Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 9 févr. 2026, n° 25/01898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01898 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMWQ
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 février 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. SGT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Antoine-Guy PAULUS de la SCP PAULUS/GERRER/BAUMANN, avocats au barreau de COLMAR,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V], [T], [J] [G]
né le 03 Septembre 1998 à [Localité 2] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 16 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 2 novembre 2024, la SCI SGT adonné à bail à Monsieur [V] [G] un logement sis [Adresse 6] à 68 200 Mulhouse en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel initial de 750 euros hors provision sur charges comprise, hors APL, le loyer étant payable à terme échu.
Le 10 avril 2025, la SCI SGT a fait signifier à Monsieur [V] [G] un commandement visant la clause résolutoire de payer un arriéré locatif d’un montant de 4 800 euros en principal selon décompte arrêté au mois d’avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 25 juin 2025, la SCI SGT a fait citer Monsieur [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du présent tribunal aux fins de voir:
— constater que le bail a été résilié de plein droit;
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire ;
— En conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [G] et de tout occupant de son chef sans délai et en supprimant le délai de deux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
— Subsidiairement, réduire ce délai ;
— ordonner la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux occupés par Monsieur [V] [G] ;
— condamner Monsieur [V] [G] à verser à la SCI SGT :
*la somme de 4 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 Avril 2025 sur la somme de 3 200 euros et à compter de l’assignation pour le surplus au titre de l’arriéré des loyers et charges dus ;
*une indemnité d’occupation égale à une fois et demi le montant des loyers et charges soit la somme de 1 200 euros par mois, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au complet déménagement des lieux loués et remise des clés à la demanderesse ;
*la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre d’arriérés de loyer la somme de 3 141,25 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
*les entiers dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la partie demanderesse expose avoir été contrainte de faire délivrer à Monsieur [V] [G] un commandement visant la clause résolutoire pour défaut de règlement des loyers, et dont les causes n’ont pas été régularisées dans le délai légal.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 décembre 2025. La SCI SGT est représentée par son avocat et sollicite le bénéfice de ses conclusions d’assignation.
Monsieur [V] [G], assigné par exploit de commissaire de justice à l’étude, n’est ni présent ni représenté.
Le service logement du département du Haut Rhin n’a pas déposé au tribunal de diagnostic social et financier.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
De même, son paragraphe II prévoit qu’à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une SCI constituées exclusivement entre parents et alliées jusqu’au 4ème degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, étant précisé que cette saisine est réputée être constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée à l’organisme payeur des aides au logement.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’accomplissement de cette formalité dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée à la Préfecture du Haut-Rhin par voie électronique le 26 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience. De même, il justifie de la saisine de la CCAPEX le 14 avril 2025.
La demande formée à l’encontre de Monsieur [V] [G] aux fins de résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre les parties doit donc être déclarée régulière et recevable.
Sur la résiliation du bail
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties le 2 novembre 2024 qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1103 et 1728 du Code civil et de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour inexécution de cette obligation essentielle produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Or, il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 10 avril 2025 à Monsieur [V] [G] pour paiement d’une somme principale de 4 800 euros au titre des loyers impayés des mois de janvier 2025 à avril 2025.
Ce commandement est régulier en la forme en ce qu’il reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de location, ainsi que les mentions ou informations imposées à peine de nullité par l’article 24 § I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il ressort du décompte du 22 juillet 2025, dont la dette s’élève à la somme de 5 600 euros que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de deux mois.
Ainsi, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise et le bail résilié depuis le 11 juin 2025.
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à la SCI SGT, Monsieur [V] [G] n’a plus aucun droit ni titre pour occuper les immeubles litigieux.
Il doit donc être condamné à l’évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, dans le délai légal prévu à l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
A défaut de libération volontaire de leur part dans ce délai de deux mois, il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente si besoin est.
Il convient de rappeler que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a pas lieu de déroger au délai de deux mois d’expulsion.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du décompte arrêté à la date du 22 juillet 2025, que l’arriéré se chiffre à la somme de 5 600 euros.
Monsieur [V] [G], absent et défaillant à la procédure, ne justifient par hypothèse d’aucun paiement libératoire supplémentaire à ceux compris dans le décompte.
Il est constant que le locataire est tenu de justifier le paiement de ses loyers pour être libéré de toute obligation. La charge de la preuve pesant sur le locataire, il lui appartient donc de justifier qu’il a réglé ses loyers.
Il convient ainsi de le condamner à payer à la SCI SGT la somme telle qu’elle est réclamée par la bailleresse de 4 800 euros relatif à l’arriéré de loyers, charges, avances sur charges, indemnités d’occupation, dépôt de garantie inclus. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 avril 2025 conformément à la demande en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Il convient de condamner Monsieur [V] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié et ce à compter de l’échéance du 11 juin 2025 et jusqu’à la restitution ou la reprise des lieux. Elle sera fixée conformément au loyer actuel, soit la somme de 800 euros, aucune circonstance de l’espèce ne justifiant de la fixer à la somme de 1 200 euros.
Sur le surplus
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [V] [G] est condamné aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris les frais du commandement du payer.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI SGT et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [V] [G] est condamné à lui verser la somme de 500 € en application de l’article précité
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE La SCI SGT recevable en ses demandes ;
CONSTATE que le bail conclu entre les parties le 2 novembre 2024 s’est trouvé de plein droit résilié le 11 juin 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE qu’à défaut pour Monsieur [V] [G] d’avoir libéré les lieux, situés sis [Adresse 6] à [Localité 3] deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R 433-3 du code des procédures civiles d’exécution;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [V] [G] au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi soit la somme de 800 euros et qui évoluera dans les même conditions que si le bail n’avait été résilié;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la SCI SGT cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 11 juin 2025 et ce jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne, indexée sur la variation annuelle de l’indice de référence des loyers et majorée au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à La SCI SGT une somme de 4 800 euros selon décompte du commandement de payer du 10 avril 2025 au titre de l’arriéré de loyers, charges, avances sur charges, indemnités d’occupation avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la SCI SGT la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE La SCI SGT du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 février 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Charges ·
- Traitement ·
- Efficacité ·
- Degré ·
- Identique ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Autorisation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Défaut de conformité ·
- Résolution du contrat ·
- Liquidateur ·
- Préjudice ·
- Mise en conformite ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Réquisition
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte ·
- Public ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Altération ·
- Consentement ·
- Expédition ·
- Mise à disposition
- Avocat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Qualités ·
- Ingénierie ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Pays ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Asthme ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Changement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Restaurant ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Solidarité ·
- Juge ·
- Bail ·
- Logement ·
- Partage ·
- Louage ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.