Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 2 mars 2026, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 02 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00298 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXCT
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [L]
né le 28 Août 1992 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [X] [M], [F] [O]
née le 11 Octobre 1996 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Camille MONESTIER de la SELARL MONESTIER, avocats au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 26 Janvier 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier, lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le deux Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 et 26 septembre 2024 avec prise d’effet à compter du 28 septembre 2024, la SCI DAVLUC [Localité 5] a donné à bail à Madame [X] [O] et Monsieur [J] [L] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 960 € et 20€ de provision sur charges ; le contrat comportait une clause de solidarité.
Madame [X] [O] a quitté le logement en novembre 2024.
Le logement a été restitué au bailleur le 15 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 août 2025, Monsieur [J] [L] a fait assigner Madame [X] [O] devant le juge du contentieux et de la protection aux fins de :
— Constater que Monsieur [L] justifie avoir réglé la somme de 4958 euros au titre du bail, en exécution d’une obligation solidaire ;
— Condamner Madame [O] à lui rembourser la somme de 1762.70 euros au titre de sa quote-part dans les dépenses locatives avancées par ce dernier, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Assortir la condamnation précitée d’une astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement, et ce pendant une durée de deux mois ;
— Condamner Madame [O] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés par ce dernier ;
— Condamner Madame [O] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à l’audience du 26 janvier 2026, Madame [X] [O] demande au juge des contentieux et de la protection de :
In limine litis,
— Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige ;
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge aux affaires familiales ;
Subsidiairement,
— Se déclarer incompétent dans le cadre d’une procédure de référés en raison de l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
Très subsidiairement,
— Dire et juger que la solidarité entre les co-locataires ne produit effet qu’à l’égard du bailleur et qu’elle ne concerne pas les actions récursoires entre coobligés ;
— Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouter Monsieur [L] de sa demande d’astreinte ;
— Condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En soutien de ses prétentions, Madame [X] [O] soulève l’incompétence du juge des contentieux et de la protection au profit du juge aux affaires familiales en ce que ce dernier est seul compétent pour connaître des différends nés entre concubins conformément à l’article L213-3-1 du code de l’organisation judiciaire, et notamment des actions relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux selon l’article 1136-1 du code de procédure civile, le présent litige ne concernant absolument pas une dette due envers le bailleur.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le juge des contentieux et de la protection s’avèrerait compétent, elle met en exergue l’existence d’une contestation sérieuse sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, en ce que d’une part, Monsieur [L] ne justifie de l’existence d’aucun trouble manifestement illicite et d’autre part, que le différend concerne le montant des dettes et créances qui doivent faire l’objet d’un débat devant le juge du fond. Raison pour laquelle, il est également sollicité l’incompétence du juge des contentieux et de la protection statuant en référé.
Enfin, à titre très subsidiaire, Madame [O] explique que l’obligation contributive s’apprécie selon la lettre de l’article 1317 du code civil et évoque une constante jurisprudentielle qui admet qu’après une séparation, le co-locataire ayant quitté les lieux n’est tenu qu’à proportion de son usage réel. Ainsi, en raison de son départ du logement dès novembre 2024, elle ne s’estime pas légitime à devoir supporter des frais à hauteur de 50%. Elle déclare avoir participer à hauteur de 37.26%, ce qui lui paraît équitable compte-tenu des situations financières de chacun. C’est la raison pour laquelle elle s’oppose aux demandes de l’époux.
Par conclusions déposées à l’audience du 26 janvier 2026, Monsieur [J] [L] demande au juge des contentieux et de la protection de :
— Dire et juger que la juridiction matériellement compétente en ce que le litige a pour objet l’exécution d’un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation, conformément aux articles L213-4-4 et R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaissant, à charge d’appel, de ces actions du lieu de la situation de l’immeuble ;
— Constater qu’il justifie avoir réglé la somme de 4958 euros au titre du bail en date du 25 septembre 2024, paiement intervenu en exécution d’une obligation solidaire issue de la clause de solidarité insérée au bail et conformément à l’accord interne de répartition par moitié des charges communes entre colocataires ;
— Constaté l’accord des parties sur une répartition par moitié des charges communes entre eux ;
— Condamner Madame [O] à lui rembourser, à titre provisionnel, la somme de 1762.70 euros au titre de sa quote-part (moitié) dans les dépenses locatives avancées par ce dernier, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Assortir la condamnation précitée d’une astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement, et ce pendant une durée de deux mois ;
— Condamner Madame [O] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés par ce dernier ;
— Condamner Madame [O] aux entiers dépens de l’instance.
En soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [L] rappelle que sa demande tend à obtenir de la part de Madame [O] le remboursement d’une quote-part de loyers et charges afférents au bail d’habitation dont ils étaient cotitulaires. Ainsi, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, un colocataire ayant payé l’intégralité des loyers est fondé à solliciter la contribution de l’autre, le litige trouvant son origine dans les obligations nées du bail, contentieux qui relève du juge des contentieux et de la protection.
Concernant la demande de remboursement, Monsieur [L] argue qu’il était convenu avec Madame [O] un partage à part égale des charges afférentes au logement, ce qui est par principe appliqué en matière de concubinage ou cotitularité. Raison pour laquelle il s’estime légitime à solliciter la somme de 1762.70 euros auprès de Madame [O].
A l’audience du 26 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la compétence matérielle :
Aux termes de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. ».
Aux termes de l’article L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire « Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence. ».
Aux termes de l’article 1136-1 du code de procédure civile pris en son 1er alinéa « Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Les débats sont publics, sous réserve de l’article 435. La décision est rendue publiquement. ».
Pour rappel, une colocation est la location par plusieurs locataires d’un même logement constituant leur résidence principale. Les colocataires peuvent être soit des inconnus les uns par rapport aux autres, soit des amis. En revanche, le concubinage se définit, selon les termes de l’article 515-8 du code civil comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».
Il ressort des éléments produits par les parties, que Monsieur [J] [L] et Madame [X] [O] ont eu une relation de couple dont est issue, une enfant, [U] [P] [R] [L] née le 28 mars 2022 à [Localité 6]. Le couple reconnaît s’être séparé en novembre 2024 et une décision du juge aux affaires familiales statuant les modalités concernant la vie de l’enfant a été rendue le 25 septembre 2025 prorogé le 10 octobre 2025.
Force est de constater que lors de la signature du contrat de bail survenue les 25 et 26 septembre 2024, Monsieur [J] [L] et Madame [X] [O] avaient la qualité de concubins et ont signé le contrat en tant que tel.
Bien que le remboursement de créance sollicité par Monsieur [L] résulte d’un contrat de louage et de la clause de solidarité s’y trouvant, en raison de leur statut de concubin, seul le juge aux affaires familiales, qui connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins, est compétent pour tous les rapports pécuniaires des parties, y compris ceux nés de la rupture du concubinage.
Par conséquent, le juge des contentieux et de la protection est incompétent pour connaître de la demande de Monsieur [L].
Les parties seront renvoyées devant le juge aux affaires familiales statuant sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux.
Aux termes de l’article 83 et suivants du Code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Si l’article 491 du code de procédure civile impose au juge de statuer sur les dépens, il en va différemment lorsque la décision, comme en l’espèce, ne met pas fin à l’instance. Il y a lieu, en conséquence, de réserver les dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Les dépens étant réservés et à défaut de décision sur le fond des prétentions des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’incompétence du Président du Tribunal judiciaire pour statuer en référé sur les demandes ;
RENVOYONS l’affaire devant le juge aux affaires familiales statuant sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux du Tribunal judiciaire d’Alès ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RÉSERVONS les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 02 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Réquisition
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte ·
- Public ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Section syndicale ·
- Environnement ·
- Désignation ·
- Établissement ·
- Syndicat ·
- Organisation syndicale ·
- Critère ·
- Election professionnelle ·
- Périmètre ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Dernier ressort ·
- Minute
- Constat ·
- Dégât des eaux ·
- Partie commune ·
- En l'état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Partie ·
- Syndic de copropriété ·
- Immobilier ·
- Vacant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Charges ·
- Traitement ·
- Efficacité ·
- Degré ·
- Identique ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Autorisation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Défaut de conformité ·
- Résolution du contrat ·
- Liquidateur ·
- Préjudice ·
- Mise en conformite ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Altération ·
- Consentement ·
- Expédition ·
- Mise à disposition
- Avocat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Qualités ·
- Ingénierie ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Pays ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Asthme ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Changement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.