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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 23 mars 2026, n° 25/01857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé,
[Adresse 1],
[Localité 1]
S.A. 3F SUD,
prise en la personne de son président Directeur Général en exercice
c\, [C], [W]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Mars 2026
DÉCISION N° : 26/67
N° RG 25/01857 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRVN
DEMANDERESSE
S.A. 3F SUD
prise en la personne de son président Directeur Général en exercice,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE,
DEFENDERESSE
Madame, [C], [W],
[Adresse 3],
[Adresse 4], [Adresse 5],
[Localité 1]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier lors des débats : Madame BOYER Laurence
Greffier lors de la mise à disposition : Madame LACROIX Laetitia
Expéditions délivrées
à Me FARNETI
à Mme, [W]
le
Grosse délivrée
à Me FARNETI
le
A l’audience publique du 19 Février 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Mars 2026
1
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 2 janvier 2024, la société 3F SUD a donné à bail à Madame, [C], [W] un appartement à usage d’habitation et un parking situés, [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 498,38 euros hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société 3F SUD a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 août 2025, puis elle a fait assigner Madame, [C], [W] en référé devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE par exploit du 26 novembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
À l’audience du 19 février 2026, la société 3F SUD, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Madame, [C], [W] sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;la condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme provisionnelle de 5.896,79 euros à la date du 17 février 2026 ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges actuels, outre à la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens.Madame, [C], [W] est présente. Elle indique être auxiliaire de vie, percevoir environ 1.100 euros de revenus mensuels et explique l’existence de la dette locative par un blocage de ses APL pendant 6 mois. Elle sollicite des délais de paiement.
SUR QUOI
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 27 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société 3F SUD justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que "Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 2 janvier 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 août 2025 pour la somme en principal de 3.385,39 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois/6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er octobre 2025.
Sur l’arriéré locatif
La société 3F SUD produit un décompte démontrant que Madame, [C], [W] reste lui devoir la somme de 5.896,79 euros à la date du 17 février 2026 (loyer de février 2026 non inclus).
Madame, [C], [W] reconnaît devoir cette somme.
Elle sera par conséquent condamnée à verser à la société 3F SUD la somme de 5.896,79 euros à titre provisionnel, portant intérêts au taux légal sur la somme de 3.385,39 euros à compter de la date de la délivrance du commandement de payer du 27 août 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
L’article 24 VII poursuit en indiquant que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge (…) Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
Compte tenu de l’existence d’un plan d’apurement signé avec le bailleur le 16 décembre 2025 et de la reprise du paiement du loyer courant, Madame, [C], [W] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame, [C], [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée à la somme de 755,61 euros.
Sur les demandes accessoires
Madame, [C], [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société 3F SUD, Madame, [C], [W] sera condamnée à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 janvier 2024 entre la société 3F SUD et Madame, [C], [W] concernant l’appartement à usage d’habitation et le parking situés, [Adresse 3] à, [Localité 3] sont réunies à la date du 1er octobre 2025.
CONDAMNONS Madame, [C], [W] à verser à la société 3F SUD la somme provisionnelle de 5.896,79 euros à titre provisionnel, portant intérêts au taux légal sur la somme de 3.385,39 euros à compter de la date de la délivrance du commandement de payer du 27 août 2025.
AUTORISONS Madame, [C], [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 98 euros chacune et une énième mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente ordonnance.
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés.
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;qu’à défaut pour Madame, [C], [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société 3F SUD puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;que Madame, [C], [W] soit condamnée à verser à la société 3F SUD une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée à la somme de 755,61 euros, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés.CONDAMNONS Madame, [C], [W] à verser à la société 3F SUD la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Madame, [C], [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.LE GREFFIER LE PRESIDENT
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