Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 mars 2026, n° 24/06080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me [T] [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06080 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JVQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 24 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me PATRUX Claire, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEURS
S.A.S. [U], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
Maître [V] [J] prise en la personne de la SELARL MJA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 24 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06080 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JVQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture n° 8964 du 28 septembre 2022, Mme [W] [G] a acquis auprès de la S.A.S. [U] un scooter NIU Nqi GTS, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 5.099 €, outre 144 € de frais de préparation et de carte grise.
Faisant valoir plusieurs défectuosités sur le scooter, Mme [W] [G] a, par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, assigné la S.A.S. [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— ordonner, à titre principal, la résolution de la vente ou, à titre subsidiaire, la nullité de la vente,
— condamner la S.A.S. [U] à rembourser à Mme [W] [G] la somme de 5.243 € correspondant au prix du scooter et aux frais de préparation et de carte grise,
— condamner la S.A.S. [U] à verser à Mme [W] [G] les sommes de :
*568,51 € en réparation de son préjudice financier,
*2.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
*1.000 € en réparation de son préjudice moral,
— assortir les présentes condamnations du taux d’intérêt légal à compter de la réception de la mise en demeure du 12 mars 2024 sur la somme de 7.743 € (5.243 + 2.500) et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner la S.A.S. [U] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation,
— condamner la S.A.S. [U] à verser à Mme [W] [G] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, Mme [W] [G] a assigné Me [V] [J], liquidateur judiciaire de la S.A.S. [U], en intervention forcée.
Initialement appelée à l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l’audience du 9 janvier 2026.
À l’audience du 9 janvier 2026, Mme [W] [G], représentée par son conseil, a fait viser de nouvelles écritures.
La S.A.S. [U], présente à l’audience du 1er avril 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter aux audiences suivantes. Son liquidateur judiciaire, cité à domicile le 17 décembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les dernières écritures de Mme [W] [G]
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, Mme [W] [G] a fait viser de nouvelles écritures à l’audience du 9 janvier 2026. Or, la S.A.S. [U] et son liquidateur judiciaire étaient absents à cette audience et Mme [W] [G] ne rapporte pas la preuve de la signification de ces écritures et pièces aux défendeurs non comparants.
Ces écritures seront donc écartées des débats et seules les assignations des 28 octobre 2024 et 17 décembre 2025 seront prises en compte.
II) Sur la demande de résolution de la vente
Les articles L217-3 et suivants du code de la consommation disposent que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
En l’espèce, Mme [W] [G] a acquis le scooter litigieux le 28 septembre 2022 et celui-ci a fait l’objet de quatre pannes en moins d’un an. Mme [W] [G] s’est ainsi plainte d’un moteur défectueux (code erreur 123), d’une défaillance de la batterie, du fait que le moteur s’arrêtait sans prévenir ou encore du fait que la vitesse du scooter était limitée à 45km/h au lieu de 80km/h.
Le 1er août 2023, Mme [W] [G] a déposé une dernière fois le scooter à la S.A.S. [U] pour réparation et ne l’a jamais récupéré.
Par mail du 27 décembre 2023, Mme [W] [G] a demandé le remboursement intégral du scooter et des dommages-intérêts pour les préjudices subis.
Le 1er février 2024, soit 6 mois après le dépôt du scooter, la S.A.S. [U] a informé Mme [W] [G] que le scooter était réparé et qu’elle pouvait venir le récupérer, ce qu’elle a refusé.
Il ressort des éléments versés aux débats que les multiples pannes du scooter ont empêché son fonctionnement normal et que la mise en conformité par la S.A.S. [U] n’est pas intervenue dans le délai légal de 30 jours.
Mme [W] [G] est en droit de se prévaloir de la garantie légale de conformité et de solliciter la résolution du contrat ; la résolution du contrat de vente du scooter sera donc prononcée. En conséquence de cette résolution, Mme [W] [G] sera tenue de restituer le scooter à la S.A.S. [U], ce qui a été fait le 1er août 2023, et la S.A.S. [U] sera condamnée à restituer le prix de vente du scooter à Mme [W] [G], soit la somme de 5.243 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, date de la mise en demeure de restituer le prix de vente et de payer des dommages-intérêts.
III) Sur les demandes de dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A) Sur le préjudice financier
Mme [W] [G] sollicite le remboursement des cotisations d’assurance qu’elle a payées depuis l’acquisition de son scooter.
Or, entre le 28 septembre 2022 et le 1er août 2023, Mme [W] [G] était bien en possession de son scooter et il n’y a pas lieu de condamner la S.A.S. [U] à lui rembourser ses cotisations d’assurance pour cette période.
Après déduction de la période susvisée, la S.A.S. [U] sera donc condamnée à payer à Mme [W] [G] la somme de 319,27 € ((299,08 € /12 mois x 2 mois) + 253,43 € + 16 €) en réparation de son préjudice financier.
B) Sur le préjudice de jouissance
Le scooter est immobilisé depuis le 1er août 2023 et ce n’est que le 1er février 2024 que la S.A.S. [U] a informé Mme [W] [G] qu’elle pouvait le récupérer. Mme [W] [G] déclare qu’elle avait fait l’acquisition de ce scooter pour effectuer ses déplacements professionnels et rapporte la preuve qu’elle a dû acquérir un scooter d’occasion en remplacement.
La S.A.S. [U] sera condamnée à payer à Mme [W] [G] la somme de 1.472 € (8 € x 184 jours) en réparation de son préjudice de jouissance.
C) Sur le préjudice moral
Mme [W] [G] déclare qu’en raison des défectuosités du scooter, elle a craint plusieurs fois pour sa sécurité et celle des autres usagers de la route. Elle ajoute avoir passé du temps à échanger avec la S.A.S. [U] pour tenter de trouver une solution pérenne (mails, saisine d’un conciliateur de justice, démarches auprès d’un avocat).
Par conséquent, la S.A.S. [U] sera condamnée à payer à Mme [W] [G] la somme de 180 € en réparation de son préjudice moral.
Ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
IV) Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens comprenant notamment le coût des assignations des 28 octobre 2024 et 17 décembre 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] [G] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des dossiers n° RG 24/06080 et 25/06765 sous le seul n° RG 24/06080,
ÉCARTE des débats les écritures de Mme [W] [G] visées à l’audience du 9 janvier 2026,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le scooter NIU Nqi GTS, immatriculé [Immatriculation 1], conclu entre Mme [W] [G] et la S.A.S. [U],
CONSTATE que Mme [W] [G] a déjà restitué le scooter à la S.A.S. [U] le 1er août 2023,
CONDAMNE la S.A.S. [U], représentée par Me [V] [J], liquidateur judiciaire, à restituer à Mme [W] [G] la somme de 5.243 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024,
CONDAMNE la S.A.S. [U], représentée par Me [V] [J], liquidateur judiciaire, à payer à Mme [W] [G] la somme de 319,27 € au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE la S.A.S. [U], représentée par Me [V] [J], liquidateur judiciaire, à payer à Mme [W] [G] la somme de 1.472 € € au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE la S.A.S. [U], représentée par Me [V] [J], liquidateur judiciaire, à payer à Mme [W] [G] la somme de 180 € au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE la S.A.S. [U], représentée par Me [V] [J], liquidateur judiciaire, aux dépens comprenant notamment le coût des assignations des 28 octobre 2024 et 17 décembre 2025,
CONDAMNE la S.A.S. [U], représentée par Me [V] [J], liquidateur judiciaire, à verser à Mme [W] [G] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 24 mars 2026
le greffier le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- Expert ·
- Titre ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Transit ·
- Poste ·
- Intervention
- Banque ·
- Société anonyme ·
- Paiement ·
- Prétention ·
- Cartes ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Gestion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Mandat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Carrière ·
- Partie ·
- Revenu ·
- Révocation ·
- Exécution provisoire
- Société anonyme ·
- Locataire ·
- Assurance habitation ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délai ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Section syndicale ·
- Environnement ·
- Désignation ·
- Établissement ·
- Syndicat ·
- Organisation syndicale ·
- Critère ·
- Election professionnelle ·
- Périmètre ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Dernier ressort ·
- Minute
- Constat ·
- Dégât des eaux ·
- Partie commune ·
- En l'état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Partie ·
- Syndic de copropriété ·
- Immobilier ·
- Vacant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Réquisition
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte ·
- Public ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.