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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 4 nov. 2025, n° 25/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 25/01845 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BZ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 25/01845 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BZ7
N° minute : 25/
du 04 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[P]
[W]
[16]
Copie exécutoire délivrée à
Me Isabelle PIQUET (AFM)
le
Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
M. [F] [P]
Mme [N] [W]
le
Extrait exécutoire délivré à la [11]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Guillaume GEIMOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
et
Madame [N] [W]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 18] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-14779 accordée le 06/11/2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Maître Isabelle PIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEMANDEURS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
[F] [P]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15]
et
[N] [W]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 18] (ALGÉRIE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 20] (ALGÉRIE), le 12 août 2003, sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 19], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’État civil Français le 23 août 2004,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la requête en divorce, soit au 7 février 2025,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir,
— pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires),
Etant rappelé que par principe :
— le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal,
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période,
— les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère,
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants,
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure,
— chaque enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique,
— les carnets de santé et pièces d’identité des enfants s’ils en possèdent doivent rester dans leurs effets personnels pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge,
Dit que les frais exceptionnels (éventuelles activités sportives, voyages scolaires) conjointement décidés sauf urgence, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] [P], né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 14] ([Localité 17]), [Z] [P], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 14] ([Localité 17]) et [T] [P], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 14] ([Localité 17]) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de CENT TRENTE CINQ EUROS (135 €) par mois et par enfant, soit la somme totale de QUATRE CENT CINQ EUROS (405 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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