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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
/5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
N° RG 25/00019 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EIQS
N° minute :
NAC : 88G
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [E]
. [14]
CCC à Me BASTIT (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, président ,
Yves MARNAC, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Thierry FRESQUET, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Pauline BASTIT, avocat au barreau de TOULOUSE
à
DÉFENDEUR :
[15]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [P], reponsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 09 Septembre 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/5
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 janvier 2024, Monsieur [C] [E] a établi une demande d’accord préalable auprès de la [9] ([14] ou la caisse) pour le remboursement des soins programmés dans une clinique [5] pour « chirurgie pour changement de genre ».
Par courrier du 05 juin 2024, le [Adresse 10] ([13]) à informé M. [E] du refus de la prise en charge aux motifs que : « Un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité peut être obtenu dans un délai acceptable sur le plan médical en France ».
En contestation de ladite prise en charge par courrier daté du 05/08/2024, M. [E] a saisi la commission médicale de recours amiable ([12]) de la caisse laquelle, par décision du 12 novembre 2024, a rejeté sa demande.
Par requête du 20 janvier 2025, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban à l’encontre de la décision de la [12].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 17 juin 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 09 septembre 2025, en présence du conseil de M. [E] et de la représentante de la [14].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E], reprenant oralement ses conclusions, sollicite :
— l’annulation de la décision rendue le 18 novembre 2024 par la [12] rejetant la demande de prise en charge des soins programmés à l’étranger,
— de juger qu’il est bien fondé à solliciter la prise en charge des soins de vaginoplastie à l’étranger,
— la condamnation de la [17] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il estime que si l’opération est effectivement réalisable en France, elle ne l’est pas dans un délai raisonnable. Il fait valoir ainsi avoir entrepris des démarches auprès des hôpitaux de [Localité 22], [Localité 7], [Localité 20] et [Localité 21] qui fixent un délai de prise en charge entre 3 et 7 ans. Il indique que la [11] [19], spécialisée et pionnière dans les chirurgies d’affirmation de genre, propose un délai de prise en charge de 3 mois.
Il soutient que son état mental ne lui permet pas de se soumettre aux délais imposés par les hôpitaux français.
La [16], demande au tribunal, de :
débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;juger que l’intervention chirurgicale pour réassignation sexuelle en Espagne de M. [E] n’a pas à être pris en en charge par la caisse au motif qu’il existe un traitement identique en France qui peut être obtenu dans un délai acceptable ;condamner M. [E] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M. [E] ne fournit aucune pièce attestant des délais de prise en charge dans les hôpitaux français, qu’il ne prouve donc pas l’existence d’un délai déraisonnable.
Elle rappelle également, s’agissant de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que la décision du médecin conseil et de la [12] s’impose à elle et que devant le pôle social la constitution d’avocat n’est pas obligatoire.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de soins programmés à l’étranger
Au terme de l’article R. 160-2 du code de la sécurité sociale : « I. – Les caisses d’assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d’un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins :
1º Impliquent le séjour du patient concerné dans un établissement de soins pour au moins une nuit ;
ou
2º Nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, qui figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
II.- L’autorisation mentionnée au I ne peut être refusée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1º La prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation française ;
2º Ces soins sont appropriés à l’état de santé du patient ;
3º Un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité ne peut pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l’état de santé actuel du patient et de l’évolution probable de son affection.
L’assuré social adresse la demande d’autorisation à sa caisse de rattachement. La décision est prise par le contrôle médical. Elle doit être notifiée dans un délai compatible avec le degré d’urgence et de disponibilité des soins envisagés et au plus tard deux semaines après la réception de la demande de l’intéressé ou, le cas échéant, de la demande de l’institution de l’Etat de résidence. En l’absence de réponse à l’expiration de ce dernier délai, l’autorisation est réputée accordée.
Les décisions de refus sont dûment motivées et susceptibles de recours devant le tribunal judiciaire spécialement désigné compétent. Toutefois, les contestations de ces décisions, lorsqu’elles portent sur l’appréciation faite par le médecin-conseil de l’état du malade, du caractère approprié à son état des soins envisagés ou du caractère identique ou d’un même degré d’efficacité du ou des traitements disponibles en France, sont soumises à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code.
III. – Ces soins sont soumis aux mêmes règles de remboursement que celles prévues par l’article R. 160-1.
Les soins autres que ceux mentionnés au I du présent article qui sont dispensés dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ne sont pas soumis à autorisation préalable et sont remboursés aux assurés sociaux dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sous réserve que leur prise en charge soit prévue par la réglementation française. »
En l’espèce, le débat porte sur le délai acceptable de prise en charge. Il appartient à M. [E], demandeur d’apporter la preuve que le délai n’est pas acceptable ;
M. [E] produit aux débats :
un certificat établi par le Docteur [U] [L], médecin généraliste, en date du 21 mars 2024, attestant que : « Mr [E] [C] souffre d’une dysphorie de genre pour laquelle une prise en charge chirurgicale est nécessaire de façon urgente compte tenu de son état psychologique ce qui ne peut être fait en France avant plusieurs années » ;une attestation établi par le Docteur [U] [N], psychiatre, datée du 10 mai 2024, indiquant que : « Il présente une dysphorie de genre au sens du DSM V et envisage une réassignation sexuelle chirurgicale. Pour cela, les délais d’attente en France sont de plusieurs années, ce qui accentue une angoisse déjà importante et ce qui justifie une exécution des soins à l’étranger, en l’occurrence en Espagne avec une équipe médicale avec laquelle il a déjà pris contact (IM Clinic à [Localité 6]) ».
Il fournit également des mails échangés avec la coordonnatrice d’IMC Clinic de [Localité 6] dont il résulte que la première prise de contact date du 6 novembre 2023 pour une date d’opération proposée en septembre 2024 (date à préciser) sans autre forme de consultation.
M. [E] indique dans ses conclusions qu’il a pris contact avec divers centres hospitaliers (CH) qui lui ont tous indiquaient que les délais étaient de plusieurs années. Toutefois, il ne produit aucune pièce de ces établissements attestant de cette réalité.
Il ne produit qu’une convocation pour téléconsultation via [18] dans le cadre de son suivi urologique au CH de [Localité 22] en date du 28 janvier 2025, rendez-vous pris le 5 décembre 2024.
Ces éléments, sans remettre en cause la nécessité urgente pour M. [E] qu’il soit procédé à l’intervention chirurgicale de vaginoplastie, ne suffisent pas à établir qu’un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité ne peut pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l’état de santé actuel du patient et de l’évolution probable de son affection.
En conséquence, au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de débouter M. [E] de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de débouter M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [C] [E] de sa demande de prise en charge des soins de vaginoplastie programmés à l’étranger ;
Confirme en conséquence la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 12 novembre 2024 ;
Déboute Monsieur [C] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [E] aux dépens de l’instance ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 23] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus.
La greffière, La présidente,
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