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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab a, 28 avr. 2026, n° 23/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° /2026
JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 avril 2026
RG : N° RG 23/00876 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LV3B
4 CH. AF CAB A
MAGISTRAT : Rachel ISABEY,
Première Vice-Présidente
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Marina BATTINI
DEMANDEUR :
[W] [N] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion GIRARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[S] [M] [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Date des débats : 27 Février 2026
Date du délibéré: 28 Avril 2026
GROSSES ET COPIES :
DRFIP
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :
[W] [N] [I], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône),
Et de
[S] [M] [R] [L], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [L] à verser à Madame [I] une prestation compensatoire de 45.0000 euros ;
REJETTE la demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
HOMOLOGUE la convention établie le 24 novembre 2025 par Maître [F] [C], notaire à [Localité 6], portant règlement global des intérêts patrimoniaux des époux ;
DIT qu’un exemplaire de la convention sera annexé au présent jugement ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 octobre 2020 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 28 avril 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marina BATTINI Rachel ISABEY
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Nous vous informons que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
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