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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 27 févr. 2024, n° 24/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/00451 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4RY
N° de Minute : 24/440
M. le CENTRE HOSPITALIER [7]
c/
[Z] [E]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 27 Février 2024
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 27 Février 2024
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 27 Février 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt quatre et le vingt sept Février
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assistée de Mme Juline LEPAGE, greffier, à l’audience du 27 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER [7]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [L] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
régulièrement avisé, absent
PARTIES INTERVENANTES
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [Z] [E], né le 15 Mai 2004 à , demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 17 Février 2024 au CENTRE HOSPITALIER [7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [L] [G], sa tante,
Le 22 Février 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [Z] [E] était absent et représenté par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2024 , par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen d’irrégularité tiré du caractère tardif de l’avis motivé :.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique,
I. — L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure.
II. — La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
L’article R. 3211-24 du même code précise que l’avis motivé visé ci-dessus décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet des soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toute deux, rendent nécessaires la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
En l’espèce, l’avis motivé produit date du 23 février 2023, alors que la saisine du juge est intervenue le 22 février 2024. La production de cet avis motivé est certes tardive, mais aucun grief n’en découle pour le patient, l’essentiel étant que le juge soit en possession de cet avis motivé avant de rendre sa décision, et ce afin d’être suffisamment éclairé sur la situation du patient.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 17 Février 2024, par le Docteur [N] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 17 Février 2024, par le Docteur [K] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 20 Février 2024, par le Docteur [C] ;
Dans un avis motivé établi le 23 février 2024 , le Docteur [C] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est notamment précisé que le patient présente un risque d’auto et d’hétéro agressivité, une intolérance à la frustration et des moments de désorganisation psychique.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [Z] [E], né le 15 Mai 2004 à , demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [E] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024 par Madame Aurélia GANDREY, vice-président, assisté(e) de Mme Juline LEPAGE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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