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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 28 janv. 2026, n° 24/02478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me JACQUIN (P0428)
Me PERICAUD (P0219)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/02478
N° Portalis 352J-W-B7I-C4CBE
N° MINUTE : 1
Assignation du :
16 février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 janvier 2026
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. ECOFIM (RCS de [Localité 7] n°821 976 180) par voie d’intervention volontaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0219
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
S.A.S. LBA [Localité 6] (RCS de [Localité 7] n°911 815 462)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître André JACQUIN de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0428
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES, Vice-présidente, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 01 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026, délibéré prorogé au 28 janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 avril 2009, M. [R] [C], aux droits duquel vient la société LBA [Localité 6] a donné à bail commercial à M. [O] [T], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2009, des locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], afin qu’il y exploite « tous commerces sauf nuisance, à l’exception de toute activité alimentaire ou olfactive ».
Compte tenu des travaux pris en charge par le preneur, le loyer mensuel a été fixé initialement à la somme de 300 euros, « pour la première durée de 9 années, le loyer (étant) ensuite porté à 550 euros par mois », outre une provision pour charges d’un montant de 45 euros.
Le bail autorisait le preneur à sous-louer tout ou partie des locaux, sous réserve de rester garant du sous-locataire.
Suivant acte sous seing privé du 28 juillet 2016, M. [T] a consenti à la société ECOFIM une convention de sous-location portant sur l’arrière-boutique, pour une durée de vingt-quatre mois, moyennant un loyer mensuel, soumis à la même indexation que le loyer principal, fixé initialement à la somme de 150 euros, charges taxes et impôts afférents en sus.
Par courrier du 23 mars 2018, M. [T] a informé M. [C] de son intention de céder son droit au bail à la société ECOFIM à effet du 1er juillet 2018. Il joignait à son envoi l’acte de cession, sollicitant que le bailleur lui retourne trois exemplaires signés par ses soins.
En l’absence de réponse, M. [T] a réitéré sa demande auprès de la société GERASCO, gestionnaire de M. [C], par lettre recommandée du 16 septembre 2018.
Puis, par courrier recommandé du 11 février 2019, M. [T] a sollicité le renouvellement de son bail en application de l’article L145-10 du code de commerce, pour le cas où le bail ne se serait pas automatiquement renouvelé à l’échéance. Il sollicitait aussi que le bail renouvelé soit libellé au nom de la société ECOFIM, constituée par lui.
Suivant acte authentique en date du 29 mars 2023, M. [R] [C] a vendu les lieux loués, correspondant aux lots n°5 (boutique) et 53 (cave) de l’état descriptif de division, à la société LBA [Localité 6].
La société LBA [Localité 6] a, le même jour, mandaté un commissaire de justice afin de constater les conditions d’exploitation/occupation des locaux par M. [T].
La vente des locaux a été notifiée à M. [T] par le notaire le 04 avril 2023 qui a précisé au preneur que les conditions de règlement des loyers demeuraient inchangées suite au changement de propriétaire.
Par acte extrajudiciaire du 03 mai 2023, la société LBA [Localité 6] a fait signifier à M. [T] un congé à effet du 31 décembre 2023 portant dénégation du droit au bénéfice du statut des baux commerciaux en raison du défaut d’immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés et d’exploitation par lui d’un fonds de commerce dans les lieux loués.
Par courrier recommandé du 16 octobre 2023, M. [T] a été mis en demeure de payer, dans un délai de huit jours, la somme de 5.486,38 euros au titre des loyers des premier, deuxième et troisième trimestres 2023 augmentés des provisions pour charges, par la société ORPI Bac St Germain, gestionnaire du nouveau propriétaire. Celle-ci a réitéré sa demande par courrier du 31 décembre 2023.
Par courrier recommandé du 03 février 2024, établi sur papier en-tête de sa société ECOFIM, M. [T] a indiqué à la société LBA [Localité 6] « qu’une cession était intervenue en son temps et acceptée par Monsieur [C] ex-Bailleur » de sorte que le congé reçu n’avait pas été délivré à la bonne personne, ce dont la société ORPI avait été avisée par la société ECOFIM le 15 juillet 2023. Il demandait que les appels de fonds et factures soient en conséquence émis au nom de cette société afin qu’elle puisse s’en acquitter.
C’est dans ce contexte que la société LBA [Localité 6] a fait assigner M. [T] devant ce tribunal le 16 février 2024 aux fins essentiellement de voir valider le congé portant dénégation du droit au bénéfice du statut des baux commerciaux signifié à effet du 31 décembre 2023 et, en conséquence, d’ordonner l’expulsion de M. [T] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de fixer l’indemnité d’occupation due par lui à compter du 1er janvier 2024 à la somme de 26.570 euros par an, provisions sur charges, taxes, impôts et accessoires contractuels en sus et de condamner M. [T] à lui payer cette indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à libération des lieux ; subsidiairement, elle demandait de voir prononcer la résiliation du bail commercial en date du 30 avril 2009 aux torts exclusifs de M. [T] avec les mêmes conséquences en termes d’expulsion des lieux loués sous astreinte et de condamnation au paiement d’une indemnité annuelle d’occupation fixée à la somme de 26.570 euros, provisions sur charges, taxes, impôts et accessoires contractuels en sus, jusqu’à libération des lieux ; enfin, en tout état de cause, elle sollicitait de le voir condamner à lui payer une somme de 7.402,76 euros au titre de l’arriéré locatif augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le 17 juillet 2024, M. [T] et la société ECOFIM, intervenante volontaire, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à être autorisés à consigner les loyers échus au titre des deuxième, troisième, quatrième trimestre 2023 et premier trimestre 2024, d’un montant de 7.534,14 euros, ainsi que le loyer échu au titre du deuxième trimestre 2024 et les loyers courants, entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7], dans l’attente du jugement à intervenir au fond.
La société LBA [Localité 6] s’est opposée à leur demandes le 31 octobre 2024 et a sollicité, reconventionnellement, que M. [T] soit condamné à lui payer une somme provisionnelle de 7.402,76 euros correspondant à l’arriéré de loyers et de provisions sur charges échus jusqu’au 31 décembre 2023, date d’expiration du bail, et une somme provisionnelle de 5.749,14 euros correspondant à l’indemnité d’occupation relative aux premier, deuxième et troisième trimestres 2024, calculée sur la base du loyer du bail expiré, provisions sur charges en sus.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, M. [T] et la société ECOFIM, intervenante volontaire, demandent au juge de la mise en état, de :
JUGER recevable et bien fondée la société ECOFIM en son intervention volontaire, à titre principal en sa qualité de cessionnaire du droit au bail litigieux, à titre subsidiaire en sa qualité de sous-locataire bénéficiant d’un droit direct au renouvellement à l’encontre de la société LBA [Localité 6], bailleur principal,
JUGER que le bail a été renouvelé automatiquement le 1er juillet 2018 en vertu de la clause de renouvellement automatique stipulée dans le bail initial expiré ; subsidiairement qu’il a été renouvelé le 1er avril 2019 en suite de la demande de renouvellement par lettre recommandée du preneur,
JUGER que le bailleur, M. [C], aux droits de qui vient la société LBA [Localité 6], a encaissé les loyers versés par la société ECOFIM depuis le 23 mars 2018,
JUGER que la société ECOFIM a payé le loyer du premier trimestre de 2023 auprès du Cabinet GERASCO (gestionnaire du premier bailleur M. [C]),
JUGER que la société ECOFIM dès qu’elle a été en mesure de s’assurer par des éléments concordants (enfin) communiqués par la société LBA [Localité 6] que la ORPI BAC-SAINT GERMAIN SARL est son gestionnaire, a régularisé auprès dudit gestionnaire le paiement des loyers dus entre le 2e trimestre 2023 et le 1er trimestre 2024,
ORDONNER, à titre de mesures provisoires conservatoires, à la société ECOFIM et M. [T] de consigner les loyers échus charges incluses au titre des 2e , 3e et 4e trimestres 2023 et des 3 premiers trimestres 2024 (12.889,14€), ainsi que les loyers courants entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7], dans l’attente du jugement au fond sur le litige en cours,
DEBOUTER, la société LBA [Localité 6] de ses demandes de provisions au vu des contestations sérieuses relatives au débiteur de l’obligation de payer les loyers, et relatives à l’absence d’effet juridique du congé comportant dénégation du droit renouvellement visant un bail erroné et dont les conditions de fond ne sont pas réunies,
CONDAMNER la société LBA [Localité 6] à payer à la société ECOFIM et à M. [T] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’en tous les dépens.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, la société LBA [Localité 6] demande au juge de la mise en état, de :
DEBOUTER Monsieur [O] [T] et la société ECOFIM de l’ensemble de leurs
demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [T] à payer à la société LBA [Localité 6] à titre de provision la somme de 7.402,76 € correspondant à l’arriéré de loyers et de provisions sur charges échus jusqu’au 31 décembre 2023, date d’expiration du bail,
CONDAMNER Monsieur [T] à payer à la société LBA [Localité 6] à titre de provision la somme de 14.259,79 € sauf à parfaire correspondant à l’indemnité d’occupation
provisionnelle impayée et arrêtée au 29 octobre 2025,
CONDAMNER Monsieur [T] et la société ECOFIM à payer chacune à la société LBA [Localité 6] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Plaidé à l’audience du 1er décembre 2025, l’incident a été mis en délibéré au 26 janvier 2026, délibéré prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de la présente décision, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Celle relative au renouvellement de bail revendiqué par M. [T] et la société ECOFIM constitue, quant à elle, une véritable prétention en dépit de l’emploi erroné du terme « juger » en lieu et place de « reconnaître », sur laquelle il y a lieu de se prononcer.
I- Sur l’intervention volontaire de la société ECOFIM
La société ECOFIM demande au juge de la mise en état de la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire à la procédure en application des article 325 et suivants du code de procédure civile. Elle expose avoir qualité et intérêt à agir pour avoir acquis le droit au bail consenti à M. [T] à effet du 1er juillet 2018. Elle précise que M. [C] avait donné oralement son accord lors du rendez-vous sur place du 23 mars 2018 et que M. [T] a ensuite transmis les actes de cession au bailleur puis sollicité que le renouvellement du bail intervienne au profit de la société ECOFIM. Elle soutient qu’elle est ainsi titulaire d’un bail verbal depuis le 1er juillet 2018 et que le bailleur a accepté tacitement la nouvelle locataire du fait de l’encaissement des loyers durant plus de cinq années. Elle estime qu’elle est légitime à intervenir à l’instance pour faire valoir ses droits à l’encontre de la société LBA [Localité 6] qui prétend voir valider un congé délivré à M. [T] qui n’était pourtant plus titulaire du bail commercial depuis le 1er juillet 2018 et pour une date ne tenant aps compte du renouvellement de bail intervenu. A titre subsidiaire, elle affirme que son intervention volontaire est également recevable en sa qualité de sous-locataire et fondée car elle peut prétendre à un droit de renouvellement direct en application de l’article L145-32 du code de commerce.
La société LBA [Localité 6] oppose essentiellement que les demandes formées par la société ECOFIM et M. [T] ne relèvent pas des pouvoirs du juge de la mise en état tels que fixés par l’article 789 du code de procédure civile, requérant une analyse incombant au juge du fond.
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 328 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 du même code dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 330 du même code ajoute que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
La société ECOFIM ne précise pas si son intervention est principale ou accessoire.
Il convient de lui donner acte, ainsi qu’elle le demande, de la recevabilité de son intervention volontaire à la procédure puisqu’elle justifie au regard des éléments produits, d’un intérêt à agir, afin de se voir reconnaître seule titulaire du bail cédé par M. [T] à effet du 1er juillet 2018 ou à faire valoir ses droits en qualité de sous-locataire.
En revanche, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de se prononcer sur le bien-fondé de cette intervention volontaire, laquelle relève de l’analyse qui sera faite au fond par le tribunal.
Par conséquent, la société ECOFIM sera déclarée recevable en son intervention volontaire, mais irrecevable en sa demande tendant à se voir reconnaître un bail commercial à effet du 1er juillet 2018 ou, subsidiairement, du 1er avril 2019.
II- Sur la demande de consignation des loyers
M. [T] et la société ECOFIM demandent au juge de la mise en état de les autoriser à consigner les loyers, à titre de mesure conservatoire en application de l’article 789 4° du code de procédure civile. Ils déclarent que les loyers ont été acquittés sans incident durant quatorze ans. Ils font grief à la société LBA [Localité 6] de ne pas les avoir avisés des nouvelles modalités de paiement, ni de la fin du mandat de l’ancien gestionnaire auquel le loyer du premier trimestre 2023 a dûment été réglé, et du fait que la société ORPI lui avait succédé, M. [T] ayant simplement reçu un sms à ce sujet. Ils estiment avoir légitimement demandé des explications et indiquent qu’à réception de l’assignation et des pièces justifiant du mandat de la société ORPI, les loyers dus pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres 2023 ont été acquittés par la société ECOFIM. Ils expliquent que le règlement adressé a cependant été retourné au motif que la nouvelle bailleresse ne reconnaissait pas la qualité de preneur à cette société, contrairement au précédent bailleur. Selon eux, ce refus s’inscrit dans une stratégie ourdie pour étayer la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail formée par la société LBA [Localité 6]. Ils réitèrent que M. [T] a cédé son droit au bail à la société ECOFIM à effet du 1er juillet 2018, avec l’accord du précédent bailleur, de sorte qu’elle a la qualité de preneur à bail et que le congé délivré à M. [T] par la nouvelle bailleresse est nul. Ils en déduisent qu’ils sont fondés à être autorisés à consigner les loyers dus en contrepartie de la mise à disposition des locaux.
La société LBA [Localité 6] oppose qu’elle a légitimement refusé le paiement qui n’émanait pas de M. [T], seul bénéficiaire avéré du bail consenti par son auteur, tel qu’il résulte du bail signé en 2009 et de l’acte authentique de vente des locaux. Reconventionnellement, elle demande donc sa condamnation au paiement provisionnel des impayés.
L’article 1961 alinéa 3 du code civil permet au juge, en cas de litige sérieux, d’ordonner le séquestre des choses qu’un débiteur offre pour sa libération.
Il résulte de ces dispositions que le débiteur est libéré lorsqu’il remet au séquestre désigné par justice les choses qu’il a offertes pour sa libération.
L’article 789 4° du code de procédure civile donne par ailleurs compétence au juge de la mise en état pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que de modifier en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Il est constant que la mise sous séquestre d’une somme d’argent constitue une mesure provisoire et conservatoire qui entre dans le champ de la compétence du juge de la mise en état en application de l’article 789-4 du code de procédure civile, précité.
En l’espèce, ainsi que précisé plus avant, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de se prononcer sur le titulaire du bail consenti à M. [T] le 30 avril 2009, portant sur les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 8] ou de son éventuel renouvellement.
Mais, le seul fait que les parties s’opposent sur le titulaire du bail ne suffit pas à justifier la consignation des loyers dus, qui aurait pour effet de priver la bailleresse des sommes exigibles en contrepartie de la mise à disposition des locaux.
Par conséquent, la demande de consignation des loyers sera rejetée.
III- Sur la demande reconventionnelle en paiements provisionnels
Reconventionnellement, la société LBA [Localité 6] demande au juge de la mise en état de condamner M. [T], à lui payer une somme provisionnelle de 7.402,76 euros correspondant à l’arriéré de loyers et de provisions sur charges échus jusqu’au 31 décembre 2023, date d’expiration du bail, et une somme provisionnelle de 14.259,79 euros correspondant à l’indemnité d’occupation provisionnelle impayée et arrêtée au 29 octobre 2025. Elle fonde sa demande sur les articles 789 3°du code de procédure civile et 1728 alinéa du code civil, ainsi que sur les termes du bail signé le 30 avril 2009 et de l’acte d’acquisition des lieux loués qui mentionne comme unique preneur M. [T]. Elle insiste sur le fait que les mises en demeure adressées par son gestionnaire sont demeurées sans effets. Elle soutient que M. [T] ne peut exiger que les appels de fonds et factures soient libellés au nom de la société ECOFIM.
M. [T] et la société ECOFIM résistent à ces demandes en faisant valoir qu’il existe une contestation sérieuse sur l’identité du débiteur de l’obligation de paiement, d’une part, puisque [T] a cédé son droit au bail à la société ECOFIM à effet du 1er juillet 2018, et sur la qualification des sommes dues, d’autre part, puisque le bail s’est automatiquement renouvelé à l’échéance ou au plus tard le 1er avril 2019 par suite de la demande de renouvellement de bail du preneur, de sorte le congé délivré par la société LBA [Localité 6] le 03 mai 2023 encourt la nullité.
Selon l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
En application de l’article 1728 alinéa 2 du code civil le preneur est tenu de deux obligations principales de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la société LBA [Localité 6] établit avoir acquis les locaux donnés à bail par acte authentique du 29 mars 2023 dans lequel le vendeur, M. [C], a indiqué ce qui suit concernant le preneur à bail : « les locaux sont actuellement loués au profit de Monsieur [O] [T] pour un usage commercial aux termes d’un bail sous-signatures privées établi le 30 avril 2009 pour une durée de neuf années ayant commencé à courir le 1er juillet 2009.
Le loyer trimestriel hors charges et taxes est actuellement de mille sept cent quatre-vingt-quinze euros (1795,00 eur) en cela compris cent trente-cinq euros (135,00 eur) de provisions pour charges. (…) le paiement étant à terme échu. »
L’appel de fonds émis par le Cabinet GERASCO, gestionnaire de M. [C], en date du 21 septembre 2022, annexé à l’acte de vente, est libellé au seul nom de M. [T].
Le juge de la mise en état relève aussi que la demande de renouvellement de bail sur le fondement de l’article L145-10 du code de commerce adressée à ce Cabinet GERASCO le 11 février 2019, soit l’année uivant la cession du droit au bail invoquée, est également rédigée à l’entête de M. [T].
Ces éléments concordants sont suffisants pour établir que M. [T] est redevable du paiement des sommes dues en contrepartie de la mise à disposition des locaux, quelle que soit la nature des sommes dues, en ce compris le loyer du premier trimestre 2023. A cet égard, l’affirmation selon laquelle celui-ci aurait été réglé au Cabinet GERASCO n’est en effet étayée par aucune pièce.
Par conséquent, aucune contestation sérieuse ne peut être retenue et les montants réclamés n’étant pas discutés, M. [T] sera condamné à payer à la société LBA [Localité 6] une somme provisionnelle de 21.662,55 euros (7.402,76 + 14.259,79) au titre des sommes dues pour la mise à disposition des locaux du premier trimestre 2023 au 29 octobre 2025.
IV- Sur les demandes accessoires
M. [T], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident et devra régler une somme de 1.200 euros à la société LBA [Localité 6] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente ordonnance est exécutoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par les articles 795 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société ECOFIM,
DECLARE irrecevables devant le juge de la mise en état les demandes de M. [O] [T] et de la société ECOFIM tendant à :
— voir juger bien fondée la société ECOFIM en son intervention volontaire, à titre principal en sa qualité de cessionnaire du droit au bail litigieux, à titre subsidiaire en sa qualité de sous-locataire bénéficiant d’un droit direct au renouvellement à l’encontre de la société LBA [Localité 6], bailleur principal,
— voir juger que le bail signé le 30 avril 2009 a été renouvelé automatiquement ou à la suite de la demande de renouvellement de bail formée par M. [T], au 1er avril 2019,
DEBOUTE M. [O] [T] et la société ECOFIM de leur demande de consignation des loyers,
CONDAMNE M. [O] [T] à payer à la société LBA [Localité 6]
— la somme provisionnelle une somme provisionnelle de 21.662,55 euros au titre des sommes dues pour la mise à disposition des locaux du premier trimestre 2023 au 29 octobre 2025,
— la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [T] aux dépens de l’incident,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 juin 2026 à 11h30 avec fixation du calendrier suivant :
— conclusions récapitulatives de la société LBA [Localité 6] avant le 31 mars 2026,
— conclusions récapitulatives de M. [O] [T] et de la société ECOFIM avant le 31 mai 2026,
— éventuelle clôture de la procédure à la demande des parties.
Faite et rendue à [Localité 7] le 28 janvier 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Paulin MAGIS Elisette ALVES
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