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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 9 oct. 2025, n° 25/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01343 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQLE
AFFAIRE : Syndic. de copro. PARKINGS PK4 C/ [F],
Le : 09 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 3]-[Localité 2] MANGIONE
Copie à :
Monsieur [Y] [F]
Monsieur [E] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 09 OCTOBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble PARKINGS PK4 dont le siège social est sis [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice SAS AUDRAS ET DELAUNOIS dont le siège social est [Adresse 1],
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 7]
non comparant
Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 7]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 04 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [F] et Madame [E] [F] sont copropriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble PARKING PK 04 situé à [Localité 4].
A la date du 24 avril 2025, ils ont été mis en demeure d’acquitter la somme de 1 999,83 € au titre d’un arriéré de charges y compris le coût de l’acte.
Ce commandement de payer les charges de copropriété les informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, l’agence immobilière AUDRAS ET DELAUNOIS a fait assigner Monsieur [Y] [F] et Madame [E] [F] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond.
A l’audience, le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 5] était représenté et a fait valoir que la dette au titre des charges de copropriété s’élève à hauteur 2 404 €. Également, il est demandé :
— S’entendre dire que Monsieur et Madame [F] prendront solidairement à leur charge l’intégralité des frais engagés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa créance.
— S’entendre condamner les mêmes solidairement au paiement de toutes les charges de l’année non échues, mais qui le seront après mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse pendant plus de 30 jours, à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire, soit aux provisions suivantes :
o Charges exigibles dans l’exercice 2025
o Appels de charges du 01/01/2026 au 31/12/2026 : 136.14 €
o Appel de fonds du 01/10/2025 – 3/8 PROV.TRAVAUX AG 08/03/25 : 137.36 €
o Appel de fonds du 01/01/2026 – 4/8 PROV.TRAVAUX AG 08/03/25 : 137.36 €
o Appel de fonds du 01/04/2026 – 5/8 PROV.TRAVAUX AG 08/03/25 : 137.36 €
o Appel de fonds du 01/07/2026 – 6/8 PROV.TRAVAUX AG 08/03/25 : 137.36 €
o Appel de fonds du 01/10/2026 – 7/8 PROV.TRAVAUX AG 08/03/25 : 137.36 €
o Soit : 822.94 € au titre des provisions exigibles.
— S’entendre condamner solidairement Monsieur et Madame [F] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] une somme de 2000 euros pour résistance abusive et injustifiée, 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
— Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
Assignés par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [Y] [F] et Madame [E] [F], qui ont bénéficié d’un délai suffisant n’ont pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— la matrice cadastrale,
— un décompte arrêté au 25 juillet 2025,
— le contrat de syndic,
— le commandement de payer du 24 avril 2025,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 mars 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 2023, 2024 (31 décembre), vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2026 (31 décembre) et vote en résolution n°10 d’une provision travaux exigibles sur l’exercice 2025,
— un mail de la gestionnaire contentieux du syndic établissant qu’il n’y a pas eu d’assemblée générale en 2024 le syndic ayant repris l’immeuble à cette date.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 31 décembre 2023, 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour l’exercice 2026 (31 décembre), la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe.
Il conviendra toutefois de déduire des décomptes produits aux débats la somme de 1 036,34 €, correspondant à des frais de mise en demeure et de contentieux, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [F] et Madame [E] [F] seront condamnés solidairement au paiement des sommes suivantes :
— 1 367,93 € au titre de l’arriéré des charges des exercices 2023 et 2024,
— 822,94 € au titre des provisions travaux 2025 et des charges devenues exigibles de l’exercice 2026.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, l’agence immobilière AUDRAS ET DELAUNOIS, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [Y] [F] et Madame [E] [F], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [Y] [F] et Madame [E] [F], qui perdent le procès, supporteront in solidum les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens, Monsieur [Y] [F] et Madame [E] [F] seront condamnés in solidum à verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement Monsieur [Y] [F] et Madame [E] [F] à payer au syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, l’agence immobilière AUDRAS ET DELAUNOIS, les sommes suivantes :
— 1 367,93 € au titre de l’arriéré des charges des exercices 2023 et 2024,
— 822,94 € au titre des provisions travaux 2025 et des charges devenues exigibles de l’exercice 2026 ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formulée par syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, l’agence immobilière AUDRAS ET DELAUNOIS ;
Condamnons in solidum Monsieur [Y] [F] et Madame [E] [F] à payer au syndicat de copropriété de l’immeuble PARKING PK 04, représenté par son syndic en exercice, l’agence immobilière AUDRAS ET DELAUNOIS la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [Y] [F] et Madame [E] [F] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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