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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 2 janv. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 26/00003 – N° PORTALIS DBWQ-W-B7K-QSXC
MONSIEUR [V] [B]
Le 2 janvier 2026 à 14H00 Minute n°2026/7
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Monsieur [V] [B]
Né le 11 janvier 1973
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d’Antibes depuis le 5 décembre 2025 ;
Vu le placement en isolement de Monsieur [V] [B] le 26 décembre 2025 à 9H00 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 29 décembre 2025 à 15H00, ayant autorisé la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 2 janvier 2026 à 09H07 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 2 janvier 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu l’absence de demande d’audition formulée par le patient ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, Monsieur [V] [B] a été placé à l’isolement le 26 décembre 2025 à 9H00, mesure prolongée en continu depuis lors.
Par décision en date du 29 décembre 2025 à 15H00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement décidée à l’égard de l’intéressé.
Les extraits du registre de l’établissement d’accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a fait l’objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites depuis la dernière décision de maintien.
Le juge a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures, le 1er janvier 2026 à 08H44.
Un membre de la famille du patient a été informé de la poursuite de l’isolement lors du renouvellement décidé le 1er janvier 2026 à 21H00.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d’isolement, le 2 janvier 2026 à 09H07, étant précisé que le délai de 168 heures expirait le 2 janvier 2026 à 09H00. Le retard constaté de 7 minutes dans la saisine du juge n’est pas de nature à porter atteinte aux droits du patient.
La procédure apparaît régulière en la forme.
Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [V] [B] que le patient présente un état psychique encore instable et imprévisible avec une activité délirante persistante et un risque de comportements violents et d’hétéro-agressivité, accompagné de menaces itératives de passage à l’acte à l’égard des soignants.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [V] [B] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Disons que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [V] [B] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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