authentification forte SECUR’PASS ; que les opérations litigieuses étant « autorisées », au sens des textes et de la jurisprudence, elle était tenue, du fait de son devoir de prompte exécution, de les exécuter.
Elle soutient, encore, que sa responsabilité est d’autant moins engagée qu’en qualité de dépositaire des fonds de son client, elle est tenue, lorsqu’elle exécute des ordres de virement, aux termes d’une obligation de résultat, de le faire strictement, avec diligence et promptitude.
Elle souligne que selon la jurisprudence, le simple caractère inhabituel d’une opération, en raison de son montant ou de son destinataire, ne constitue pas en soi une anomalie manifeste justifiant que le banquier ait à s’enquérir auprès de son client de la réalité de l’opération et en obtenir confirmation ; qu’au cas présent, le paiement de 500 € était à destination de IKEA, et le paiement de 9.500 € à destination d’un compte en France ouvert dans les livres de BOURSORAMA, de telle sorte que les opérations émises, qui étaient autorisées, n’impliquaient pas que la banque fasse preuve d’une vigilance particulière ; que malgré ce que la demanderesse affirme, les opérations ne sont en réalité pas en total décalage avec ses habitudes et avec le solde du compte au moment de leur survenance.
Concernant l’ordre de 500 € du 8 avril 2022 alors que la carte bancaire de Madame [Y] avait fait l’objet d’une opposition préalable, la banque explique que la mise en opposition d’une carte bancaire n’implique pas le blocage du compte bancaire ; le paiement de 500 € a été autorisé par l’intermédiaire du dispositif SECUR PASS et ne résulte donc pas d’une utilisation matérielle de la carte bancaire.
Elle considère, en tout état de cause, que Madame [Y] a commis des négligences, puisqu’elle ne s’est pas enquise de l’identité de l’interlocuteur qui la contactait à partir d’un numéro masqué, et a immédiatement suivi les instructions d’un inconnu, sans mener aucune vérification relative à son identité et sans être alertée par ce point alors même qu’elle adresse régulièrement à ses clients par l’intermédiaire de SMS des messages d’avertissement, en l’espèce les 3 mars et 8 octobre 2021, soit antérieurement aux opérations litigieuses ; que l’attitude prudente que doit adopter le client est rappelée dans les conditions générales spécifiques du service direct écureuil qui précisent que l’identifiant, le mot de passe attribués au Client et le code d’authentification sont personnels et ne doivent être communiqués à personne, même à la Banque qui ne peut en avoir connaissance et ne les lui demandera jamais.
Elle soutient, ainsi, qu’en exécutant les instructions d’un tiers, inconnu, qui lui demandait de valider via son espace personnel une opération, Madame [Y] a fait preuve d’imprudence et de légèreté fautive qu’une personne normalement diligente n’aurait pas dû commettre.
***
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.133-6 du Code monétaire et financier (CMF) dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L.133-16 du même code prévoit que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées ; il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Selon l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133- 24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ses raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Selon l’article L. 133-23 du même code, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement tel qu’enregistré par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il s’évince de ces textes que s’il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ces dispositifs de sécurité personnalisée, et d’informer sans tarder son prestataire de services de toute utilisation non autorisée d’instruments de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé l’opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations, et que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
L’article L.133-4 c) définit l’authentification comme une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’identité d’un utilisateur de services de paiement ou la validité de l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique, y compris l’utilisation des données de sécurité personnalisées de l’utilisateur.
L’authentification forte est prévue à l’article L.133-44 du CMF, lequel impose aux prestataires de services de paiement de la mettre en œuvre en matière d’opération exécutée par le bais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. Sa définition, prévue à l’article L.133-4, f) du même code recoupe « une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories “connaissance” (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), “possession” (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et “inhérence” (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification ».
***
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le payeur victime ne supporte aucune conséquence dès lors que l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans authentification forte.
À cet égard, il appartient à la banque de prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Concrètement, il lui appartient d’apporter la preuve que chaque étape de l’authentification forte a été dûment respectée auprès du client.
De manière usuelle, les virements effectués par internet au profit de tiers ne sont exécutés que suite à l’activation de ces nouveaux bénéficiaires enregistrés sur le compte personnel de l’application de la banque via le service de la clé digitale du client sur son téléphone portable ; l’activation de la clé digitale nécessite de connaître le numéro client et le mot de passe de connexion outre le SMS de validation d’enrôlement de la clé digitale adressé sur le numéro de téléphone du titulaire du compte ; une fois la clé digitale activée, tout ajout d’un nouveau bénéficiaire de virement nécessite de saisir le code secret du numéro associé à la clé digitale sur l’espace en ligne.
Or, en l’espèce, la banque se contente de produire un « relevé des opérations sur SECURPASS », sur lequel n’apparaît d’ailleurs que le virement de 9.500 €, et pas l’achat de 500 €.
Dès lors, la banque ne justifie pas que l’achat de 500 € a été autorisé par Madame [Y].
Par ailleurs, l’examen de cette pièce laisse apparaître que contrairement à ce qu’affirme la banque, l’ajout du nouveau bénéficiaire n’a pas été effectué à partir du « téléphone portable de Mme [Y] et de son adresse IP personnelle n°90.39.220.4. » puisque les opérations frauduleuses ont été autorisées par un appareil Iphone utilisant Orange comme fournissuer d’accès alors que Madame [Y] utilise un appareil Androïd et bénéficie d’un abonnement chez Free.
Il convient par conséquent de considérer que les opérations litigieuses ne relèvent pas de paiements autorisés au sens du CMF.
Il incombe dès lors à la défenderesse pour s’exonérer de toute responsabilité d’établir que ces opérations de paiement non autorisées résultent d’un agissement frauduleux de sa cliente ou d’une négligence grave qui peut être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce.
Madame [Y] a reconnu avoir répondu à un interlocuteur inconnu, en numéro privé, qui s’est fait passer pour son conseiller bancaire et qui lui a demandé de valider une opération par SMS.
Or, il est constant qu’un appel téléphonique d’un correspondant inconnu, en l’absence de toute identification de son numéro de téléphone, qui s’est présenté comme un employé de la CAISSE D’EPARGNE alors que cette démarche n’est pas dans la pratique habituelle des banques sont autant de signes qui auraient dû l’amener à être prudente, d’autant qu’il est établi que la CAISSE D’EPARGNE lui avait adressé au moins deux messages d’avertissement au cours de l’année passée.
Au contraire, il apparaît qu’à la demande de cet interlocuteur, dont elle ne s’était pas assurée qu’il s’agissait de son conseiller bancaire, elle a validé des opérations qu’elle n’avait pas elle-même initiées.
Ces éléments constituaient autant de signaux d’alerte, dans un contexte d’augmentation exponentielle des fraudes aux instruments de paiement auxquelles les utilisateurs de services de paiement en ligne étaient régulièrement sensibilisés par les médias et les établissements bancaires.
Ils auraient dû susciter la méfiance de Madame [Y] et l’inciter à ne pas donner suite aux demandes de cet interlocuteur inconnu et à contacter sa banque afin de s’assurer de la régularité de la démarche.
L’ensemble de ces éléments constituant des négligences graves, il est établi que Madame [Y] n’a pas satisfait aux obligations incombant à l’utilisateur de services de paiement en application de l’article L133-16 du Code monétaire et financier.
Enfin, et à titre toutefois surabondant, dans la mesure où la négligence du client exonère la banque de sa responsabilité, il convient de rappeler qu’effectivement la banque est tenue par un devoir de vigilance et de surveillance qui désigne l’obligation pour le banquier de déceler, parmi les opérations qu’on lui demande de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente et, en présence d’une telle anomalie, de tout mettre en œuvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour le client ou pour un tiers de la réalisation de cette opération.
Cette obligation impose à la banque de déceler les anomalies apparentes, tant matérielles qu’intellectuelles, qui affectent le fonctionnement d’un compte bancaire. Cette anomalie apparente du devoir de vigilance est apprécié in concreto en ayant recours à un faisceau d’indices prenant en compte de multiples critères non cumulatifs, dont le montant élevé et inhabituel des virements, les destinataires inconnus, le libellé des virements, le nom des bénéficiaires ou encore les comptes destinataires situés à l’étranger.
Il est, par ailleurs, de jurisprudence constante que le principe de non-ingérence cède devant le devoir de vigilance du banquier et qui doit l’amener à détecter le fonctionnement anormal des comptes de son client, en particulier des mouvements anormaux.
Ainsi, si le banquier ne doit pas s’immiscer dans les affaires de ses clients, il doit toutefois s’informer sur les opérations qu’ils souhaitent réaliser, pour refuser de prêter son concours lorsque ces opérations présentent un risque de fraude.
Or en l’espèce, les opérations frauduleuses concernent un paiement de 500 € ainsi qu’un virement, isolé, de 9.500 €, à destination d’un compter ouvert en France dans une banque française, et force est de constater qu’en tout état de cause, les montants de ces opérations ne sont pas en eux-mêmes constitutifs d’anomalies, dès lors que le compte du client est toujours resté créditeur et que la banque dans les livres de laquelle était ouvert le compte bénéficiaire du virement n’était pas signalée comme une banque associée aux fraudes bancaires.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces développements que Madame [Y], qui échoue à engager la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE, doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes, y compris celle fondée sur l’existence d’une résistance abusive.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner Madame [Y] qui succombe, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu engager dans la présente instance.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard de la teneur de la présente décision, il convient d’écarter l’exécution provisoire qui, de fait sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [Y] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 OCTOBRE 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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