Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 29 juil. 2025, n° 24/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 29 juillet 2025
N° RG 24/01191 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBWF
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. François ALBRIEUX
Assesseur salarié : M. Frédéric AZZARA
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CARSAT NORMANDIE
[Adresse 5]
[Localité 2]
substituée par la CARSAT RHONE ALPES en la personne de madame [P] [Z], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 26 septembre 2024
Convocation(s) : 11 mars 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 10 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 29 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 10 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 2 octobre 2024, le conseil de Monsieur [V] [G] a saisi le Pôle social de [Localité 4] d’un recours à l’encontre d’une décision de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (CARSAT) du 19 juillet 2024 refusant la régularisation de cotisations pour les années 2006 à 2013.
La requête a été transmise au pôle social de [Localité 6].
A l’audience du 10 juin 2025, Monsieur [V] [G] est assisté par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
— dire et juger qu’il a exercé une activité salariée effective pour le compte de l’association [3] du 2 janvier 2007 au 31 août 2015
— dire et juger que les salaires afférents à cette période ont donné lieu à un précompte des cotisations d’assurance vieillesse
— dire et juger en application de R 351-11 IV du code de la sécurité sociale que les cotisations non versées doivent être réputées acquittées pour l’ouverture des droits à pension
— ordonner l’affectation à son relevé de carrière de 4 trimestres par année de 2007 à 2015
— à titre subsidiaire, dire et juger que les conditions prévues par R 351-11 II du CSS sont réunies
— autoriser M. [G] à procéder personnellement à la régularisation des cotisations afférentes à la période
— condamner la CARSAT NORMANDIE à affecter les rémunérations susvisées au relevé de carrière de M. [G] sur la base de l’assiette réelle ou à défaut sur une assiette forfaitaire
— en tout état de cause, condamner la CARSAT à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] fait notamment valoir que :
— il a créé un établissement d’enseignement supérieur en 2007 dont il est devenu le directeur sur autorisation du rectorat datée du 9 juillet 2007,
— une association de gestion de l’établissement, l'[3], a été créée en 2008 et selon PV de l’assemblée générale il a été désigné en qualité de directeur moyennant une rémunération de 5 787,61 euros par mois outre l’attribution d’un logement de fonction,
— une attestation de salaire a été établie par l'[3] faisant état des rémunérations restant dues de 2007 à 2012, confirmée par une attestation de la présidente de l’association,
— au visa de R 351-11-IV, la preuve du précompte des cotisations, qui doit être apportée par l’assuré, peut résulter de l’attestation de l’association conforme aux livres comptables en l’absence de bulletins de paie,
— il rapporte la preuve d’avoir exercé une activité réelle,
— au visa de R 351-11 II et de la circulaire CNAV 2009-71, en cas de disparition de l’employeur ou lorsqu’il refuse d’effectuer le versement des cotisations, l’assuré est admis à procéder lui-même au versement, ce qui est le cas en l’espèce, une décision statuant sur sa demande de mise en liquidation judiciaire de l’association [3] devant être rendue par le tribunal de Bourgoin Jallieu,
— la CARSAT lui indique que sa demande est en cours de traitement.
La Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Normandie dument représentée développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— confirmer que M. [G] ne justifie pas d’une activité rémunérée lui permettant de bénéficier du dispositif de régularisation de cotisations arriérées
— confirmer la décision de la CARSAT du 12 janvier 2022 de rejeter sa demande de régularisation de cotisations arriérées salarié
— rejeter toute demande éventuelle d’exécution provisoire
— rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner l’assuré aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT de Normandie fait notamment valoir que :
— M. [G] a reconnu n’avoir perçu ni salaire ni fiches de paie durant la période litigieuse et que l’action qu’il avait intenté devant le conseil de Prud’hommes avait été rejetée pour prescription,
— par deux décisions des 18 septembre 2020 et 12 janvier 2022, la Caisse a rejeté sa demande de validation de trimestres en l’absence de cotisations versées et sa demande de régularisation (rachat) au vu de l’insuffisance des pièces justificatives permettant d’attester à la fois de la réalité de l’activité rémunérée et de la rémunération perçue,
— la CRA de la CARSAT de Normandie a été saisie en octobre 2022 par transfert du recours introduit par M. [G] devant la CARSAT Rhône Alpes, et a rejeté ses demandes par décision du 19 juillet 2024,
— au visa de R 351-1, R 351-11 et L 351-2 du CSS, la régularisation de cotisations ne peut être accordée car aucune pièce ne justifie qu’un précompte de cotisations aurait été effectué,
— au visa de R 351-11 II du CSS, le rachat de cotisations ne peut être accordé à l’assuré car il suppose le versement d’une rémunération en contrepartie d’une activité salariée dont la preuve est rapportée par les bulletins de salaire, un certificat de travail ou une attestation de l’employeur faisant état d’une rémunération ou du précompte des cotisations,
— la circulaire CNAV 2009-71 reprend ces conditions et M. [G] ne justifie pas d’une rémunération perçue,
— les pièces adverses ne démontrent pas une rémunération versée et au surplus il n’y figure aucune ligne correspondant aux « cotisations assurances vieillesse plafonnée » permettant de calculer le revenu annuel moyen,
— l’avantage en nature reçu n’est pas soumis à cotisations et ne peut constituer une rémunération soumise au précompte,
— les pièces produites sont incomplètes et font état de période de chômage à partir de 2013 et d’un changement de fonction dès 2010 alors que la régularisation réclamée porte sur la période de 2007 à 2015 ou 2012,
— à titre subsidiaire, un maximum de 4 trimestres de 2007 à 2012 (sauf 2011 pour laquelle l’assuré a déjà validé 4 trimestres) est susceptible d’être validé au vu des pièces produites.
MOTIFS DE LA DECISION
1 La recevabilité
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
2 La demande de régularisation de cotisations
L’article R 351-11 IV du code de la sécurité sociale dispose que
IV.-Sont également valables pour l’ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l’assuré apporte la preuve qu’il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d’assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 351-2.
Monsieur [G] soutient que les salaires afférents à la période 2007 à 2015 ont donné lieu à un précompte des cotisations d’assurance vieillesse et il demande au tribunal de juger en application de R 351-11 IV du code de la sécurité sociale que les cotisations non versées doivent être réputées acquittées pour l’ouverture des droits à pension et d’en ordonner l’affectation à son relevé de carrière.
A titre liminaire et au vu des pièces B8-B9 produites par l’assuré, sa demande ne peut concerner que les années 2007 à 2012, à l’exception des périodes postérieures.
En outre, ainsi que l’indique la CARSAT sans être contredite, M. [G] bénéficie déjà de la validation de 4 trimestres en 2011 au titre de parent au foyer et il ne peut revendiquer la validation d’autres trimestres pour la même année.
Il ressort ensuite des éléments du dossier que Monsieur [G] a été autorisé par le rectorat à exercer des fonctions de directeur d’un établissement supérieur d’enseignement par décision du 9 juillet 2007 et que le bureau de l’association de gestion de l’établissement (l'[3]) l’a nommé directeur d’établissement pour l’année scolaire 2007/2008 moyennant une rémunération brute de 5 787,61€ par mois.
Pour autant, il est constant que M. [G] admet qu’il n’a jamais perçu aucune rémunération en dehors d’un avantage en nature constitué par la mise à disposition d’un logement de fonction pour une durée non précisée, qu’il n’a jamais reçu aucun bulletin de salaire, que son employeur l'[3] n’a jamais acquitté aucune cotisation vieillesse le concernant, et enfin que cette situation est définitive puisque son action contre son ancien employeur a été rejetée définitivement ainsi qu’il l’écrit à la CARSAT le 18 août 2020 (pièce 1 CARSAT).
Or, pour permettre la validation de trimestres d’assurance vieillesse, l’article R 351-11 IV exige la preuve du versement effectif du précompte des cotisations.
Pour ce seul motif, M. [G] n’est pas fondé à solliciter la régularisation de cotisations.
L’attestation de salaire produite par le requérant et établie par l'[3] le 27 février 2012 faisant état des rémunérations et cotisations restant dues de 2007 à 2012, confirme l’absence de tout versement de salaire et de précompte de cotisations.
Ainsi, pour régulariser des cotisations, l’article R 351-11-IV exige que l’assuré apporte la preuve du versement du précompte et M. [G] ne peut pas se contenter d’attester que ce précompte aurait dû être versé. En outre, aucun livre comptable ni attestation d’un expert-comptable de l’association n’ayant été produit, l’affirmation de M. [G] selon laquelle l’attestation délivrée par un membre de l'[3] serait « conforme aux livres comptables » n’est pas sérieuse.
Enfin, il importe peu que M. [G] affirme avoir exercé une activité réelle, puisque la régularisation de cotisations sur le fondement de R 351-11 IV nécessite la preuve du versement du précompte. A cet égard, l’extrait très partiel d’un arrêt de la cour correctionnelle de Grenoble du 14 janvier 2019 ne saurait d’ailleurs faire la preuve d’une activité réelle de 2007 à 2012.
En conséquence, la demande de régularisation de cotisations fondée sur l’article R 351-11-IV du CSS sera rejetée.
3 La demande de rachat de cotisations
Selon l’article R 351-11 II du CSS, II.-Le versement de cotisations afférentes à une période d’activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement s’effectue dans les conditions déterminées ci-après.
Le montant des cotisations dues est calculé en appliquant à la rémunération qui aurait dû être soumise à cotisation salariale selon les dispositions en vigueur à l’époque de l’activité rémunérée :
…
Le versement mentionné au premier alinéa du présent II porte sur l’intégralité de la période d’activité pour laquelle les cotisations dues n’ont pas été versées.
Lorsque le montant de la rémunération perçue par l’assuré n’est pas démontré, un versement de cotisations ne peut être effectué qu’au titre d’une période d’activité accomplie pour le compte du même employeur et correspondant soit à une période continue d’au moins quatre-vingt-dix jours, soit à des périodes discontinues d’une durée totale d’au moins quatre-vingt-dix jours sur une même année civile. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture, dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
Lorsque les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, le versement des cotisations afférentes à chaque année civile ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance déterminée selon les modalités définies à l’article R. 351-9 d’un nombre de trimestres supérieur à la durée de la période de travail au titre de laquelle intervient le versement, pour l’année civile considérée, exprimée en périodes de quatre-vingt-dix jours et arrondie le cas échéant à l’entier le plus proche.
Le versement de cotisations est effectué par l’employeur. Toutefois, en cas de disparition de l’employeur ou lorsque celui-ci refuse d’effectuer le versement, l’assuré est admis à procéder lui-même au versement.
Ces dispositions permettent en premier lieu à un employeur de régulariser au-delà de la prescription triennale le versement des cotisations pour des périodes d’activité antérieures, et en second lieu, en cas de disparition de l’employeur, au salarié de verser lui-même ces cotisations afin d’obtenir la validation de trimestres de retraite.
A titre liminaire il sera observé que M. [G] n’offre pas d’acquitter ces cotisations.
En second lieu, ces dispositions ne sont applicables que lorsque l’assuré a effectivement perçu une rémunération et que son employeur n’a pas versé le précompte correspondant, ce qui n’est pas le cas de M. [G] (voir ci-dessus).
Cela résulte tant du texte de R 351-11 II qui mentionne la « rémunération perçue », et non celle qui aurait dû être perçue, et de la jurisprudence (Cour de cassation 9 octobre 2014 n°13-22324).
Enfin, l’envoi par la CARSAT à l’assuré d’un courrier type mentionnant « votre demande est en cours de traitement » malgré la procédure judiciaire ne saurait attribuer un quelconque droit à l’assuré.
Dans ces conditions, la demande de rachat de cotisations arriérées sera également rejetée.
Succombant, Monsieur [G] sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT le recours recevable mais non fondé ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Normandie du 19 juillet 2024 refusant la régularisation de cotisations pour les années 2006 à 2013 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 7].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Syndic
- Maçonnerie ·
- Sociétés ·
- Identifiants ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Obligation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Compensation ·
- Facture
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Régie ·
- État
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Hongrie ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Au fond ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Acompte ·
- Livraison ·
- Terrassement ·
- Épouse ·
- Commande ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Installation
- Enfant ·
- Education ·
- Divorce accepté ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Majorité ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
- Livraison ·
- Retard ·
- Acquéreur ·
- Report ·
- Suspension ·
- Intempérie ·
- Force majeure ·
- Délai ·
- Contrats ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mandarine ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Siège social ·
- Villa ·
- Adresses ·
- Absence ·
- Fait ·
- Assignation
- Fonds commun ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Société de gestion ·
- Cession de créance ·
- Monétaire et financier ·
- Management ·
- Audit ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Risque professionnel ·
- Instance ·
- Lettre recommandee ·
- Conforme ·
- Défense au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.