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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 23 avr. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/00180 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQQK
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
[U] c/ [J]
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Audrey ADJIMI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Madame [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Audrey ADJIMI
— [B] [J]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024 signifié par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [O] [U] a fait assigner Madame [B] [J] devant le tribunal de céans à l’audience du 5 mars 2025, et demande à la juridiction, au visa des articles 1359 et suivants du code civil, de :
Déclarer recevable et bien fondé en son action Monsieur [O] [U] ;Condamner Madame [B] [J] à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 3800 euros au titre du prêt ;Ordonner que cette somme produire intérêts au taux légal à compter de la présente assignation à défaut à compter de l’assignation valant mise en demeure et à défaut à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner Madame [B] [J] à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 1000 euros au titre de la réticence abusive ;Condamner Madame [B] [J] à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.A l’audience, Monsieur [O] [U], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Madame [B] [J], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA RECEVABILITE
Aux termes de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Le 16 octobre 2024, un constat de carence a été établi par le conciliateur, la défenderesse n’ayant pas répondu à l’invitation adressée pour participer à la tentative de conciliation prévue le 2 octobre 2024
.
Monsieur [O] [U] justifie par conséquent avoir rempli les obligations de règlement amiable imposées par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Son action est donc recevable.
II/ SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FONDEE SUR L’EXISTENCE D’UN CONTRAT DE PRET
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [O] [U] réclame le paiement de la somme de 3 800 euros invoquant un prêt consenti à son ancienne concubine.
En conséquence, il lui appartient de démontrer l’existence de ce prêt.
Selon l’article 1359 du code civil « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. »
Cette règle reçoit exception, en application de l’article 1348 du même code, en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Les liens qui unissent les parties ont pu placer Monsieur [O] [U] dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit constatant le prêt octroyé à Madame [B] [J].
Dans ces conditions, il appartient à Monsieur [O] [U] de prouver l’existence dudit prêt par tout moyen.
Monsieur [O] [U] verse aux débats l’avis de virement du 04/09/2020 libellé « VIREMENT SEPA EMIS YCO9 01979 PRET [J] [B] » d’un montant de 4800 euros émis de son livret A vers le compte de Madame [B] [J].
Il lui appartient de démontrer que ces fonds lui ont été remis à titre de prêt, c’est à dire à charge de lui être remboursés et partant, son absence d’intention libérale.
Monsieur [O] [U] indique que Madame [B] [J] aurait déjà remboursé la somme de 1000 euros, en ce qu’elle aurait participé à l’achat du véhicule de Monsieur [O] [U]. Le demandeur justifie en ce sens aux débats de la copie d’un chèque établi par madame [J] et libellé à l’ordre de la SARL GROSPELLIER AUTOMOBILE.
De plus, le demandeur produit des captures d’écran de SMS échangés avec Madame [B] [J], venant étayer l’existence du prêt, la défenderesse y reconnaissant devoir cette somme et s’engageant à la rembourser ou à céder la moto à Monsieur [O] [U].
Ces éléments permettent d’établir que les fonds versés par Monsieur [O] [U] à Madame [B] [J] pour lui permettre d’acheter sa moto constituaient un prêt et non une donation.
De plus, Madame [B] [J], non comparante, ne conteste pas le prêt.
Par conséquent, Madame [B] [J] sera condamnée à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 3800 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III/ SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Selon l’article 1231-1 du Code Civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 nouveau du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel, son débiteur en retard, a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Monsieur [O] [U] sollicite le paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, le demandeur ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui d’avoir subi un retard dans le remboursement de sa créance, préjudice réparé par l’allocation des intérêts moratoires.
Il sera, en conséquence, débouté de sa demande de ce chef.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [B] [J], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Madame [B] [J] sera en outre, condamnée à verser une indemnité à Monsieur [O] [U] au titre de l’article 700 qu’il est équitable de fixer à 600 euros.
Enfin, l’exécution provisoire étant de droit au vu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile au jour de la saisine du tribunal, et aucun élément ne justifiant que soit écartée, son principe sera rappelé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [O] [U] ;
CONDAMNE madame [B] [J] à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 3 800 euros à titre principal, en remboursement de la somme prêtée pour l’achat de sa moto ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [O] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE madame [B] [J] à payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE madame [B] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le greffier Le Juge
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