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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 7 mars 2025, n° 23/02927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JA/FC
Jugement N°
du 07 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/02927 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JEVN / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[J] [A] épouse [H] Agissant ès qualité d’héritière de Monsieur [I] [A],
Contre :
[E] [O] [A]
Grosse : le
la SCP BOISSIER
la SELARL [11]
Copies électroniques :
la SCP BOISSIER
la SELARL [11]
Copie dossier
la SCP BOISSIER
la SELARL [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [J] [A] épouse [H], agissant ès qualité d’héritière de Monsieur [I] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Madame [E] [O] [A]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.
Après avoir entendu, en audience publique du 06 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [A] est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 15], laissant pour lui succéder sa nièce, Madame [J] [A] épouse [H], et sa petite-nièce, Madame [E] [A].
Selon les termes d’un testament olographe du 16 janvier 2008, Monsieur [I] [A] a institué pour légataire à titre particulier sa petite nièce, Madame [E] [A].
L’original de ce document a été déposé au rang des minutes de Maître [B] [X], Notaire à [Localité 15], selon le procès-verbal d’ouverture et de description en date du 05 octobre 2021.
Un premier acte de notoriété a été signé le 05 octobre 2021 et a été rectifié par acte du 23 février 2023 afin de mentionner la qualité d’héritière de Madame [E] [A].
Contestant le testament rédigé par le défunt compte tenu de son état de santé mentale et de sa proximité avec une dénommée Madame [N] [Z], ancienne nourrice de Madame [E] [A] qui s’en est vue confier la garde au décès de la mère de cette dernière, qu’elle soupçonne d’avoir profité de son oncle, Madame [J] [A] épouse [H] a, par acte en date du 1er août 2023, assigné Madame [E] [A] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [A],
— désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal à l’effet de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et, le cas échéant, commettre tel Magistrat pour surveiller les opérations de partage conformément aux dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile,
— juger que le Notaire désigné devra déterminer les masses active et passive de la succession en rapportant à la succession les donations antérieures à imputer sur la quotité disponible,
— ordonner la communication au tribunal par le greffe du service des tutelles du Tribunal de Proximité de Riom du dossier de curatelle de Monsieur [A] (RG 07/00107 – cabinet 1) et dire que les parties pourront le consulter au greffe de la juridiction,
— prononcer la nullité du testament olographe du 16 janvier 2018 rédigé par Monsieur [I] [A] pour cause d’insanité d’esprit,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par des conclusions en date du 31 janvier 2024, Madame [N] [Z] a sollicité de voir accueillir son intervention volontaire, la déclarer recevable et condamner Madame [J] [A] épouse [H] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant une ordonnance du 25 juillet 2024, le Juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’intervention volontaire accessoire de Madame [N] [Z], dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné Madame [N] [Z] aux dépens de l’incident et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure de mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 février 2024, Madame [J] [A] épouse [H] maintient, au visa des articles 815, 840, 841, 843, 850, 860, 470, 901 et 1360 du Code civil, les demandes contenues au sein de son assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 08 avril 2024, Madame [E] [A] demande :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage judiciaire de la succession de Monsieur [S] [A],
— de désigner à cette fin tel notaire sous la surveillance d’un juge commissaire aux partages,
— de débouter Madame [J] [A] de son action en nullité du testament du 16 janvier 2008,
— de juger que celui-ci produira son plein et entier effet,
— de juger Madame [J] [H] mal fondée en ses demandes de rapport à succession à charge de Madame [E] [A],
— de juger que le notaire désigné procédera au règlement de la succession de Monsieur [A] en application des dispositions testamentaires.
— de condamner Madame [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 03 décembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 janvier 2025 et mise en délibéré au 07 mars 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En application de l’article 446-2 du Code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il ne sera donc pas statué sur la demande de Madame [E] [A] de juger Madame [J] [H] mal fondée en ses demandes de rapport à succession, dès lors qu’il n’est formé aux termes du dispositif des conclusions de la demanderesse aucune demande chiffrée quant aux donations à rapporter.
Sur la demande de communication du dossier de curatelle du défunt
La procédure relative à la communication ou à la consultation du dossier de placement sous curatelle ou tutelle d’un majeur protégé obéit aux dispositions des articles L. 213-1 et suivants du Code du patrimoine.
Les ayants-droit et héritiers doivent présenter une demande de dérogation, au titre de l’article L. 213-3 du Code du patrimoine, qui dispose que l’autorisation de consultation de documents d’archives publiques avant l’expiration des délais fixés au I de l’article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l’intérêt qui s’attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger.
La mise en oeuvre de la procédure d’accès anticipé par dérogation aux délais de communicabilité des archives publiques est régie par la note d’information [10]/SIAF/2021/007 du 08 septembre 2021.
En l’espèce, il résulte des explications de Madame [A] épouse [H] que sa demande de communication du dossier de mise sous curatelle de Monsieur [I] [A] a pour objet de rapporter la preuve de son insanité d’esprit lors de la rédaction du testament instituant Madame [E] [A] légataire à titre particulier.
Il apparaît en effet que Monsieur [I] [A] a été placé sous mesure de curatelle renforcée et Madame [G] [V] a été désignée en qualité de curateur, par jugement du 06 décembre 2007.
Néanmoins, il convient de relever que le dossier de curatelle a été clôturé en 2009, les parties indiquant que la mesure de curatelle a fait l’objet d’une mainlevée le 25 septembre 2009, et que les articles L. 213-1 et suivants du Code du patrimoine prévoient une procédure spécifique d’accès aux archives publiques que Madame [A] épouse [H] ne démontre pas avoir mis en oeuvre.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande tendant à ordonner la communication au tribunal par le greffe du service des tutelles du Tribunal de Proximité de Riom du dossier de curatelle de Monsieur [A] et tendant à dire que les parties pourront le consulter au greffe de la juridiction.
Sur la demande de nullité du testament pour insanité d’esprit
Aux termes de l’article 470 du Code civil, la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901.
Selon l’article 901 du Code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Le testament qui n’émane pas d’une volonté raisonnable et libre peut être annulé pour insanité d’esprit sur le fondement des articles 414-1 et 901 combinés du Code civil.
Il incombe à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de l’auteur d’un acte de prouver son état d’insanité d’esprit au moment de l’acte.
L’insanité d’esprit se déduit de toute affection d’une gravité suffisante pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l’acte qu’il établit.
Pour apprécier l’altération éventuelle des facultés mentales du testateur et son incapacité à valablement rédiger l’acte, le tribunal doit se situer à la date la plus proche possible de sa signature, soit en l’espèce au mois de janvier 2008.
Au cas présent, Monsieur [I] [A] a établi un testament ci-après reproduit : “Je sousigne [D] [A] lègue à ma petite nièce [E] [A] tous mes comptes ouverts au [9] [Localité 12],
fait à [Localité 6],
le 16 janvier 2008
[A] [S].”
S’agissant de son contenu, celui-ci ne revèle aucune anomalie apparente. En effet, Monsieur [I] [A] ne mentionne que le seul prénom de [D], mais signe bel et bien avec le prénom de [I]. Par ailleurs, si les parties s’accordent pour admettre que les comptes bancaires du [8] étaient en réalité ouverts à l’agence de [Localité 15], ils ne l’étaient que depuis la mise en oeuvre de la curatelle puisqu’ils étaient auparavant ouverts en l’agence de [Localité 13].
Quant à l’état de santé de Monsieur [A], il ressort des éléments de la procédure que ce dernier a, selon compte-rendu du Docteur [F] du 13 avril 2007, été hospitalisé au sein du service de gérontologie du 27 février au 13 avril 2007 après avoir été victime d’une chute le 05 février 2007, et ce alors qu’il vivait seul à son domicile et était âgé à cette période de 80 ans.
Il n’est pas fait état à cette période d’une désorientation spatio-temporelle, ni d’une quelconque insanité d’esprit, mais d’une décompensation anxiodépressive par la conjugaison de traitements et la conscience chez Monsieur [A] d’une perte d’autonomie. Si Madame [A] épouse [H] met en évidence l’existence de médicaments qu’elle décrit comme relativement lourds, ceux-ci semblent cependant en lien avec un syndrome anxiodépressif ancien, le compte-rendu médical faisant état d’une hospitalisation en psychiatrie vingt ans auparavant. Bien qu’il soit mentionné l’existence de troubles du comportement, il est précisé que ceux-ci sont non majeurs et que le score MMS (16/30) ne reflétait pas forcément le niveau cognitif de Monsieur [A] du fait de son manque de participation. Il est d’ailleurs mentionné un score MMS de 24/30 à son arrivée, ce qui ne permet pas de déduire l’existence de troubles cognitifs.
Si le certificat médical établi par le Docteur [K] le 06 juin 2007 fait état d’un syndrome dépressif avec perte de l’élan vital et conclut à l’existence d’une altération de la capacité de Monsieur [A] à gérer ses intérêts, bien compris, ainsi qu’à assumer la responsabilité des actes de la vie civile, il n’est pas démontré que cet état de santé le privait de toute capacité à prendre des dispositions testamentaires en méconnaissant leur sens et leur portée.
En outre, le courrier du Docteur [C] du 04 septembre 2007 évoque une amélioration progressive de son humeur après l’hospitalisation du 13 au 18 avril 2007, et au fait qu’il n’a pas présenté de troubles graves du caractère en dehors d’une agressivité lors des contrariétés. Il a par ailleurs été ajouté que Monsieur [A] ne posait pas de problèmes particuliers tant sur le plan médical que sur le plan de l’autonomie, et qu’il avait été décidé en accord avec Madame [H] un retour à domicile avec une aide-ménagère et une infirmière.
Dès lors, il convient de relever que l’ensemble de ces éléments, établis à une date proche de celle du testament litigieux, ne révèlent pas de troubles cognitifs propres à caractériser une insanité d’esprit de Monsieur [I] [A] au sens de l’article 901 du Code civil.
Par ailleurs, il est mentionné dans les écritures des parties que le défunt avait vu sa mesure de curatelle être levée le 25 septembre 2009, et qu’il a bénéficié d’une mesure de tutelle plusieurs années après par un jugement du 15 janvier 2016.
Il s’ensuit de ces éléments que Madame [J] [A] épouse [H] ne rapporte pas la preuve que son oncle était affecté, le 16 janvier 2008, d’une insanité d’esprit qui l’aurait privé de la capacité de discerner le sens et la portée du testament établi au profit de Madame [E] [A].
Madame [J] [A] épouse [H] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité du testament olographe du 16 janvier 2018 rédigé par Monsieur [I] [A].
Sur les opérations de partage
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
L’article 1035 du Code civil dispose que les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.
En l’espèce, Madame [J] [A] épouse [H] et Madame [E] [A] sont héritières de Monsieur [I] [A], décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 15]. Depuis cette date, il ressort des éléments de la procédure qu’aucun accord n’est intervenu entre elles pour un partage amiable de l’indivision successorale qui existe.
Dans ces conditions, la demande de partage doit être accueillie.
Maître [R] [P], Notaire à [Localité 7], sera désignée pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Il appartient en tout état de cause directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge commissaire pour surveiller ces opérations.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter la demande de Madame [E] [A] formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [J] [A] épouse [H] tendant à ordonner la communication au tribunal par le greffe du service des tutelles du Tribunal de Proximité de Riom du dossier de curatelle de Monsieur [A] et tendant à dire que les parties pourront le consulter au greffe de la juridiction ;
REJETTE la demande de Madame [J] [A] épouse [H] tendant à prononcer la nullité du testament olographe du 16 janvier 2018 rédigé par Monsieur [I] [A] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [A], décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 15] ;
COMMET pour y procéder Maître [R] [P], Notaire, sise [Adresse 14], avec faculté de délégation ;
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile ;
DIT que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DESIGNE le juge commis à la surveillance de la liquidation des successions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire ou le juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au juge commissaire aux partages de saisir le présent tribunal en cas de difficultés ;
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE la demande de Madame [E] [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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